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Du 9 décembre 1746.

DES lettres de committimus scellées en faveur d'un conseiller au parlement, n'ont rien d'abusif en ellesmêmes, et vous avez voulu parler apparemment du mauvais usage que M. l'abbé.... en fait. S'il veut les appliquer à une action réelle, c'est à ceux qu'il traduit mal à propos aux requêtes du palais, d'en décliner la juridiction, et de s'adresser pour cela, s'il le faut, au parlement même; mais cependant, comme il s'agit ici d'une communauté d'habitans, si ceux qui vous ont parlé de cette affaire veulent m'en faire remettre un mémoire, j'en écrirai volontiers à M. l'abbé.............. à moins que vous n'aimiez mieux lui parler vous-même, ou consentir que je vous cite en lui écrivant.

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1 Du 2 avril 1750.

J'APPROUVE entièrement toutes les réflexions que vous faites par votre lettre du 3 février dernier, sur les difficultés qui m'avoient été proposées par le syndic des procureurs en la sénéchaussée de Pau.

Il n'est pas douteux que pendant le temps des vacations, comme dans le reste de l'année, le sénéchal de Pau ne soit en droit de rendre des jugemens sur l'exécution de ses sentences ou ordonnances, lorsqu'il n'a pas les mains liées par des arrêts de défenses du parlement.

Il n'y a aussi aucun inconvénient à permettre au sénéchal de recevoir, le surlendemain de la Saint-Martin, le serment des officiers qui doivent le renouveler devant lui, et c'est ainsi qu'on en use au châtelet de Paris, avant même que le parlement ait repris sa

séance.

A l'égard du pouvoir que l'on voudroit faire at

tribuer au même sénéchal, de connoître en première instance des demandes qui n'excéderoient pas la somme de 100 livres, c'est une proposition qui mérite un plus grand examen, et qui n'est pas du ressort d'un syndic de procureurs.

S. II Instruction des Procés.

...

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Du 4 juin 1729.

Il m'a échappé, en répondant au mémoire que vous m'avez envoyé sur la procédure dont les sieurs.. se plaignoient, de vous marquer que je n'approuve point l'usage où vous paroissiez être, de nommer deux commissaires pour recevoir le serment des interprètes que vous êtes obligé de commettre, pour faire une traduction d'actes écrits dans une langue étrangère, un seul commissaire est plus que suffisant pour une telle fonction, et le nombre, en pareil cas, ne sert qu'à multiplier des frais inu

tiles.

Il n'est pas nécessaire non plus que le commissaire soit présent, pendant tout le temps que l'interprète travaille à faire sa traduction; il suffit qu'elle se fasse dans le greffe, et en présence du greffier qui est chargé des pièces qu'il s'agit de traduire. Le commissaire peut revenir, tout au plus, à la fin de chaque journée du travail de l'interprète, s'il lui en faut plus d'un pour recevoir les actes et la traduction qu'il en a faite, et ordonner que le tout demeurera au greffe, après en avoir coté et paraphé toutes les pages. Quand on passera une seule vacation au commissaire pour tout ce qu'il faut faire en pareil cas, il doit être plus que satisfait; s'il est encore temps de faire usage de ce que je vous écris par rapport à l'affaire des sieurs... vous ne manquerez pas de yous y conformer.

༣་

Du 26 août 1729.

...

dans m'a paru

......

LA question que vous m'avez proposée par votre lettre du 4 de ce mois, touchant la cédule évocatoire signifiée à la requête du nommé. le procès des sieurs de...... et ..... mériter, par ses conséquences, d'être décidée par une déclaration du roi, aussi bien que quelques autres difficultés qui sont nées depuis peu sur la matière des évocations; mais, comme il sera difficile que, celte déclaration soit envoyée au parlement de › Toulouse avant les vacations, je vous dirai par avance que, dans les circonstances de l'affaire sur laquelle vous m'avez écrit, votre chambre pouvoit sans difficulté, et qu'elle peut encore, procéder au jugement du procès, nonobstant l'évocation téméraire du nommé...... Deux raisons différentes, dont une suffiroit, autorisent les juges à en user de cette manière :

Premièrement, le procès ayant été mis sur le bureau, ceux mêmes qui y étoient véritablement parties, n'avoient plus été en état d'en demander l'évocation; et c'est un des cas dans lesquels il est permis aux compagnies, par les déclarations du roi, de passer outre au jugement des procès, nonobstant la signification d'une cédule évocatoire;

Secondement, la voie de l'évocation n'est permise qu'à ceux qui sont parties dans la contestation qu'ils veulent évoquer ; et il ne suffit pas pour l'être, d'avoir présenté une requête, pour être reçu partie intervenante, il faut pour cela que la requête ait été admise par un arrêt; et la mauvaise démarche, faite par le procureur d'une des parties, pour faire joindre une pareille requête au procès, ne peut pas tenir lieu d'un arrêt qui ait reçu l'intervention: ainsi, votre chambre n'ayant point rendu un pareil arrêt, elle est pleinement en état, malgré la sommation faite

mal à propos par le procureur du sieur.... de

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n'avoir aucun égard à une chicane aussi visible que celle de l'intervention dont il s'agit, et d'achever la visite du procès pour le juger ainsi qu'il appar

tiendra.

Du 18 janvier 1730.

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sur le

C'EST pour abréger et éviter une répétition inutile, que je vous ai renvoyé à la copie de la lettre que j'ai écrite à M. le président de. procès des sieurs...... et ... ...; mais, puisque vous désirez un ordre plus direct, je ne puis que vous réitérer ce que vous avez déjà vu dans ma lettre, c'est-à-dire, que vous devez ou donner dès à présent main-levée des saisies faites sur ces deux particuliers, ou du moins arrêter toutes les poursuites qui se font sur ce sujet, en vertu d'un titre très-vicieux. Ce ne sera pas un grand mal qu'il y ait des officiers qui se plaignent, parce que cela pourra servir à rendre les juges plus attentifs à suivre les règles dans d'autres occasions, et d'ailleurs, les frais dont il s'agit paroissent un si petit objet, que la chose ne mérite pas beaucoup d'attention.

Du 12 septembre 1730.

Je n'avois garde de croire que le sieur...... voulût exiger de la complaisance des huissiers, qu'ils fissent une signification aussi contraire au bon ordre et à la bienséance, que celle dont vous m'avez envoyé la copie; ma seule intention, en vous écrivant comme je l'ai fait, a été de lever l'obstacle que le prétendu crédit des parties du sieur.

auroit pu mettre au cours ordinaire de la justice; ainsi, vous êtes entré parfaitement dans mon esprit, quand vous lui avez refusé l'injonction qu'il vous demandoit pour une signification si extraordinaire. Si le greffier ne

veut pas lui délivrer une expédition des arrêts qu'il demande, il peut lui faire une sommation à l'ordinaire, et, en cas que le greffier persiste dans son refus, en demander justice au parlement, s'il croit y être bien fondé, par une requête qu'il y présentera à cet effet; c'est ce que vous avez pensé vous-même,. et je ne puis qu'approuver extrêmement la prudence avec laquelle vous vous êtes conduit en cette oc

casion.

Du 4 juin 1731.

Je vois par votre lettre du 27 du mois dernier, qu'il n'est pas possible d'espérer que M....... puisse se rendre à Rennes; et il l'est encore moins d'exécuter l'arrêt du conseil qui a été rendu dans l'affaire des demoiselles ... sans rassembler jusqu'à dix de ceux qui ont été juges du procès. Ce sera donc une espèce de nécessité, soit par cette raison, soit par celle que vous y ajoutez, d'appeler de nouveaux juges pour opiner avec les anciens sur les points qui sont contestés, à moins que les parties ne soient assez sages pour se concilier entr'elles, ou pour convenir d'arbitres, ou de commissaires qui termineroient leurs différends: mais, comme cela peut être long et encore plus, difficile à arranger, il ne convient pas de différer davantage le départ de M. de

à

qui je vous prie de dire qu'il peut se rendre incessamment en ce pays-ci, pour l'affaire dans laquelle le parlement a cru que sa présence étoit nécessaire.

Du 19 juillet 1731.

L'AFFAIRE de la demoiselle de ..............

... devient si

embarrassante par la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'exécuter l'arrêt du conseil, qu'il

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