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C'est encore avec réflexion, qu'on n'a pas jugé à propos de parler de la nouvelle ordonnance des démissions de biens et des donations faites en avancement d'hoirie, ou sous la condition tacite d'être héritiers, cela regarde la matière des partages et des dispositions faites entre enfans qui forment un autre objet, sur lequel le roi pourra s'expliquer dans la suite. Il n'est pas possible d'embrasser toutes les matières en même-temps, et pour bien juger d'un ouvrage tel que celui dont il s'agit, il faut attendre que toutes les parties en étant achevées, elles se prêtent un secours mutuel par le rapport et le concert de leurs dispositions.

Votre compagnie peut donc être assurée que l'article 279 de la coutume de Normandie, sur le tiers de Caux, subsiste et subsistera en son entier; loin de déroger à cet article, le roi l'auroit confirmé très-volontiers, si cela eût convenu à la matière qu'il étoit question de régler.

On en peut dire autant à l'égard des principes qui sont propres à la même coutume, c'est-à-dire, sur ce que les filles n'y sont regardées que comme créancières, tant qu'il y a des mâles, sur le mariage avenant, et sur la différence qui peut se trouver entre le tiers coutumier de Normandie. et la légitime des autres pays. Tout cela ne pouvoit être l'objet de la nouvelle loi, comme votre compagnie l'a fort bien remarqué; ainsi, la disposition de la nouvelle ordonnance sur les dots fournies en deniers, ne regarde point la coutume de Normandie dans tous les cas où il y a des mâles héritiers, et il seroit inutile, après cela, de s'étendre sur les motifs de cette disposition par rapport aux autres pays, puisque la justice en est à présent reconnue par tous les parlemens du royaume; mais, si elle ne sauroit s'appliquer également à la Normandie, il y a cependant des cas où elle y sera utile. Tel est celui où n'y ayant que des filles, elles sont regardées comme héritières légitimes et non comme créancières. Tel est encore celui où le donateur ayant fait d'abord des libéralités qui n'épuisoient pas la quotité dont il pou

voit disposer, en fait une dernière qui l'excède. Il faudra alors que cette dernière donation soit retranchée, suivant l'ordre prescrit par l'article 34.

Mais, sans examiner s'il peut se présenter encore d'autres exemples de l'utilité de cette décision, il suffit à votre compagnie de savoir que le roi n'a rien innové, par son ordonnance, sur ce qui regarde le tiers des enfans, ou le mariage des filles ; et s'il pouvoit survenir dans la suite quelque contestation sur ce sujet, si le parlement s'apercevoit qu'on donne une mauvaise interprétation à cet égard aux articles 34 et 35, il seroit pleinement en état de la rejeter, après ce que je viens de vous marquer, et c'est ce que le roi même pourra faire, s'il le juge à propos, dans la suite, à l'occasion de la continuation du travail commencé, pour fixer la jurisprudence sur les différentes matières où l'on observe les mêmes lois.

Les réflexions générales de votre compagnie sur ce travail ne demandent aucune réponse; et la manière dont toutes les compagnies du royaume sont entrées dans une vue si utile à la justice, montre assez que, s'il est difficile de réunir tous les suffrages à un seul avis, il est non-seulement possible, mais avantageux au public, que le législateur fasse une seule loi sur l'examen de tous les avis différens. Il paroît même assez singulier, que le parlement de Normandie trouve trop de conformité entre la nouvelle ordonnance et le droit écrit, pendant que des parlemens attachés à ce droit ont prétendu qu'on y avoit trop suivi l'esprit du droit coutumier. Des remarques si opposées ne peuvent servir qu'à faire voir combien le roi y a pris un juste milieu entre les extrémités contraires, et avec quelle attention Sa Majesté s'est attachée à suivre et à renfermer dans leurs véritables bornes ces premiers principes généraux, qui doivent fixer l'une et l'autre jurisprudences sur les questions qui leur sont communes, sans donner aucune atteinte à ce qui est propre aux coutumes de chaque province, et en particulier à celle de Normandie.

Je ne vois donc rien dans la nouvelle ordonnance

dont je vous ai marqué le véritable esprit, soit dans ce qu'elle décide ou dans ce qu'elle ne décide point, qui puisse faire aucune peine à ceux qui sont le plus attachés à votre coutume; et, si après vous avoir expliqué d'abord les intentions et les ordres du roi, je suis entré dans une discussion qui n'étoit nullement nécessaire, c'est uniquement pour vous donner des marques de la grande attention que j'ai pour tout ce qui vient de la part de votre compagnie.

Je compte que vous lui ferez part de cette lettre, et je ne doute pas qu'elle ne se conforme à la volonté du roi avec tout le respect que Sa Majesté en doit attendre; vous y contribuerez sûrement plus que personne, par le zèle dont vous êtes rempli pour son service et pour le bien public.

Du 24 juillet 1731.

J'APPRENDS avec plaisir, par votre lettre du que le parlement de Toulouse a enregistré l'ordonnance que le roi a faite au mois de février dernier sur les donations; et je ne puis que louer entièrement la sagesse de votre conduite, depuis le commencement jusqu'à la fin de cette affaire. Des représentations auroient été, sans doute, beaucoup plus convenables que des remontrances ; mais vous avez très-bien fait de n'y pas insister, prévoyant, comme vous le faisiez, que les représentations n'auroient servi qu'à gagner du temps, et se seroient terminées à produire ensuite des remontrances. Au surplus, le parlement a eu grande raison de croire que c'étoit par ménagement pour lui que je n'avois point proposé au roi de prendre la voie des lettres de Jussion; et en effet, il est toujours plus honorable aux compagnies de prévenir cette voie, que d'obliger le roi à s'en servir, quand une fois ses intentions leur sont pleinement connues d'une manière qui doit leur être beaucoup plus agréable.

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Du 7 juillet 1736.

APRÈS avoir conféré avec M......, sur la question que vous m'expliquez par votre lettre du 20 juin je pense, comme lui, que l'insinuation qui a été faite au bailliage de Montivilliers, où le donateur a son domicile, est suffisante. Ce n'est pas ici le cas d'assujettir le donataire à en faire faire une seconde au bailliage de Falaise, dans l'étendue duquel les biens affectés à l'exécution de l'acte de donation sont situés ; il faudroit, pour cela, que la rentę viagère qui a été donnée à la demoiselle...... eût une assiette, et fût devenue par là un droit réel. Une hypothèque générale ou spéciale ne suffit pas pour cela; et il ne résulte ici, de la dernière, qu'une simple délégation sur un fermier pour la facilité du paiement, qui ne forme point une charge réelle ou foncière, comme il faudroit que cela fùt pour imposer la nécessité d'une seconde insinuation dans le siége royal, où les biens affectés à la rente sont situés, autrement il faudroit assujettir les donataires, en pareil cas, faire insinuer leur donation autant de fois qu'il y auroit de différens siéges dans l'étendue desquels les biens qui y sont hypothéqués seroient situés. Ainsi, je crois que la demoiselle...... peut négliger l'avis officieux que le commis au contrôle lui a fait donner, par rapport à l'insinuation de la donation, et n'en être pas moins en sûreté.

Du 10 septembre 1739.

a

LES plaintes de la dame de Partanaix, dont vous m'avez rendu compte, par votre lettre du 2 de ce mois, sont bien fondées, et j'en porte le même jugement que vous. Les donations ne sont sujettes qu'à l'insinuation; et il n'y a que les substitutions qui

exigent nécessairement la solennité de la publication : ainsi, les officiers de la sénéchaussée de Toulouse et de Castelnaudary n'ont pu obliger la dame de Partanaix à faire faire une publication inutile ; et ils doivent d'autant plus restituer les droits qui leur ont été payés à cette occasion, que, comme vous le remarquez fort bien, il ne leur en seroit dû aucun, quand même la publication auroit été nécessaire; c'est ce que je vous prie de faire savoir aux juges de ces deux sénéchaussées. Il convient que ce soit par vous qu'ils soient instruits du jugement que j'ai porté sur leur conduite en

cette occasion.

du 17

Au surplus, le doute que vous me proposez sur le lieu où les donations peuvent être insinuées, n'est pas difficile à résoudre ; il n'y a point de double insinuation à faire par rapport aux donations: la déclaration février 1731 est très-claire sur ce point; il n'y qu'à suivre sa disposition littérale. Il est vrai que, suivant l'article 24 de l'ordonnance de 1731, sur les donations, elles doivent être insinuées dans les bailliages et sénéchaussées; et la déclaration du 17 février n'y a porté aucun changement: elle a seulement expliqué plus en détail la manière de faire cette insinuation, pour concilier sur ce point les règles de la justice avec les établissemens qui ont été faits dans dáns des vues de finance. Comme, suivant ces dernières vues, il y a un bureau d'insinuation établi auprès de chaque bailliage ou sénéchaussée, on a voulu que ce fût le commis de ce bureau qui tînt le registre dans lequel les donations sont enregistrées; mais il n'agit en cela que comme représentant le greffier du juge et c'est pour cette raison qu'il a été ordonné par l'article 2 de la déclaration, que les commis des bureaux dont il s'agit seront tenus de prêter serment par-devant le lieutenant-général du bailliage ou de la sénéchaussée, par lequel le registre de l'insinuation seroit coté et paraphé.

C'est aussi dans le même esprit qu'il est porté par l'article 4 de la même déclaration, que les registres des insinuations seront clos et arrêtés à la fin de chaque

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