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Si les faits qu'on vous a expliqués sur la conduite du sieur...... se trouvent véritables, le parlement aura encore plus sujet de se repentir de l'arrêt fort irrégulier qu'il a rendu en faveur de ce tuteur. Toute la difficulté consistera à avoir la preuve de ces faits. Je crois cependant que, quand même ils ne seraient que probables, il est du devoir de votre ministère de mettre la justice en état de prendre les précautions nécessaires pour la conservation des biens du mineur, et pour prévenir l'abus que le sieur..... pourroit faire du pouvoir trop grand que le père du mineur lui a donné par son testament. Vous ne sauriez donc vous dispenser d'exposer au parlement les faits dont vous me rendez compte par votre lettre, et de requérir que par-devant un des commissaires de la grand'chambre, les parens et amis du mineur, compris dans une liste qui sera arrêlée par vous, seront assemblés pour donner leur avis sur ce qu'il conviendra d'ordonner pour le bien et l'avantage de ce mineur; à l'effet de quoi le sieur.....

sera

assigné pour être entendu devant le commissaire du parlement, en présence des parens et amis par vous choisis, et y dire et représenter ce qu'il jugera à

propos.

Qu'y aura-t-il lieu d'ordonner en conséquence? c'est ce qu'on ne sauroit prévoir, quant à présent, et qui dépendra, soit de la connoissance qu'on aura des faits avancés contre le tuteur, soit de l'avis des parens. Mais indépendamment de ce qui regarde le passé, pour la réparation du préjudice que le mineur peut avoir souffert par la soustraction d'une partie des deniers laissés par le père, ou autrement, la prévention qui paroîtroit la plus sûre par rapport à l'avenir, seroit de donner d'office un adjoint au tuteur, qui seroit comme le surveillant de sa conduite,

en nommant aussi un avocat pour être le conseil de tutelle, qui décideroit entre le sieur...... et l'adjoint qu'on lui auroit donné, dans les cas où ils seroient d'avis différent. Je laisse à votre prudence de faire usage de ces vucs, ces vues, selon ce qui vous paroîtra le plus convenable.

Du 4 juin 1750.

J'AI reçu la lettre que vous m'avez écrite au sujet de la forme qui doit être observée pour appeler les parens des mineurs à l'élection de leurs tuteurs.

La voie des assignations données à la requête de vos substituts et des procureurs-fiscaux, paroît la plus régulière et la plus conforme à la disposition de l'article 3 de l'édit de 1732. On peut dire même qu'elle est plus nécessaire en Bretagne qu'ailleurs, parce que les charges et les obligations imposées aux parens nominateurs, portent souvent ceux qui sont le plus en état de répondre de la gestion du tuteur, à éviter d'assister aux actes de tutelle, ou à vouloir s'en exempter sous prétexte de différens priviléges : il peut donc être nécessaire en plusieurs occasions de les contumacer, et c'est ce qui ne peut se faire que par une assignation régulière.

D'un autre côté, rien n'est plus favorable que de diminuer les frais qui tombent toujours sur les mineurs; et, comme la lettre de l'édit n'exige pas absolument que les parens soient appelés par voie d'assignation, je ne vois pas d'inconvénient à faire rendre sur votre réquisition un arrêt, par lequel il sera dit que vos substituts et les procureurs-fiscaux pourront exposer aux juges de la tutelle qu'ils ont fait avertir les parens des mineurs de comparoître par-devant eux, pour procéder à l'élection d'un tuteur, et qu'ils sont prêts à donner leurs avis; sur quoi le juge ordonnera qu'ils seront entendus sur-le-champ, et rendra ensuite sa sentence sur les conclusions de la partie pu

blique, sans qu'elle soit obligée de faire donner des assignations, si ce n'est aux parens absens, qui n'auroient point envoyé de procuration, ou qui affecteroient, sous de mauvais prétextes, de n'être pas au nombre des nominateurs.

C'est ce que vous pourrez rédiger avec encore plus d'exactitude, après en avoir conféré avec M. le premier président, et ceux de Messieurs du parlement qu'il croira devoir consulter sur ce sujet.

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Ordonnance de Louis XV, pour fixer la jurisprudence sur la nature, la forme, les charges ou les conditions des donations, donnée à Versailles, au mois de février 1731 (1)..

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. La justice devroit être aussi uniforme dans ses jugemens, que la loi est une dans sa disposition, et ne pas dépendre de la différence des temps et des lieux, comme elle fait gloire d'ignorer celles des personnes; tel a été l'esprit de tous les législateurs, et il n'est point de loi qui ne renferme le vœu de la perpétuité et de l'uniformité : leur principal objet est de prévenir les procès, encore plus que de les terminer, et la route la plus sûre pour y parvenir, est de faire régner une telle conformité dans les décisions, que si les plaideurs ne sont pas assez sages pour être leurs premiers juges, ils sachent au moins que dans tous les tribunaux ils trouveront une justice toujours semblable à elle-même par l'observation constante des mêmes règles; mais, comme si les lois

(1) Voir la circulaire du 10 novembre 1728, et les questions y jointes, pages 280 et 284 ci-après.

et les jugemens devoient éprouver ce caractère d'incertitude et d'instabilité qui est presque inséparable de tous les ouvrages humains, il arrive quelquefois que, soit par un défaut d'expression, soit par les différentes manières d'envisager les mêmes objets, la variété des jugemens forme d'une seule loi, comme autant de lois différentes, dont la diversité et souvent l'opposition, contraires à l'honneur de la justice, le sont encore plus au bien public de là naît en effet cette multitude de conflits de juridiction, qui ne sont formés par un plaideur trop habile, que pour éviter par le changement de juges, la jurisprudence qui lui est contraire, et s'assurer celle qui lui est favorable; en sorte que le fond même de la contestation se trouve décidé par le seul jugement qui régle la compétence du tribunal: notre amour pour la justice, dont nous regardons l'administration comme le premier devoir de la royauté, et le désir que nous avons de la faire respecter également dans tous nos états, ne nous permettent pas de tolérer plus long-temps une diversité de jurisprudence, qui produit de si grands inconvéniens. Nous aurions pu la faire cesser avec plus d'éclat et de satisfaction pour nous, si nous avions différé de faire publier le corps des lois qui seront faites dans cette vue, jusqu'à ce que toutes les parties d'un projet si important eussent été également achevées; mais l'utilité qu'on doit attendre de la perfection de cet ouvrage, ne pouvant être aussi prompte que nous le désirerions, notre affection pour nos peuples, dont nous préférerons toujours l'intérêt à toute autre considération, nous a déterminé à leur procurer l'avantage présent de profiter, au moins en partie, d'un travail dont nous nous hâterons de leur faire bientôt recueillir tout le fruit, et nous leur en donnons comme les prémices, par la décision des questions qui regardent la nature, la forme et les charges, ou les conditions essentielles des donations; matière qui, soit par sa simplicité, soit par le peu d'opposition qui s'y trouve entre les principes du droit Romain et

à

ceux du droit Français, nous a paru la plus propre fournir le premier exemple de l'exécution du plan que nous nous sommes proposé. Avant que d'y établir des règles invariables, nous avons jugé à propos de nous faire informer exactement par les principaux magistrats de nos parlemens et de nos conseils supérieurs, des différentes jurisprudences qui s'y observent; et nous avons eu la satisfaction de voir dans l'exposition des moyens propres à les concilier, que ces magistrats, uniquement occupés du bien de la justice, nous ont proposé souvent de préférer la jurisprudence la plus simple, et par là même, la plus utile à celle que le préjugé de la naissance et une ancienne habitude pouvoient leur rendre plus respectable; ou s'il y a eu de la diversité de sentimens sur quelques points, elle n'a servi, par le compte qui nous a été rendu dans notre conseil, qu'à développer encore plus les véritables principes que nous devons suivre, pour rétablir successivement dans les différentes matières de la jurisprudence où l'on observe les mêmes lois, cette uniformité parfaite qui n'est pas moins honorable au législateur, qu'avantageuse à ses sujets: A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons ordonnons, et nous plaît ce qui suit :

Art. 1.er Tous actes portant donation entre-vifs, seront passés par-devant notaires, et il en restera minute, à peine de nullité (1).

2. Les donations entre-vifs seront faites dans la forme ordinaire des contrats et actes passés par-devant notaires, et en y observant les autres formalités

(1) La perte de la minute, dont l'existence seroit légalement prouvée avoir eu lieu, ne seroit pas une cause de nullité, conformément à la lettre du 22 mai 1731, page 302 ci-après.

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L'acte notarié n'est pas nécessaire pour les donations mobiliaires accompagnées de tradition, suivant la lettre du 25 juin 1731, page 310 ci-après.

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