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travail, je crois que le second article ne mérite point de changement; mais je pense que le troisième, qui concerne les interrogatoires sur faits et articles, pourroit être réglé sur le pied de 12 sous.

Pour ce qui est du dernier article, comme les notaires-enquêteurs ont 4o sous par jour pour les procédures qu'ils font dans le lieu de leur résidence, et 5 livres pour celles qu'ils font ailleurs, et que les juges des sénéchaux méritent, par leur état, quelque chose de plus que les autres, il seroit convenable d'accorder à ceux-ci 2 livres 10 sous dans le premier cas et 7 livres 10 sous dans le second.

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Je n'ai point trouvé de lettre parmi les papiers que j'ai l'honneur de vous envoyer, mais il y a sur le dos du troisième mémoire une note écrite du temps de mon père, de laquelle il paroît, monseigneur, que vous aviez jugé à propos d'accorder quelque augmentation.

Du 5 août 1740.

J'AI reçu la lettre que vous m'avez écrite le 18 de ce mois, au sujet de l'arrêt du conseil, concernant l'augmentation des droits des juges sénéchaux de la province de Béarn. Puisque vous trouvez que l'augmentation qui leur a été accordée par le premier article de cet arrêt est trop modique, il faudra la porter jusqu'à quarante sous, et les égaler par là à la rétribution que les procureurs du Parsan perçoivent pour les vacations qu'ils font dans le lieu de leur domicile; vous n'avez qu'à prendre la peine de me renvoyer l'expédition de cet arrêt, et, en changeant la disposition de cet article, on réformera en même-temps la faute de copiste qui s'est glissée dans le second.

Du 20 février 1742.

J'AI reçu la lettre par laquelle vous me rendez compte de l'usage qui s'observe au parlement de Flandre, à l'égard des officiers de cette compagnie qui sont absens pour cause de maladie, et qu'on admet cependaut, avec quelques distinctions, à avoir

part aux vacations dues aux officiers qui assistent au jugement d'un procès. Comme cet usage paroît contraire à la règle étroite, qu'il n'est fondé que sur un esprit d'équité, et qu'il est plutôt toléré que véritablement autorisé, je crois qu'il vaut mieux que je ne réponde point à la lettre qui m'a été écrite par le sieur....., lieutenant - général de Bailleul, sur ce sujet. Vous pouvez lui écrire que je vous ai renvoyé sa lettre, et que vous croyez qu'on ne pourra pas blâmer les officiers de son siége, quand ils se conformeront exactement à l'usage observé au parlement de Flandre, et avec les mêmes distinctions.

Du 30 mars 1746.

POUR bien juger si la conduite de votre substitut au siége de Saint-Sever est aussi innocente qu'il le prétend par la lettre qu'il vous a écrite, il faudroit

savoir :

1.° S'il avoit droit de prendre communication du procès, ce qui paroît assez incertain;

2.° Si le procès a été jugé, et à quoi monte la somme que les juges se sont taxée pour leurs épices;

Et enfin, s'il y a eu appel de la sentence au parlement de Bordeaux, auquel cas ce seroit aux officiers qui seroient juges du procès de modérer les épices, tant des conclusions que de la sentence, s'ils les trouvoient excessives: Comme ni la lettre de votre subs-. titut ni la vôtre ne donnent aucun éclaircissement sur ces trois articles, j'attendrai que vous me les envoyiez pour juger si les plaintes de la dame......... sont bien ou mal fondées.

Du 25 avril 1746.

Si l'usage du parlement de Bordeaux est que les affaires des mineurs se communiquent au parquet,

surtout lorsqu'il s'agit de lettres de restitution obtenues par eux, je ne vois pas qu'il y ait un excès assez marqué dans les épices que l'avocat du roi de Saint-Sever s'est taxées dans une affaire aussi consi

dérable que celle de la dame de......., pour l'obliger à en restituer une partie comme cette dame le demande; et cela ne pourroit même se faire qu'après avoir vu et examiné tout le procès sur lequel elle a transigé, c'est ce que je vous prie de lui faire savoir.

Du 24 juillet 1748.

PAR le compte que vous me rendez de l'arrêt qui est intervenu entre le sieur...... et ses habitans, le parlement de...... paroît avoir bien jugé dans le fond, lorsqu'il n'a pas cru que les preuves de l'idonéité d'un maître d'école dussent être soumises à l'examen d'une communauté d'habitans; mais j'ai de la peine à comprendre pourquoi il a pris des épices aussi fortes que celles de 100 livres sur une affaire si sommaire, et qui devoit se terminer sur un simple procès-verbal, sans autre instruction.

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Du 21 janvier 1749.

COMME il est d'usage au parlement de Douai que dans les affaires civiles, les juges qui assistent au rapport et au jugement d'un procès par écrit, aient chacun des vacations qui se règlent par heure, et qui leur tiennent lieu des épices que l'on taxe dans Les autres tribunaux, où elles se partagent dans des proportions différentes entre le rapporteur et les autres juges, je vous prie de me faire savoir exactement et en détail, de quelle manière cet usage s'observe dans votre compagnie : c'est ce qui peut se réduire aux points suivans:

1. Sur quel pied ces vacations sont-elles réglées pour chacun des juges?

2.o La part du rapporteur n'est-elle pas plus forte que celle de ceux qui ne font que l'écouter? et de combien l'est-elle ? ou lui taxe-t-on des épices particulières outre les vacations qui lui sont communes avec ses collègues?

3.o Les présidens ont-ils quelque préciput ou quelqu'autre avantage en cette matière ?

4.o Les parties sont-elles obligées de consigner la somme nécessaire pour le paiement de ces vacations? et comment en use-t-on pour arbitrer cette somme, dans l'incertitude où l'on est sur la durée du temps que le rapport et l'examen du procès pourront demander?

Comme il y a eu d'anciennes ordonnances ou des placards des rois d'Espagne, qui ont établi et réglé cette forme de procéder au jugement des procès, je vous prie de joindre aux éclaircissemens que vous me donnerez, une copie de celles de ces ordonnances qui se sont expliquées le plus distinctement sur cette matière.

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SIXIÈME DIVISION.

LETTRES ET ORDONNANCES SUR DIVERSES MATIÈRES
DE DROIT CIVIL.

S. I. Actes de l'État civil.

Du 29 août 1736.

QUOIQUE je ne doute pas que M. le procureurgénéral ne vous fasse part de ce que je lui écris au sujet d'une déclaration sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, etc., qui lui doit être adressée incessamment, et que je l'en aie même chargé par cette lettre, je ne laisse pas de vous en écrire séparément, afin que vous preniez de votre part toutes les mesures nécessaires pour faire enregistrer promptement une déclaration si importante, et dont l'exécution doit commencer le premier janvier prochain : elle ne sauroit donc être rendue publique trop promptement, afin que ceux qui sont chargés de l'exécuter, aient le temps de s'y préparer et de se trouver en règle au premier janvier 1737. C'est par cette raison qu'on a mis dans l'adresse de cette loi, qu'elle seroit enregistrée même en temps des vacations, et cela ne pourra se faire autrement dans plusieurs parlemens.

Ce premier enregistrement n'empêchera pas qu'on n'en fasse un second, si on le juge à propos, après l'ouverture du parlement prochain; mais le premier aura toujours produit son effet, en faisant connoître aux officiers et aux curés ce qu'ils ont à faire d'avance, pour se mettre en état de suivre l'année prochaine l'ordre qui est établi par cette déclaration. Vous aimez trop le bien public pour ne pas

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