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20. Convient-il de laisser subsister ou réformer la jurisprudence de quelques tribunaux, où ceux qui ont été restitués contre leurs voeux, après les cinq ans, sont capables des dons et legs, et exclus seulement des successions?

21. S'il est à propos de réformer les usages qui peuvent avoir lieu dans quelques provinces, suivant lesquels un religieux profés, ou le monastère pour lui, peut recueillir des successions, dons ou legs?

22. Si les institutions d'héritier ou legs universels, faits au profit des corps et des communautés sont valables; et s'il y a quelque distinction à faire à cet égard avec les hôpitaux et autres établissemens?

23. Dans les pays de servitude et de main-morte, où le seigneur a droit de suite sur les mains-mortables, le serf ou le main-mortable qui ne laisse point de parens ou communauté avec lui au jour de son décès, est-il incapable de tester au préjudice de son seigneur, même dans le cas d'une longue absence, comme de vingt ou trente années; ou peut-il acquérir, par cet espace de temps, la faculté de tester de tous ses biens, autres que les mains-mortables?

Quid? A l'égard de celui qui est simplement mainmortable, sans être sujet au droit de suite?

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Feroit-on une différence entre les biens par quis dans l'étendue de la coutume qui régit la seigneurie où il est né, et ceux qu'il auroit acquis dans des coutumes ou pays où les mains-mortes n'ont pas lieu ?

24. Si la condamnation à mort annulle les dispositions entre-vifs, faites depuis le crime commis ou prémédité, même avant l'accusation; et dans quel cas cette règle doit-elle avoir lieu ?

Quid? Des dispositions de dernière volonté ?

25. Si la condamnation annulle les dispositions postérieures au crime commis ou prémédité, dans tous les cas où l'on fait le procès au cadavre, ou à la mémoire de l'accusé; ou s'il y a des distinctions à faire sur ce sujet?

26. Dans le cas où la condamnation à la mort naturelle ou civile ne peut avoir un effet rétroactif contre les donations antérieures, celles qui sont faites par un accusé qui décède après le jugement, mais avant qu'il lui ait été prononcé, ou depuis l'appel qu'il en avoit interjeté, doivent-elles être déclarées nulles, ou doivent-elles subsister, quand même le jugement seroit confirmé après la mort de l'accusé, quant aux intérêts civils et restitutions?

Quid? De ceux qui, ayant été condamnés contrat dictoirement à la mort naturelle, s'échappent avant l'exécution?

Quid? Dans le cas d'une condamnation contradictoire à une peine emportant mort civile, lorsque le condamné s'évade aussi avant l'exécution?

27. Si les condamnés par contumace à la mort naturelle ou civile peuvent faire des dispositions entrevifs ou à cause de mort, faut-il distinguer si la disposition est faite pendant ou après les cinq années, et s'ils sont décédés pendant ou après ce temps?

28. Si les condamnés par contumace à la mort naturelle ou civile, qui, par la prescription de vingt ans ou de trente ans, selon la différence des cas, se trouvent à couvert de la peine publique, recouvrent pour l'avenir la capacité de donner et de recevoir?

29. Si celui qui est condamné aux galères pour un temps peut faire une disposition entre-vifs, ou à cause de mort, pendant le temps de la peine?

30. Si ceux qui sont incapables de donner ou de recevoir par la condamnation prononcée contre eux, peuvent recevoir des alimens par dons ou legs?

31. Y a-t-il quelque distinction à faire dans les questions précédentes sur l'incapacité résultante de la condamnation pour crime, entre le délit militaire et les autres crimes?

32. Si les lettres du prince, qui remettent ou qui adoucissent la peine, valident les dispositions faites. par le condamné avant ou depuis la condamnation?

Faut-il distinguer les différens genres de lettres de grâce comme de rémission, d'abolition, de décharge de la peine prononcée, ou de commutation en une autre peine qui n'emporte point mort civile, de rappel de ban ou de réhabilitation ?

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33. Si celui qui a fait un testament ou une disposition à cause de mort, pendant qu'il étoit incapable de tester, recouvre ensuite sa première capacité suffit-il, pour faire valoir son testament, qu'il le rappelle en général, et qu'il le confirme par une nouvelle disposition; ou faut-il qu'il le refasse entièrement ou qu'il en rappelle exactement toutes les dispositions dans un testament postérieur?

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34. Si une femme séparée de biens même de corps et de biens, peut donner entre-vifs, sans être autorisée par son mari; et, au refus de son mari, l'autorisation du juge suffit-elle pour lui en donner le pouvoir?

35. S'il convient de déroger aux coutumes ou usages, qui exigent que la femme soit autorisée par son mari pour faire un testament ou autre disposition à cause de mort?

36. Si le testament du fils de famille, fait avec la permission du père de famille et avec la clause que la disposition vaudroit en la meilleure forme et manière que ce puisse être, peut valoir comme donation à cause de mort?

37. S'il conviendroit de donner, en général, aux fils de famille parvenus à un certain âge, la faculté de tester, avec la permission du père de famille ou même sans cette permission?

38. Si l'article 131 de l'ordonnance de 1539 est observé dans tous les parlemens et cours supérieures du royaume?

39. Si les dispositions faites au profit des médecins, chirurgiens et apothicaires sont valables; et s'il y a des exceptions à faire à cet égard, entre les dispositions faites par des actes entre-vifs, et celles qui sont faites à cause de mort; ou entre les dispo

sitions universelles et celles qui sont particulières? 40. Si les dispositions entre-vifs ou à cause de mort, faites au profit d'un confesseur, ou de la communauté dont il est membre, sont valables?

41. Si les dispositions faites par celui qui prend l'habit dans un monastère, au profit de ce monastère, ou en faveur des maisons du même ordre, ou même de tout ordre, sont valables; ou si l'on doit les déclarer nulles, encore qu'il vint à décéder avant que de faire sa profession?

42. Lorsqu'un acte de dernière volonté est reçu par un curé ou desservant dans les lieux où ils sont en droit d'en recevoir, les dispositions faites par ledit acte en faveur dudit curé ou desservant, ou de l'église paroissiale, ou de la fabrique de ladite église, sont-elles valables; ou convient-il de n'autoriser ces dispositions que lorsqu'elles sont faites par un acte passé par-devant notaire ou autres officiers publics?

43. Si la prohibition de donner, à ceux sous l'autorité desquels est le donateur ou le testateur doit avoir lieu, quand même le donataire ou le légataire seroit un des ascendans ou héritiers présomptifs du donateur ou du testateur ?

44. En cas qu'on fasse une exception sur la question précédente en faveur des ascendans, doit-elle cesser lorsqu'ils ont passé à des secondes nôces?

Y a-t-il quelque distinction à faire à cet égard entre le cas où les secondes nôces auroient précédé la disposition, et celui où elles l'auroient suivie?

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45. Peut-on faire des dispositions de libéralité au profit des enfans de celui ou de celle à qui il est défendu de donner; par exemple, dans les lieux et dans les cas où les donations entre mari et femme sont prohibées; ou le conjoint par mariage peut-il donner aux enfans que l'autre conjoint a eu d'un précédent mariage? Faut-il distinguer, sur cette question, si celui qui a donné, a des enfans ou n'en a pas; ou convient-il de rejeter cette distinction?

Quid? Des ascendans, des frères et des sœurs des héritiers présomptifs de la personne prohibée ?

46. S'il convient d'établir une règle uniforme dans toutes les coutumes, où l'on a prévu le cas des malades, qui font des donations entre-vifs pendant le cours de leur dernière maladie; et si, dans cette vie, il seroit à propos de fixer dans toutes ces coutumes un temps de survie à la donation, et quel seroit ce temps; ou seroit-il mieux de décider en général, que les donations entre-vifs faites par des personnes malades seront regardées comme nulles?

47. De quelle manière que la question précédente soit décidée, seroit-il à propos d'en étendre la décision à toutes les coutumes, même à celles n'en parlent pas?

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48. Une grande partie des coutumes du royaume ayant établi l'incompatibilité de la qualité d'héritier d'avec celle de donataire ou de légataire, seroit-il à propos de restreindre cette incompatibilité, tant en directe qu'en collatérale, aux seules qualités d'héritier et de légataire, en la faisant cesser entre celles d'héritier et de donataire entre-vifs?

49. Y auroit-il lieu de faire dans cette matière une distinction entre les différentes natures des biens, en restreignant l'effet de l'incompatibilité aux seuls propres, et en la faisant cesser par rapport aux meubles et acquêts; en sorte que l'incompatibilité eut lieu entre la qualité d'héritier des propres et celle de légataire, et non pas entre celle de l'héritier des meubles et acquêts, et celle de légataire, ?

50. Par qui l'incompatibilité, de quelque manière qu'on la fasse subsister, pourra-t-elle être opposée ; sera-ce seulement par l'héritier qui concourt dans la même espèce de biens avec celui à qui il oppose l'incompatibilité, comme par un héritier des propres avec un autre héritier des propres ; ou même par l'héritier des propres à l'héritier des meubles ou

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