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acquêts; ou par l'héritier des propres paternels à l'héritier des propres maternels, et réciproquement?

51. Pour prévenir un grand nombre de procès, que l'incompatibilité dont il s'agit fait naître tous les jours, ne seroit-il pas mieux de la faire cesser, en établissant pour règle générale, que la même personne pourra être héritière et donataire entrevifs, ou légataire, tant en directe qu'en collatérale ?

52. Si l'on trouve trop de difficultés à établir cette règle générale, ne seroit-il pas important pour let bien des familles, et pour tarir la source d'un grand nombre de procès, de décider au moins que la même personne pourra être héritière dans une coutume, et légataire ou donataire dans une autre, attendu les grandes difficultés qui se rencontrent dans les cas où il y a des biens situés en différentes coutumes?

Du 24 février 1739.

IL seroit, en effet, à désirer que les conférences qui se font entre les commissaires du parlement sur les dernières questions de jurisprudence que je vous ai adressées, puissent être plus fréquentes et plus décisives; mais j'espère que nous en serons dédommagés par l'utilité et la solidité des observations qui me seront envoyées ; et je ne doute pas que vous n'y ayez une très-grande part.

Du 28 mars 1739.

Je suis bien persuadé qu'il n'a pas tenu à vous que l'examen des questions que je vous ai adressées sur les incapacités de donner et de recevoir, ne se fit

avec plus de diligence; mais comme il faut concilier ce travail avec les occupations ordinaires des magistrats, qui se trouvent souvent plus pressantes, il n'est pas surprenant qu'il n'aille pas aussi vîle qu'on le désireroit; et d'ailleurs, il me paroît si avancé par ce que vous m'écrivez, qu'il n'y a aucun reproche à vous faire sur ce sujet; je compte enfin qu'on en sera bien dédommagé par la solidité des réponses de MM. Ies commissaires du parlement de Dijon, qui sont en possession d'en envoyer toujours de très-utiles dans toutes les consultations que j'ai cru leur devoir faire.

Du 4 juin 1739.

QUOIQUE MM. les commissaires du parlement de Dijon m'aient fait attendre assez long-temps les réponses aux questions qui regardent les incapacités de donner et de recevoir, ils ne sont pas cependant les moins diligens à y satisfaire; et je ne doute pas que je ne trouve leurs réponses dignes du temps qu'ils ont employé à les faire.

Du 5 juin 1739.

J'AI reçu les réponses aux questions qui ont pour objet les incapacités de donner ou de recevoir, que vous m'avez envoyées; et je ne doute pas que la bonté et la solidité de ces réponses ne nous dédommagent avec usure d'un retardement involontaire de votre part..

Du 27 décembre 1740.

J'AI reçu les réponses que le parlement de Bordeaux a faites aux questions que je vous avois adressées sur les incapacités de donner et de recevoir, et je ne doute pas que je ne les trouve dignes de ceux qui ont travaillé à les mettre par écrit. Vous avez très-bien fait de leur associer M. votre fils, et vous ne sauriez mettre trop en œuvre ce qu'il a de talens et d'application pour achever d'en former un fils digne de celui qu'il a le bonheur d'avoir pour père.

Du 18 février 1742

Je crois qu'il y a bien dix-huit mois au moins que je vous envoyai, aussi bien qu'à M. le procureur-gél néral en votre compagnie, un mémoire imprimé, contenant la liste d'un grand nombre de questions touchant les incapacités de donner et de recevoir, sur lesquelles la jurisprudence n'est pas uniforme dans les différens parlemens du royaume. Presque tous ces tribunaux, ou les conseils supérieurs des différentes provinces, ont satisfait à ce que je leur avois demandé sur ces questions; mais, comme je n'entends point parler de celui de Douai, je vous prie de rassembler promptement les commissaires que vous avez chargés apparemment de ce travail, pour vous mettre en état d'acquitter enfin cette vieille dette de votre compagnie.

Du 26 avril 1742.

J'AI reçu, en effet, dans le même temps que votre lettre, le paquet dans lequel M. le premier président a renfermé toutes les réponses que le parlement de

Flandre a faites aux questions que je lui avois adressées sur les incapacités de donner et de recevoir; je souhaite de trouver, en les lisant, qu'elles répondent au temps que l'on a employé à les faire; et j'aurai, au surplus, toute l'attention que je dois à la remarque que vous faites dans votre lettre, sur la question qui consiste à savoir si les corps ou communautés sont capables de recevoir des institutions ou d'autres dispositions universelles.

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Ordonnance de Louis XV, sur les Substitutions, donnée au camp de la Commanderie du VieuxJonc, au mois d'août 1747 (1).

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut:

Dans la résolution que nous avons prise de faire cesser l'incertitude et la diversité des jugemens qui se rendent dans les différens tribunaux de notre royaume, quoique sur le fondement des mêmes lois, la matière des donations entre-vifs et celle des testamens nous ont paru, par leur importance, devoir être les premiers objets de notre attention, et elles ont fait le sujet de nos ordonnances des mois de février 1731 el d'août 1735. Nous nous sommes proposés ensuite d'établir la même uniformité de jurisprudence à l'égard des substitutions fidéicommissaires, qui peuvent se faire également par l'un et par l'autre genre de disposition; mais la matière des fidéicommis, fort simple dans son origine, est devenue beaucoup plus composée, depuis que l'on a commencé à étendre les substitutions non-seulement à plusieurs personnes appelées les unes après les au

(1) Voir les Questions soumises à l'examen des Cours, page 507 ci-après.

tres, mais à plusieurs degrés ou à une longue suite de générations. Il s'est formé par là comme un nouveau genre de succession, où la volonté de l'homme prenant la place de la loi a donné lieu d'établir aussi un nouvel ordre de jurisprudence, qui a été reçu d'autant plus favorablement qu'on l'a regardé comme tendant à la conservation du patrimoine des familles et à donner aux maisons les plus illustres le moyen d'en soutenir l'éclat; mais le grand nombre des dif ficultés qui se sont élevées, soit sur l'interprétation de la volonté souvent équivoque du donateur ou du testateur, soit sur la composition de son patrimoine et sur les différentes détractions dont les fideicommis sont susceptibles, soit au sujet du recours subsidiaïre des femmes sur les biens grevés de substitutions, a fait naître une infinité de procès qu'on a vu même se renouveler plusieurs fois à chaque ouverture du fidéicommis, en sorte que, par un événement con→ traire aux vues de l'auteur de la substitution, il est arrivé que ce qu'il avoit ordonné pour l'avantage de sa famille en a causé quelquefois la ruine. D'un autre côté, la nécessité d'assurer et de favoriser la liberté du commerce ayant exigé de la sagesse de la loi qu'elle établit des formalités nécessaires pour rendre les substitutions publiques, la négligence de ceux

qui étoient obligés de remplir ces formalités, est

devenue une nouvelle source de contestations, où les suffrages des juges ont été suspendus entre la faveur d'un créancier ou d'un acquéreur de bonne foi, et celle d'un substitué qui ne devoit pas être privé des biens substitués par la faute de celui qui étoit chargé de les lui remettre. C'est par toutes ces considérations, qu'après avoir pris les avis des principaux magistrats de nos parlemens et des conseils supérieurs de notre royaume, qui nous ont rendu un compte exact de leurs jurisprudences différentes, nous avons cru que les deux principaux objets de la matière des fideicommis demandoient que nous partageassions cette loi en deux titres différens. Le premier comprendra tout ce qui concerne

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