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veiller avec la plus grande attention à l'entière exécution d'une ordonnance si utile et même si nécessaire, pour assurer la preuve de la naissance et de l'état des hommes.

Du 22 septembre 1736.

J'APPRENDS par votre lettre du 10 de ce mois, que la déclaration du roi sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, a été enregistrée au parlement de Pau; les précautions que vous avez conseillé à M. le procureur-général de prendre, pour faire mieux connoître une loi si nécessaire, sont dignes de votre sagesse, et me répondent par avance de l'attention que vous donnerez à l'exécution de cette loi.

Du 27 janvier 1738.

C'est en effet une matière bien mince que celle qui fait un sujet de querelle entre le curé de Saint-Philibert et le greffier du bailliage.

Les deux doubles registres des baptêmes, mariages et sépultures étant également authentiques, quoiqu'il n'y en ait qu'un qui soit en papier marqué, il paroît juste en général de laisser au curé le choix de celui des deux doubles qu'il doit remettre au greffe du bailliage.

Il est encore vrai qu'il suffit que le curé signe tous les actes qui sont contenus dans ses doubles registres et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous écrits de

sa main.

Mais, puisque le curé de Saint-Philibert abuse de la liberté qu'il a sur ce sujet, en se servant d'une mauvaise main pour écrire les actes qui sont dans l'un des doubles registres, en sorte qu'il s'y trouve beaucoup de fautes, je crois qu'il seroit bon, pour cette fois seulement, de l'obliger à déposer au greffe D'Aguesseau. Tome XII.

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le registre qui est en papier marqué, et de lui en dire les raisons, afin que cela l'engage à faire en sorte que les deux doubles soient également lisibles et corrects, moyennant quoi, il n'y aura plus d'inconvénient à lui laisser le choix du registre double qu'il rémettra au greffe dans la suite.

Du 23 mars 1738.

Je ne vois en effet aucune raison, ni même aucun prétexte, pour dispenser le curé de la Magestat de se conformer exactement à toutes les dispositions de la déclaration du 9 avril 1736 sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, et vous ne sauriez tenir la main trop exactement à l'exécution d'une loi si importante. Vous prendrez, s'il vous plaît, la peine de faire part de ma réponse à ce curé, afin qu'il n'insiste plus dans les mauvaises excuses qu'il allégue, et qui ne m'ont paru mériter aucune at

tention.

Du 18 novembre 1742.

COMME les lois et les réglemens généraux de police, dont l'exécution est confiée à un très-grand nombre de personnes, sont sujets à être bientôt oubliés ou négligés, lorsqu'on ne veille pas altentivement sur la conduite de ceux qui sont chargés d'en maintenir l'observation, je vous prie de me faire savoir si vous avez soin d'obliger les officiers des siéges inférieurs à vous rendre compte de temps en temps de ce qui concerne l'exécution de la déclaration donnée par le roi, le 9 avril 1736, sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures.

Quelque sages et quelque importantes que fussent les dispositions de l'ordonnance de 1667, sur cette

matière, l'observation en étoit néanmoins si négligée, soit par les curés d'un grand nombre de paroisses soit par les officiers royaux qui auroient dù y tenir la main, que des registres si nécessaires pour assurer l'état des hommes et le bien des familles, étoient tombés dans un désordre qui a obligé Sa Majesté à y remédier par une déclaration où, en renouvelant ce qui avoit été ordonné par le feu roi, elle l'a porté à une plus grande perfection; et il est à craindre que cette dernière loi n'ait le même sort que la première, si l'on ne donne une attention continuelle à la faire observer exactement.

sur

C'est ce que vous devez regarder comme une des fonctions principales de votre ministère ; ainsi, je vous prie de me faire savoir si vous êtes bien instruit de ce qui se passe dans l'étendue de votre ressort, une matière si intéressante; et, supposé que vous ne le soyez pas entièrement, vous aurez soin, s'il vous plaît, de vous en informer avec votre exactitude ordinaire, pour vous mettre en état de m'instruire en détail de ce qui regarde les points suivans:

1. Si tous les curés de votre ressort ont soin de tenir de doubles registres originaux dans la forme prescrite par la déclaration du 9 avril 1736, et de les faire coter et parapher par le lieutenant-général du bailliage, dans l'étendue duquel leur paroisse est située, ou par le juge que la même déclaration permet à ce lieutenant-général de commettre à l'égard des paroisses éloignées du siége principal;

2.° Si les curés sont réguliers à porter ou à envoyer, à la fin de chaque année, un des doubles registres originaux au greffe du bailiiage supérieur, et à observer ce qui est ordonné à cet égard par la même déclaration ;

3.o S'il y a, au greffe de ce siége, un lieu sûr et suffisant pour contenir les registres qui s'y apportent, et s'ils y sont rangés et conservés en bon ordre ;

4. Si les communautés religieuses sont aussi attentives de leur part à se conformer exactement aux

règles prescrites par la déclaration du 9 avril 1736, par rapport aux registres de vêture, de profession, de sépulture des religieux ou religieuses de ces communautés ;

5. Si les articles de cette loi, qui regardent les hôpitaux, sont fidèlement exécutés.

C'est sur ces différens points que je vous prie de prendre les éclaircissemens nécessaires, pour me les envoyer ensuite avec les réflexions dont vous croirez devoir les accompagner. S'il vous vient même dans l'esprit quelque nouveau moyen qui vous paroisse plus efficace que ceux qui sont marqués par la déclaration du 9 avril 1736, pour en assurer pleinement l'exécution, vous pouvez me les proposer, et je profiterai avec plaisir des vues que vous m'inspirerez sur ce sujet.

§. II. - Mariages.

Du 30 juin 1735.

m'a

Je vous envoie un placet que le sieur.... adressé, afin que vous vous fassiez rendre compte du fait dont il s'y agit; et s'il est tel qu'on l'expose, vous prendrez, s'il vous plaît, toutes les mesures nécessaires, s'il en est encore temps, pour empêcher qu'on ne précipite la célébration de ce mariage par un complot qui paroisse contraire à toutes les règles, et qui paroît d'autant plus mériter votre attention qu'on prétend que les officiers de justice qui doivent l'empêcher, ont été les principaux fauteurs.

Du 17 août 1735.

J'AI lu avec beaucoup d'attention les deux lettres que vous m'avez écrites, pour m'expliquer les motifs

de l'arrêt qui a été rendu à votre rapport, au sujet du mariage de mademoiselle de...... avec M. de... et j'y aurois répondu plus tôt, si je n'avois pas attendu de nouveaux éclaircissemens qu'on devoit me donner sur cette affaire.

Quelque prévenu que je sois en votre faveur, je ne puis m'empêcher de vous dire, que les raisons qui sont expliquées par vos lettres, ne sauroient effacer entièrement la première impression que l'arrêt dont il s'agit a fait sur mon esprit.

Il ne s'agit point d'examiner si le mariage considéré en lui-même étoit convenable; personne n'ignore la naissance distinguée de M....... Je ... Je suppose même. très-volontiers, qu'il aura tout le bien qu'on lui promet, et je supposerai encore, si l'on veut, que tous les parens auroient dû se réunir tous en sa faveur; ce n'est point là ce qui forme món objet en cette occasion, j'en écarte tout intérêt particulier pour n'envisager que ce qui concerne l'ordre public; et je le trouve si intéressé dans les conséquences de l'arrêt du parlement et de ce qui l'a suivi, que je n'ai pu me dispenser de relever ici en détail tout ce que j'y vois d'irrégulier.

Pour commencer par ce qui regarde l'arrêt, le premier objet qui me frappe est l'incompétence certaine du parlement.

l'on

C'est le juge d'église qui connoît des oppositions à la célébration des mariages, lorsqu'elles sont fondées sur des promesses, et qu'elles touchent à ce ce que appelle le lien du mariage. C'est, au contraire, le juge séculier qui doit connoître de celles qui ne regardent que l'autorité des pères ou des mères, des tuteurs ou des curateurs, et l'intérêt des familles; mais en aucun cas le parlement n'est en droit de s'en rendre le juge en première instance. L'usage même qui s'observe en Bretagne, de donner ce qu'on appelle un décret de mariage, est une nouvelle raison pour établir la compétence du premier juge qui, ayant droit de rendre ce décret, est aussi le juge

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