Page images
PDF
EPUB

notre parlement de Dauphiné, soient exécutés par rapport aux substitutions faites dans lesdites provinces avant, les temps y mentionnés; le tout à la charge de se conformer, pour les publications et enregistro→ mens qui se feront à l'avenir, aux règles ci-dessus prescrites sur les juridictions, et les formes dans lesquelles il doit y être procédé.

47. Désirant pourvoir au bien des familles qui sont intéressées dans les substitutions, et leur épar gner des frais auxquels elles seroient exposées par la multiplicité des degrés de juridictions; voulons que toutes les contestations concernant les substitutions fideicommissaires, soient portées à l'avenir en première instance dans nos bailliages, sénéchaussées, ou autres siéges royaux, ressortissant nûment en Cours de parlement et conseils-supérieurs, à l'exclusion des juges royaux subalternes, et de tous juges seigneuriaux, même de ceux qui ressortissent nument en nos cours et conseils-supérieurs, pour y être statué sur lesdites constestations, à la charge de l'appel en nosdits parlemens et conseils supérieurs.

nos

48. N'entendons préjudicier, par l'article précédent, au privilége de committimus, lorsqu'il s'agira de demandes et contestations formées entre celui qui sera appelé à la substitution, et les héritiers, ou représentans de l'auteur de la substitution, ou de celuiqui en étoit chargé, sans que ledit privilége puisse avoir lieu à l'égard des demandes en revendication des biens substitués, ou en révocation des aliénations faites par les grevés de substitution, lorsque lesdites demandes seront formées contre des tiers-détenteurs; encore que celui qui auroit formé lesdites demandes contre eux y eût mêlé des conclusions tendantes à faire déclarer la substitution ouverte en sa faveur.

49. Il ne pourra être rendu aucun jugement sur ce qui concerne les substitutions fiéicommissaires, et l'observation des règles prescrites par la présente ordonnance, que sur les conclusions de nos avocats et procureurs en première instance, et sur celles de nos

[ocr errors][ocr errors]

avocats et procureurs-généraux en nos cours, lorsque les contestations formées à ce sujet y seront portées par appel ou autrement. Voulons qu'il y ait ouverture de requête civile contre les arrêts qui seroient rendus sans conclusions de nosdits avocats et procureursgénéraux.

50. Les arrêts ou jugemens en dernier ressort qui seront contradictoires avec le grevé de substitution ou un des substitués, ou contre lesquels il ne pourroit être reçu à former opposition, ne pourront être retractés sur le fondement d'une tierce opposition formée par celui au profit duquel la substitution sera ouverte; sauf à lui à se pourvoir par la voie des lettres en forme de requête civile, lesquelles pourront être fondées, soit sur les ouvertures mentionnées dans l'article 34 du titre 35 de l'ordonnance du mois d'avrii 1667, soit sur la contravention à la disposition de l'article précédent, soit sur le défaut entier de défenses, ou l'omission de défenses valables de la part du grevé ou substitué antérieur.

[ocr errors]

51. Le délai pour obtenir lesdites lettres sera de six mois, à compter du jour de la signification qui aura été faite de l'arrêt ou jugement en dernier res sort, à la personne ou domicile du substitué, depuis l'ouverture de la substitution à son profit, s'il est majeur, ou à la personné ou domicile de son curateur s'il étoit interdit; et si le substitué est pupille ou mineur, ledit délai ne sera compté que du jour de la signification qui lui aura été faite après sa majorité.

52. En cas que la substitution fût faite en faveur d'églises, hôpitaux, corps ou communautés laïques ou ecclésiastiques, ledit délai sera d'un an, à compter du jour de la signification qui sera faite, depuis l'ouverture de la substitution, à la personne ou domicile de leurs syndics, ou autres administrateurs.

53. Les actes contenant des désistemens, transactions ou conventions, qui seront passés à l'avenir entre celui qui sera chargé de substitution, ou qui

[ocr errors]
[ocr errors]

l'aura recueillie, et d'autres parties, soit sur la validité ou la durée de la substitution, soit sur la liquidation des biens substitués et des détractions soit rapport aux droits de propriété, d'hypothèque, ou autres qui seroient prétendus sur lesdits biens; ne pourront avoir aucun effet contre les substitués, et il ne pourra être rendu aucun jugement en conséquence desdits actes, qu'après qu'ils auront été homologués en nos cours de parlement, ou conseilssupérieurs, sur les conclusions de nos procureursgénéraux; ce qui sera observé à peine de nullité.

[ocr errors]
[ocr errors]

54. Les arrêts qui auront homologué lesdits actes, seront exécutés contre les substitués, lesquels ne pourront se pourvoir contre lesdits arrêts que par la voie de la requête civile, sur le moyen et dans les délais ci-dessus expliqués.

55. Les dispositions contenues dans le titre premier de la présente ordonnance, sur ce qui concerne la validité ou l'interprétation des actes portant substitution, la qualité des biens qui peuvent en être chargés, la durée des substitutions, et l'irrévocabilité de celles qui sont portées par des contrats de mariage ou autres actes entre-vifs, la manière d'en compter les degrés, l'hypothèque subsidiaire des femmes mariées avant la publication des présentes, et l'effet des décrets qui l'auront précédé, n'auront aucun effet rétroactif; et les contestations, nées ou à naître à cet égard, seront jugées suivant les lois et la jurisprudence qui étoit observée auparavant dans nos cours, lorsque la substitution aura une date antérieure à la publication de la présente ordonnance, si elle est portée par un acte entre-vifs, ou si elle est contenue dans une disposition à cause de mort, lorsque celui qui l'aura faite sera décédé avant ladite publica

tion.

56. Les dispositions du présent titre, sur la nécessité et la forme de l'inventaire des effets des successions dans lesquelles il y aura des biens chargés de substitution, n'auront effet qu'à l'égard des suc

cessions qui seront ouvertes après la publication des présentes.

57. Les dispositions portées par le présent titre concernant l'ordonnance, que celui qui recueillera les biens substitués doit obtenir, faute par le grevé, où le précédent substitué, d'y avoir satisfait, n'auront lieu qu'à l'égard de ceux qui recueilleront, à l'avenir, des biens compris dans une substitution qui n'auroit pas encore été publiée ni enregistrée.

58. Les règles prescrites par la présente ordonnance, sur l'emploi ou le remploi des effets compris dans la substitution, sur la publication et l'enregistrement des substitutions et des actes d'emploi ou remploi, sur les tribunaux qui doivent connoître des contestations formées au sujet desdites substitutions, sur la manière de se pourvoir contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, et sur l'homologation des transactions ou autres conventions faites avec ceux qui seroient chargés de substitutions, seront exécutées par rapport aux publications et enregistremens, actes, demandes et procédures, qui se feront après la publication des présentes, encore que la substitution fût antérieure, ou que les jugemens contre lesquels le substitué voudroit se pourvoir, eussent été rendus auparavant; et à l'égard des publications et enregistremens, actes, demandes et procédures qui auroient été faits avant la publication de la présente ordonnance, il y sera pourvu en cas de contes tation, suivant les lois et la jurisprudence qui ont été observées jusqu'à présent en nos cours.

Voulons, au surplus, que la présente ordonnance soit gardée et observée dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à compter du jour de la publication qui en sera faite ; abrogeons toutes ordonnances, lois, coutumes, statuts et usages différens, ou qui seroient contraires aux dispositions y contenues.

Si donnons en mandement, etc.

Questions sur les Substitutions (1).

QUEST. 1. Si la disposition de l'article 125 de l'ordonnance de 1629, qui veut que les fidéicommis ne puissent avoir lieu pour le regard des choses mobiliaires, doit être abrogée dans les pays où elle a eu lieu jusqu'à présent; ou si elle doit être étendue aux provinces où elle n'a point été observée ?

2. Si l'on prenoit le parti d'étendre la disposition de l'article 125 de l'ordonnance de 1629, touchant la substitution des choses mobiliaires, aux provinces où elle n'a point été observée, faudroit-il excepter de la règle générale, non-seulement les donations ou legs des meubles précieux, à l'exemple de l'ordonnance de 1629 qui permet la substitution des pierres précieuses de fort grand prix, mais encore les dispositions qui comprennent l'universalité des meubles ?

3. Si, dans les parlemens où l'ordonnance de 1629 est observée, on suit la disposition de cette ordonnance qui défend aux personnes rustiques de faire des substitutions, et s'il convient d'en faire une loi générale ?

4. Si le fideicommis contractuel est révocable lorsqu'il a été accepté par le premier substitué; et s'il y a des distinctions à faire à cet égard, soit entre le fideicommis apposé à une donation contractuelle, soit entre celui qui est apposé à une institution contractuelle, soit entre les nobles et les roturiers ?

Quid? Si le substitué a été seulement présent à l'acte sans aucune acceptation expresse et formelle de sa part?

5. Si celui qui a fait une substitution par un acte entre-vifs, peut changer les clauses par un acte postérieur ?

(1) On n'a pas trouvé la lettre circulaire qui servoit d'envoi à ces Questions.

« PreviousContinue »