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qui y ont eu lieu jusqu'à présent, suivant les différentes lois, coutumes et usages du pays, soumis à notre domination.

3. Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet, dans les pays même où elles sont expressément autorisées par les lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testamens ou les codicilles; en sorte qu'il n'y ait à l'avenir, dans nos états, que deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit, dont l'une sera celle des donations entre→ vifs, et l'autre celle des testamens ou des codicilles (1).

4. Toute donation entre-vifs, qui ne seroit valable qu'en cette qualité, ne pourra valoir comme donation ou disposition à cause de mort ou testamentaire de quelque formalité qu'elle soit revêtue (2).

5. Les donations entre-vifs, même celles qui seroient faites en faveur de l'église, ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur, ni produire aucun autre effet que du jour qu'elles auront été acceptées par le donataire ou par son procureur-général ou spécial, dont la procuration demeurera annexée à la minute de la donation, et, en cas qu'elle eût été acceptée par une personne qui auroit déclaré se porter fort pour le donataire absent, ladite donation n'aura effet que du jour de la ratification expresse que ledit donataire en aura faile par acte passé

(1) Voir, sur le doute qui s'étoit élevé, si cet article abolissoit la faculté que les fils de famille avoient de faire des donations à cause de mort, la lettre du 24 avril 1731, page 295 ci-après; celle du 19 mai 1731, page 297; celle du 22 mai, page 302; celle du 25 juin, page 310, et celle du 30 juin, page 322.

(2) Sur la question de savoir si les libéralités faites à l'extrémité de la vie, sous le nom et avec les seules formes des donations entre-vifs, sont valables, voir la lettre du 13 mai 1730, page 292, et celle du 22 juillet 1731, page 331.

par-devant notaires, duquel acte il restera minute. Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les donations comme stipulans pour les donataires absens, à peine de nullité desdites stipulations.

6. L'acceptation de la donation sera expresse, sans que les juges puissent avoir aucun égard aux circonstances dont on prétendroit induire une acceptation tacite ou présumée, et ce quand même le donataire auroit été présent à l'acte de donation, et qu'il l'auroit signé, ou quand il seroit entré en possession des choses données.

7. Si le donataire est mineur de vingt-cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l'acceptation pourra être faite pour lui, soit par son tuteur, ou son curateur, soit par ses père ou mère, ou autres ascendans, même du vivant du père et de la mère, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parent pour rendre ladite acceptation valable (1).

8. L'acceptation pourra aussi être faite par les administrateurs des hôpitaux, hôtels-dieu ou autres semblables établissemens de charité, autorisés par nos lettres-patentes registrées en nos cours, et par les curés et marguilliers, lorsqu'il s'agira de donations entre-vifs faites pour le service divin, pour fondations particulières, ou pour la subsistance et le soulagement des pauvres de leur paroisse.

9. Les femmes mariées, même celles qui ne seront communes en biens, ou qui auront été séparées par sentence ou par arrêt, ne pourront accepter aucunes donations entre-vifs sans être autorisées par leurs maris, ou par justice à leur refus. N'entendons néanmoins rien innover sur ce point à l'égard des donations qui seroient faites à la femme pour lui tenir lieu de bien paraphernal dans les pays où les femmes mariées peuvent avoir des biens de cette qualité.

(1) Voir, sur les motifs de la nullité d'une donation acceptée par le mineur seul, la lettre du 25 juin 1731, page 310, et celle du 30 juin, page 322.

10. N'entendons pareillement comprendre dans la disposition des articles précédens sur la nécessité et la forme de l'acceptation dans les donations entrevifs, celles qui seroient faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints mêmes, ou par les ascendans, ou parens collatéraux, même par des étrangers; lesquelles donations ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.

11. Lorsqu'une donation aura été faite en faveur du donataire et des enfans qui en naîtront, ou qu'elle aura été chargée de substitution au profit desdits enfans, ou autres personnes nées ou à naître, elle vaudra en faveur desdits enfans, ou autres personnes, par la seule acceptation dudit donataire, encore qu'elle ne soit pas faite par contrat de mariage, et que les donateurs soient des collatéraux ou des étrangers.

12. Voulons pareillement qu'en cas qu'une donation faite à des enfans nés et à naître ait été acceptée par ceux qui étoient déjà nés dans le temps de la donation, ou par leurs tuteurs et autres dénommés dans l'article 7, elle vaille, même à l'égard des enfans qui naîtront dans la suite, nonobstant le défaut d'acceptation faite de leur part, ou pour eux, encore qu'elle ne soit pas faite par contrat de mariage, ct que les donateurs soient des collatéraux ou des étrangers.

13. Les institutions contractuelles et les dispositions à cause de mort qui seroient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux ou par des étrangers, ne pourront être attaquées par le défaut d'acceptation.

14. Les mineurs, les interdits, l'église, les hôpitaux, communautés, ou autres qui jouissent des priviléges des mineurs, ne pourront être restitués contre le défaut d'acceptation des donations entre-vifs: le tout sans préjudice du recours tel que de droit desdits mineurs ou interdits, contre leurs tuteurs ou curateurs, et desdites églises, hôpitaux, commu

nautés ou autres, jouissant des priviléges des mineurs contre leurs administrateurs, sans qu'en aucun cas la donation puisse être confirmée, sous prétexte de l'insolvabilité de ceux contre lesquels ledit recours pourra être exercé.

15. Aucune donation entre-vifs ne pourra comprendre d'autres biens que ceux qui appartiendront au donateur dans le temps de la donation; et si elle renferme des meubles ou effets mobiliers, dont la donation ne contienne pas une tradition réelle, il en sera fait un état signé des parties, qui demeurera annexé à la minute de ladite donation, faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucuns desdits meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers. Défendons de faire dorénavant aucunes donations des biens présens et à venir (si ce n'est dans le cas ci-après marqué), à peine de nullité desdites donations, même pour les biens présens; et ce encore que le donataire eût été mis en possession du vivant du donateur desdits biens présens, en tout ou en partie (1).

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16. Les donations qui ne comprendroient que les biens présens seront pareillement déclarées nulles, lorsqu'elles seront faites à condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur en tout ou en partie, ou autres dettes et charges que celles qui existoient lors de la donation, même de payer les légitimes des enfans du donateur, au-delà de ce dont ledit donataire peut en être tenu de droit, ainsi qu'il sera réglé ci-après. Laquelle disposition sera observée généralement à l'égard de toutes les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur; et en cas qu'il se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe à

(1) Sur les motifs qui ont fait prononcer la nullité absolue, même pour les biens présens, võir la lettre du 19 mai 1731 page 297 ci-après; celle du 22 mai, page 302; celle du 25 juin, page 310, et celle du 30 juin, page 322..

prendre sur les biens donnés, voulons que ledit effet, ou ladite somme ne puisse être censé compris dans la donation, quand même le donateur seroit mort sans en avoir disposé; auquel cas ledit effet, ou ladite somme, appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations à ce contraires.

17.

Voulons néanmoins que les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, soient exceptées de la disposition de l'article 15 ci-dessus, et que lesdites donations faites par contrat de mariage puissent comprendre tant les biens à venir que les biens présens, en tout ou en partie; auquel cas il sera, au choix du donataire, de prendre les biens tels qu'ils se trouveront au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes et charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existoient dans le temps qu'elle aura été faite, en payant seulement les dettes et charges existantes audit temps (1).

18. Entendons pareillement que les donations des biens présens, faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendroit de la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par quelques personnes que lesdites donations soient faites, et que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à ladite donation; et en cas que ledit donateur par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation

(1) Sur les motifs particuliers de cet article, qui font exception à la règle posée dans l'article 15, voir la lettre du ig mai 1731, page 297 ci-après; celle du 22 mai, page 302; celle du 25 juin, page 310, et celle du 30 juin, page 322.

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