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tution; et la demande en supplément de légitime, pourra être formée audit cas, ainsi qu'il est porté par l'article 52.

56. Ceux qui ont droit de légitime, et qui auront été institués héritiers, pourront faire détraction de la quarte falcidie sur les legs, et de la quarte trébellianique sur les fidéicommis, et retenir en outre leur légitime.

57. Lorsque le testament contiendra la clause codicillaire, et que l'institution d'héritier ne sera sans effet qu'à cause d'un défaut de solennité, ou de la caducité de ladite institution, les héritiers ab intestat, qui ont droit de légitime, et qui prendront audit cas la place de l'héritier institué, pourront pareillement faire détraction des quartes falcidie et trébellianique, et celle de la légitime sur la totalité des biens du testateur.

58. Dans le cas porté par l'article 53, ou nonobstant la clause codicillaire l'institution d'héritier ne peut valoir, même comme fideicommis, à cause dụ vice de la prétérition, et où le testament ne subsiste que pour le surplus des dispositions du testateur; ceux qui ont droit de légitime, pourront faire la détraction desdites quartes falcidie et trébellianique sur les legs ou fidéicommis, et en outre retenir leur légitime sur iceux, en cas que les biens qui leur appartiendront par la nullité de l'institution, ne suffisent pas pour remplir ladite légitime.

59. La disposition des trois articles précédens sera exécutée à l'égard de tous testamens, même du militaire.

60. Sera néanmoins permis à tous testateurs, de défendre par leur testament, ou par un codicille postérieur, de retenir lesdites quartes falcidie et trébellianique, conjointement avec la légitime, auquel cas ceux qui ont droit de légitime, auront seulement le choix entre la détraction desdites quartes et celle de la légitime, à moins que le testateur n'en eût autrement ordonné, en les réduisant à leur légitime;

et la disposition du présent article aura lieu dans tous les cas portés aux articles 56, 57 et 58. Défendons aux juges d'avoir égard à ladite prohibition, si elle n'est faite en termes exprès (1).

61. La quotité de la légitime des ascendans dans les lieux où elle leur est due, sur les biens de leurs enfans ou descendans qui n'ont pas laissé d'enfans, et qui ont fait un testament, sera réglée eu égard au total desdits biens, et non sur le pied de la portion qui auroit appartenu auxdits ascendans, s'ils eussent recueilli lesdits biens ab intestat, concurremment avec les frères germains du défunt; ce qui aura lieu soit que ledit défunt ait institué héritiers ses frères ou sœurs, ou qu'il ait institué des étrangers (2).

62. Celui qui aura été institué héritier, à la charge d'élire un des enfans du testateur, ne pourra élire un des petits-enfans ou descendans, encore que celui des enfans dont ils sont issus, fût mort avant que le choix eût été fait. Et si tous les enfans du premier degré décèdent avant ledit choix, le droit d'élire demeurera caduc et éteint: le tout à moins le tesque tateur n'en ait autrement ordonné.

63. Celui qui aura été chargé d'élire un des enfans du testateur, ou autres, ne pourra grever celui qu'il choisira d'aucune substitution, même en faveur d'un autre sujet éligible, si ce n'est que le testateur lui en eût donné expressément le pouvoir par son tes

tament.

64. Lorsque celui qui aura été chargé d'élire, aura déclaré son choix par contrat de mariage, ou par un acte entre-vifs, accepté par celui qu'il aura élu dans la forme prescrite pour l'acceptation des donations par notre ordonnance du mois de février 1731, ledit choix sera irrévocable.

(1) Voir la lettre du 23 novembre 1737, page 426.

(2) Voir la lettre du 29 juillet 1736, page 387, et celle du 11 février 1737, page 417.

65. La disposition de l'article précédent aura lieu, encore que le choix ait été fait avant le temps porté par le testament, si ce n'est que le testateur eût prohibé expressément de faire ledit choix avant le terme par lui marqué, auquel cas ledit choix ne sera irrévocable, qu'après l'expiration dudit terme (1).

66. Tout ce qui a été réglé par les quatre articles précédens sur les institutions d'héritiers, faites à la charge d'élire, aura lieu pareillement pour les legs universels ou particuliers faits sous la même charge.

67. Si l'héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur, que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soutenir ladite disposition en qualité de testament; mais s'il a agi d'abord en vertu du testament, il pourra se servir ensuite de la clause codicillaire, et ce jusqu'à ce qu'il soit intervenu arrêt définitif, ou jugement passé en force de chose jugée au sujet dudit testament (2).

68. Lorsque le testateur sera domicilié dans un des pays qui suivent le droit écrit, l'institution d'héritier par lui faite, aura son effet, tant pour les immeubles situés auxdits pays, que pour les meubles droits et actions qui suivent la personne. Et quant aux immeubles situés dans les pays où le droit écrit n'est pas observé, elle vaudra comme legs universel, si ce n'est qu'elle ait été faite pour une somme fixe, ou pour de certains effets, auquel cas elle ne vaudra dans lesdits pays, que comme legs particulier (3).

69. La disposition de l'article précédent aura lieu,

(1) Voir la lettre du 23 novembre 1737, page 426.

(2) Voir la lettre du 23 novembre 1737, page 426.

(3) Sur cet article et les quatre suivans, voir la lettre du 5 août 1736, page 395.

encore que le testateur domicilié en pays de droit écrit, ait fait son testament dans un pays où ce droit n'est pas observé. Et en cas que ledit testament ne contînt qu'un ou plusieurs legs universels, sans institution d'héritier, ils vaudront comme institution dans les pays de droit écrit, pour les biens qui y sont situés, ou qui suivent la personne, et seulement comme legs universel pour les immeubles situés en d'autres pays.

70. Dans le cas porté par l'article précédent, de quelque manière que le testateur ait fait une ou plusieurs dispositions universelles, soit à titre d'institution ou à titre de legs universel, son testament ne pourra être attaqué par le vice de la prétérition, lorsqu'il y aura fait des legs, soit universels, ou particuliers, à chacun de ceux qui ont droit de légitime, quelque modiques que soient lesdits legs, lesquels vaudront en ce cas, comme institution d'héritier, sauf l'action en supplément de légitime, ainsi qu'il est porté par l'article 52. Mais si le testateur n'a rien laissé à quelqu'un de ceux qui ont droit de légitime, ledit testament sera déclaré nul quant aux dispositions universelles seulement.

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71. Lorsque le testateur sera domicilié dans un pays où le droit écrit n'est pas observé, et qu'il aura fait un testament contenant institution d'héritier elle n'aura son effet que pour les immeubles situés en pays de droit écrit; et à l'égard des autres immeubles, ensemble des meubles, droits et actions qui suivent la personne, elle ne vaudra que comme legs universel, ou comme legs particulier, suivant la dis tinction portée par l'article 68 (1).

72. La disposition de l'article précédent sera observée, en quelque lieu que le testament ait été fait; et si ledit testament ne contient point d'institution d'héritier, les dispositions universelles qui y seroient

(1) Sur cet article et le suivant, voir la lettre du 23 novembre 1737, page 426.

portées, ne seront exécutées que comme legs universel, même dans les pays de droit écrit.

73. Dans tous les cas où, suivant la disposition des articles 68, 69, 70 et 71, les institutions d'héritier ne vaudront que comme legs universel, ou comme legs particulier, elles seront sujettes à délivrance et aux réductions portées par les coutumes; et réciproquement dans tous les cas où les dispositions universelles vaudront comme institution d'héritier, ceux au profit desquelles elles seront faites, auront les mêmes avantages, et seront sujets aux mêmes lois que les héritiers institués.

274. L'article 422 de la coutume de Normandie, qui exige la survie de trois mois pour la validité des testamens, ou autres dispositions à cause de mort, concernant les biens d'une certaine nature, sera regardé comme un statut réel; et en conséquence ledit article aura son entier effet pour les biens de ladite nature, situés dans des lieux régis par ladite coutume, et n'en aura aucun pour les biens étant en d'autres pays; le tout en quelque lieu que celui qui aura fait la disposition ait son domicile, ou qu'il ait disposé (1).

75. Voulons pareillement que les dispositions de l'article 6 du titre 7 de la coutume du duché de Bourgogne, et de l'article 216 de la coutume du Bourbonnois sur la nécessité de la survie pour la va→ lidité des actes de partage entre enfans et descendans, aient leur entier effet, lorsque les biens compris dans lesdits actes seront situés dans les lieux régis par lesdites coutumes et que lesdites dispositions n'en aient aucun, lorsque lesdits biens seront situés ailleurs; et en cas que partie des biens soit située dans l'étendue desdites coutumes, et partie dans des pays où la condition de la survie pour lesdits actes n'est pas exigée, les contestations qui pourront naître, pour savoir si lesdits actes doivent avoir effet en partie, ou n'en avoir

(1) Voir la lettre du 5 août 1736, page 395.

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