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année, par le lieutenant-général, ou par l'officier qui le représente en son absence; et que, quatre mois après, ils seront remis au greffe du siége; à quoi faire les commis des bureaux seront contraints par corps, à la diligence des procureurs-généraux.

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Ainsi d'un côté, l'insinuation des donations doit se faire aux bailliages et sénéchaussées; et de l'autre ce sont les commis des bureaux établis auprès de ces siéges, qui doivent faire l'insinuation ou l'enregistrement, mais comme ayant prêté serment au premier officier, et sur des registres qui ont été cotés et paraphés par lui, et qui doivent être déposés, à la fin de chaque année, au greffe du même siége; en sorte qu'il ne doit jamais y avoir qu'une seule insinuation, et un seul enregistrement, dans la forme que je viens d'expliquer ; et je ne comprends pas sur quoi a pu être fondée l'opinion de ceux qui ont cru qu'il devoit y avoir un double enregistrement, ou une double insinuation, quoique rien ne soit plus contraire, soit à l'art. 24 de l'ordonnance sur les donations, soit à la lettre et à l'esprit de la déclaration du 17 février 1731. Leur erreur est venue appareminent de ce qu'ils n'ont pas compris que, dans cette matière, le bureau des insinuations ne doit être considéré que comme une suite et un accessoire du greffe du bailliage, ou de la sénéchaussée; parce que, comme je l'ai déjà dit, le commis du bureau ne fait qu'exercer la fonction, que le greffier rempliroit, si l'on n'avoit point établi le bureau d'insinuation.

J'ai cru devoir m'expliquer avec quelque étendue sur ce sujet, non-seulement pour faire cesser dans votre esprit un doute, dont il m'a paru que vous étiez frappé jusqu'à un certain point, mais pour vous mettre en état de faire bien connoître, dans tout votre ressort, la règle qu'on doit suivre dans cette matière, et d'empêcher qu'on abuse de l'ignorance des parties pour les engager à faire faire des doubles enregistremens, et payer aussi de doubles droits.

Du 13 avril 1740.

PAR le mémoire que je vous envoie, il semble qu'il y ait de mauvais usages qui se soient introduits dans des siéges de votre ressort, par rapport à l'insinuation des donations entre-vifs, et que, les principes de cette matiére n'y étant pas suffisamment connus, on y charge les parties intéressées de frais entièrement superflus; c'est de quoi vous prendrez la peine de m'instruire exactement, afin que, s'il y a en effet quelques abus dans certains siéges à l'égard de l'insinuation des donations, je puisse prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Du 16 août 1741.

J'AI examiné le projet de réquisitoire que vous m'avez envoyé, dont l'objet est de faire cesser les usages contraires aux dispositions de l'ordonnance de 1731, et de la déclaration du 17 février de la même année, sur l'insinuation des donations; je n'ai rien trouvé à y changer pour le fond, mais j'ai cru seulement qu'il étoit à propos d'y faire quelques additions et quelques changemens pour l'expression, qui pourront servir à faire encore mieux sentir le vé ritable esprit de ces lois aux officiers qui ne s'y sont pas encore entièrement conformés dans l'exécution: c'est ce qui m'a donné lieu de dresser le nouveau projet que je vous envoie et que vous pourrez communiquer à M. le premier président, afin que l'arrêt qui interviendra sur votre réquisitoire puisse être rendu avant la séparation du parlement, et que les officiers de son ressort ne demeurent pas plus longtemps dans une erreur qui porteroit préjudice aux parties intéressées, si l'on attaquoit des donations

faute d'avoir été insinuées conformément à l'ordonnance et à la déclaration de 1731.

Du 14 septembre 1741.

J'AI reçu les deux exemplaires imprimés que vous m'avez envoyés de l'arrêt qui a été rendu sur votre réquisition, pour faire cesser les abus qui s'étoient introduits en différens siéges, soit sur la forme de l'insinuation des donations, soit à l'occasion de la publication des testamens ou autres actes contenant substitution. J'ai trouvé votre réquisitoire et l'arrêt qui l'a suivi, entièrement conformes au projet que j'avois approuvé, et je vous prie de m'envoyer une douzaine d'exemplaires du même arrêt, parce qu'il pourra servir de modèle à d'autres parlemens, où il est nécessaire de fixer aussi le véritable sens de l'ordonnance du mois de février 1731, et de la déclaration du 17 du même mois.

Du 19 mars 1747.

J'AI examiné, avec plusieurs de MM. du conseil, et le mémoire des notaires de Cambrai, que je vous avois envoyé, et la lettre que vous m'avez écrite sur ce qui en fait l'objet, et j'ai trouvé les réflexions qu'elle

'elle contient aussi judicieuses que tout ce qui vient de votre part; mais, après les avoir pesées avec toute l'attention qu'elles méritoient, je n'ai pas cru qu'il convînt, en aucune manière, de prévenir, par ma décision, les suffrages des juges qui sont saisis, et qui pourront l'être dans la suite, de la contestation dont le contrat de mariage du sieur de...... fait la matière. La seule raison qui m'avoit fait d'abord hé¬ siter à cet égard, étoit qu'on avoit voulu me faire entendre que, même depuis l'ordonnance qui a été

faite sur les donations, en l'année 1731, celles qui étoient contenues dans un contrat de mariage avoient été regardées comme valables dans l'étendue de votre ressort, quoique le contrat n'eût pas été passé pardevant notaires, et qu'il n'en fût resté aucune minute; en sorte qu'on pouvoit craindre de donner lieu à un grand nombre de contestations qui troubleroient la paix des familles, si le roi n'avoit la bonté d'y pourvoir par son autorité; mais j'ai vu, par votre lettre, que l'affaire dont il s'agit entre le sieur de...... et les héritiers de sa femme, est le premier exemple d'une contestation portée en justice dans cette matière; et il paroît même fort vraisemblable que c'est le sieur de...... qui a excité secrètement les notaires de Cambrai à m'envoyer le mémoire que vous avez examiné. Il n'y a donc ici rien qui doive engager à s'écarter de cette règle générale du droit : Non licet imperatori in medio litis preces offerre.

Tous les juges, d'ailleurs, sont présumés être instruits des lois; ils doivent les avoir devant les yeux quand ils rendent leurs jugemens, et elles ne sont faites que pour ne les pas mettre dans la nécessité de consulter le roi sur chaque question qui se présente, et de lui faire prendre à tous momens la qualité de juge, qui lui convient beaucoup moins que celle de législateur; c'est donc aux parties intéressées dans l'affaire présente, à soutenir leurs droits, si elles les croient légitimes, et à attendre ensuite la décision de leurs juges, qui ne la donneront, sans doute, qu'après y avoir fait toutes les reflexions nécessaires sur la disposition de la loi, qui doit leur servir de règle en cette occasion.

La question incidente qu'elle vous a donné lieu de traiter dans votre lettre, est encore plus importante que celle qui en étoit le premier objet.

Elle consiste à savoir si l'on doit laisser subsister l'usage des contrats de mariage passés sous signature privée, et sans qu'il en reste minute chez les notaires, ou s'il y a lieu de l'abroger entièrement; mais comme cet usage n'est pas renfermé dans les bornes.

de votre province, et qu'il a lieu dans le ressort de quelque autre parlement, c'est une matière qui rite qu'on prenne de plus grands éclaircissemens, avant que d'y statuer par l'autorité du roi; et je pourrai bien prendre le parti de vous écrire dans un plus grand détail sur cet article, de la même manière que je le ferai à l'égard des autres procureurs-généraux, que je consulterai sur cette matière.

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Ordonnance de Louis XV,concernant les Testamens, donnée à Versailles, au mois d'août 1735 (1).

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Dans la résolution générale que nous avons prise, de faire cesser toute diversité de jurisprudence entre les différentes cours de notre royaume, sur les matières où elles suivent les mêmes lois, nous avons donné notre première attention aux questions qui naissent sur les dispositions que les hommes font de leurs biens à titre gratuit; et c'est dans cet esprit que nous avons fait publier notre ordonnance du mois de février 1731, qui fixe la jurisprudence sur ce qui regarde la nature, la forme, les charges et les conditions des donations entre-vifs. Nous suivons à présent l'ordre naturel, en portant nos vues sur un autre genre de diposi-tions gratuites, c'est-à-dire, sur celles qui se font à cause de mort, et où la loi permet aux hommes d'exercer un pouvoir qui s'étend au-delà des bornes de leur vie. L'opposition qui règne à cet égard entre l'esprit du droit romain, toujours favorable à la li

(1) Voir les Questions soumises aux Cours supérieures, page 370 ci-après.

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