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6. Si le donateur peut grever de substitution les biens qu'il a précédemment donnés sans aucune charge, soit qu'il se soit réservé ce pouvoir dans la donation, soit qu'il ne se le soit pas réservé; et supposé qu'il le puisse, dans quel cas, en faveur de quelles personnes, et sous quelles conditions il peut user de ce pouvoir ?

7. Si le sens dans lequel quelques parlemens ont entendu les articles des ordonnances qui règlent la durée des substitutions, en les étendant jusqu'à quatre degrés, outre l'institué, est préférable à celui que d'autres parlemens donnent aux mêmes articles, en restreignant les substitutions à deux degrés, outre l'institué ?

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8. Si les degrés doivent être comptés par souches ou par têtes ?

9. S'il y a quelque distinction à faire sur les questions précédentes, entre les nobles et les roturiers?

10. Si ceux qui sont appelés conjointement à une substitution, doivent être comptés pour un seul degré ou pour plusieurs?

11. Si celui en faveur de qui la substitution est ouverte de droit, mais qui ne l'a pas recueillie de fait, est censé remplir un degré?

Si la simple demande, formée par celui à qui le droit est échu, le doit faire compter pour un degré ? 12. Si la caducité de l'institution emporte la caducité de la substitution fidéicommissaire; ou si cette substitution doit alors être regardée comme convertie en substitution vulgaire, pour soutenir le testament? Quid? S'il y a une clause codicillaire dans le testament?

13. Si la renonciation de l'héritier institué nuit aux substitués dans la substitution fideicommissaire ?

14. Si dans tous les cas où l'on décide qu'au défaut de l'institué, le premier substitué en prend

la place, on ne comptera les degrés de substitution qu'en commençant depuis la personne du substitué sans que le premier, qui tient lieu de l'institué, fasse un degré?

15. Si celui qui est appelé à une substitution peut y renoncer avant qu'elle soit ouverte, pour faire place au degré subséquent; et si en ce cas il fait un degré ?

16. Si la mort civile donne ouverture au fidéicommis?

Si elle n'y donne lieu qu'en cas qu'il y ait une prohibition expresse d'aliéner?

17. Si la profession religieuse donne ouverture au fideicommis, et si elle remplit ou fait manquer la condition si non nupserit, et la condition si nupserit?

18. Si la condition si sine liberis est remplie quand il y a des enfans existans, mais incapables?

19. Si l'on doit décider en général que les enfans mis dans la condition ne sont pas dans la disposition, quand il n'y a point des circonstances ou des objections qui puissent faire juger le contraire?

20. Supposé qu'on prenne le parti de les admettre à la substitution dans les cas des présomptions expliquées par Cujas et Dumoulin, le concours de toutes ces présomptions, ou de deux au moins, est-il nécessaire, ou une seule peut-elle suffire?

21. Si, lorsque la condition est conçue en ces termes en cas de décès sans enfans mâles, cette seule qualité de mâles suffit pour mettre les enfans dans la disposition, quoiqu'il n'y ait aucune autre circonstance ni présomption?

22. Si l'on doit dire que les enfans mâles sont dans la disposition, lorsque la condition est conçue en ces termes: sans enfans mâles ni filles?

23. Si, lorsque la condition est redoublée, et que

le donateur ou testateur s'est servi de ces termes: au cas de décès sans enfans, et des enfans sans enfans, cela suffit pour mettre les enfans dans la disposition?

S'il y a quelque différence à faire, lorsque la condition est redoublée par la particule disjonctive, ou en ces termes en cas de décès sans enfans, ou des enfans sans enfans?

24. Si pour faire cesser toutes les disputes, et prévenir tous les procès, qui naissent touchant les enfans mis dans la condition, il seroit bon d'établir, pour règle générale qu'ils sont indistinctement dans la disposition, comme on l'a fait dans quelques pays étrangers?

25. S'il ne seroit pas plus simple et plus utile d'établir la règle contraire, c'est-à-dire, qu'à l'avenir les enfans qui ne seront que dans la condition, ne seront en aucun cas censés compris dans la disposition, et malgré le concours des présomptions reçues en cette matière ?

26. Si la transmission du fidéicommis testamentaire, qui a été introduite en ligne directe par la jurisprudence du parlement de Toulouse, et par laquelle le fils est censé remplir la place de son père, qui est mort avant d'avoir pu recueillir la substitution, doit avoir lieu dans tout le royaume; ou si la jurisprudencé de ce parlement doit être réformée à cet égard?

27. Supposé que cette jurisprudence doive être rendue générale, faut-il la borner au premier degré, ou l'étendre à toute la ligne directe, en quelque degré que ce soit ; et si en pareil cas, celui qui est dans un degré plus proche doit être préféré à celui qui est dans un degré plus éloigné ?

28. Si la représentation a lieu entre ceux qui sont appelés à la substitution, dans le cas où elle auroit lieu entr'eux, s'ils succédoient ab intestat; et s'il faut distinguer sur ce point les substitutions qui sont

faites en ligne directe, de celles qui ont lieu en ligne collatérale ?

29. Faut-il aussi distinguer sur cette question les' fidéicommis faits en faveur des personnes certaines et désignées par leurs noms, d'avec ceux qui sont faits en faveur de plusieurs, par nom collectif, comme d'enfans, parenté, famille ou autres noms semblables?

30. Si le fils, qui a mérité l'exhérédation de son père, doit être exclu de la substitution faite par són aïeul?

31. Dans les substitutions auxquelles les filles sont appelées en général au défaut des mâles, est-ce la plus proche du dernier possesseur des biens substitués, ou celle qui se trouve l'aînée de la branche aînée qui doit recueillir la substitution?

32. Si, pour prévenir cette difficulté et les autres qui se présentent très-souvent à l'occasion des substitutions, où les filles et leurs descendans sont appelés, il ne conviendroit pas mieux de restreindre les substitutions aux seuls mâles descendans par mâle; et supposé qu'on le décidât ainsi, si l'on prendroit le tempérament de borner l'effet de la substitution à la première fille qui se trouveroit dans l'ordre de vocation marqué par le donateur ou le testateur; ensorte qu'elle seule pût recueillir, en vertu de la substitution, les biens substitués qui deviendroient libres en sa personne ?

33. Si le fideicommissaire universel est saisi de plein droit des biens compris dans le fideicommis; ou si le fideicommis, soit universel ou particulier, est sujet à délivrance?

34. A qui doit appartenir la jouissance provisoire de l'hérédité, en attendant la distinction des biens libres et substitués, et la liquidation des distractions, soit que le fideicommissaire soit un des descendans ou un collatéral, ou un étranger?

35. S'il est dû des droits de relief, lorsqu'un

fief substitué passe d'un collatéral à un collatéral, quoique ce collatéral soit en ligne directe avec l'auteur de la substitution?

35. Si le substitué, qui se trouve en même temps héritier pur et simple d'un précédent possesseur des biens substitués, peut révoquer les aliénations faites par ce dernier possesseur ?

37. Si chaque substitué est recevable à attaquer de son chef, et comme une tierce partie, les jugemens rendus avec le grevé, où avec un des précédens substitués, soit sur la validité ou sur la durée de la substitution, ou sur les biens qui y sont censés compris ?

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38. Si la restitution anticipée du fideicommis nuit aux créanciers et aux tiers-possesseurs ?

39. Si le créancier ou le tiers-possesseur, qui a eu connoissance de la substitution avant que de contracter ou d'acquérir, est recevable à opposer le défaut d'enregistrement et de publication de la substitution?

40. Si l'hypothèque subsidiaire de la femme sur les biens substitués, a lieu pour les intérêts de la dot comme pour le capital?

Si elle a lieu pour l'augment, pour les bagues et joyaux, pour le douaire et le précipat, pour le remploi des propres et autres indemnités ?

41. Si l'hypothèque subsidiaire de la femme sur les biens substitués, a lieu non-seulement à l'égard des substitutions faites en ligne directe, mais encore à l'égard des substitutions faites en ligne collatérale, ou par des étrangers?

42. Si cette hypothèque a lieu seulement au premier degré, ou si elle s'étend à tous les degrés ? 43. Si la même hypothèque a lieu au profit d'une seconde femme?

Faut-il distinguer, sur ce point, le cas où il y a des enfans du premier mariage, et celui où il n'y en a pas ?

44. Si les créanciers de la femme ont les mêmes

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