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faite sur les évocations, je trouve beaucoup de difficultés à renouveler en termes exprès la disposition de l'article premier de l'ordonnance propre au parlement, que ve feu roi donna en 1686. Cet article ne paroît pas avoir été rédigé avec beaucoup de soin et d'attention.

On y exclut, en termes indéfinis, toute évocation générale, qui tendroit à traduire les habitans de la province de Franche-Comté hors le ressort du parlement.

Cette disposition peut être bonne, quand il s'agit d'empêcher qu'on évoque leurs affaires pour les renvoyer dans un autre parlement, ou au grand-conseil; mais le roi ne peut jamais renoncer au droit qu'il a comme juge universel et comme source de toute justice, de retenir à sa personne la connoissance des matières qui lui paroissent assez importantes pour mériter qu'il y prononce lui-même. C'est ainsi que Sa Majesté en use à l'égard de toutes les provinces nouvellement réunies à la couronne, qui jouissent du même privilége que la vôtre, et elles ne s'en sont jamais plaint. C'est ce qui est aussi arrivé plusieurs fois à l'égard de la Franche-Comté; et il y a actuellement, comme vous le savez, plusieurs affaires pendantes au conseil du roi qui en ont été évoquées sans qu'on ait pensé à y réclamer le privilége de cette province. Ainsi, il semble que tout ce qu'elle peut désirer est que, sans rien changer à la disposition de l'article premier de l'ordonnance sur les évocations, on y ajoute un article conçu en ces termes : « N'en» tendons néanmoins déroger par l'article précédent >> aux priviléges qu'ont nos sujets du comté de » Bourgogne, de ne pouvoir être traduits, même » sous prétexte d'évocation générale, dans les tribu»naux hors de la province, duquel privilége voulons » et entendons que nosdits sujets continuent de jouir, >> ainsi qu'ils ont fait jusqu'à présent, en exécution de l'article premier du titre sixième de l'ordon»nance du mois de mars 1684, enregistrée dans »notre parlement de Besançon, le 20 avril suivant ».

Il seroit peut-être encore mieux de renvoyer cet article à la fin de l'ordonnance entière des évocations, soit pour ne point couper la suite des articles du commencement, soit pour éviter la peine de faire une expédition entière de cette ordonnance, par la nécessité de changer tous les chiffres des articles, à cause de l'intercalation de celui qu'on inséreroit entre le premier et le second. Je n'ai pas voulu prendre une dernière résolution sur tout cela vous en avoir fait part auparavant; et au surplus, pour ce qui est de la faute du copiste qui s'est glissée dans l'article 5, elle sera aisée à corriger, sans faire de changement considérable.

J'oubliois de vous marquer que si on prend le parti de mettre à la fin de l'ordonnance des évocations, l'article qui concerne les priviléges de la Franche-Comté, il faudra le commencer par ces termes « N'entendons au surplus déroger par la » présente ordonnance aux priviléges de...... »..

Du 3 juillet 1738.

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Le parlement n'a fait que suivre l'esprit et la lettre même des articles 38 et 39 de la nouvelle ordonnance sur les évocations, lorsqu'il n'a pas cru devoir s'arrêter à une évocation aussi téméraire que celle dont vous me rendez compte par votre lettre du 28 juin dernier.

S. V. Épices et Vacations.

Du 26 janvier 1722.

DEs le moment qu'il s'agit de droits réglés par. un édit enregistré au parlement, c'est à cette compagnie qu'il appartient de connoître si les officiers

dont il s'agit n'ont rien entrepris au-delà de ce qui est réglé par cet édit. A la vérité, si depuis l'édit il étoit intervenu un arrêt du conseil qui augmentât ces droits et qui n'eût pas été revêtu de lettrespatentes registrées au parlement, ce seroit alors qu'il seroit plus sage et plus sûr de renvoyer les parties au conseil, pour y être réglées; mais si l'arrêt du conseil dont il parle, n'ajoute rien à la disposition de l'édit, je ne vois point de raisons suffisantes pour, priver le parlement du droit qu'il a en général de réformer les officiers inférieurs de son ressort, lorsu'ils prennent des droits plus forts que ceux qui leur appartiennent.

qu

Du 13 mars 1728.

J'AI reçu la lettre que vous m'avez écrite le 19 février dernier, avec le mémoire que MM. les commissaires du parlement d'Aix vous ont remis sur l'usage de consigner les épices avant le jugement des procès. La règle générale est qu'il n'est permis à aucun juge, même à ceux des cours supérieures, de faire consigner les épices avant le rapport et le jugement des procès. Le seul cas des affaires qui se jugent de grand commissaire est excepté de cette règle, c'est la disposition expresse de trois déclarations du feu roi, qui furent données en l'année 1683: l'une pour le parlement de Dijon, l'autre pour le parlement de Rouen, et la dernière pour celui de Rennes. On en auroit donné une sans doute pour le parlement de Provence, si l'on avoit cru que le même abus s'y fùt introduit; mais il ne paroît pas y être si ancien, puisque vous m'assurez que ce n'est que depuis l'année 1722, qu'on y a exigé, par une espèce d'ordre commun, la consignation des épices avant le jugement du procès; c'est un usage qui ne peut jamais être toléré, et quand les officiers de votre compagnie disent qu'il n'y a aucune loi qui le con

damne, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas bien compris la force de l'article 4 de l'édit de 1673, sur les épices et vacations, qui a été enregistré au parlement de Provence comme ailleurs. Cet article porte que celui qui aura présidé écrira de sa main la taxe des épices au bas des minutes des arrêts et jugemens; cette disposition marque suffisamment que des épices qui ne pourront être taxées qu'après le jugement, ne sauroient être consignées auparavant, parce qu'il est encore incertain à quelles sommes elles monteront, et qu'il seroit aussi indecent qu'irrégulier de faire dépendre cette espèce d'avance des épices de la volonté du rapporteur, qui n'a pas même le droit de les régler. C'est une des raisons qui ont fait distinguer en cette matière les procès ordinaires de ceux qui se jugent de grand commissaire, dans lesquels la taxe des épices est toujours la même, en égard au nombre des vacations, qu'il est plus facile de prévoir par avance, qu'il ne l'est de régler le montant des épices d'un procès; qu'on n'a point encore vu l'exemple des autres tribunaux. S'il y en a qui fassent consigner les épices des procès ordinaires, c'est un abus à réprimer plutôt qu'un modèle à imiter; et MM. les commissaires de votre parlement ne sont pas bien instruits de ce que c'est que la consignation qui se fait aux requêtes de l'hôtel, quand ils veulent en tirer des conséquences. Cette consignation n'a été introduite que parce que MM. les maîtres des requêtes ont été regardés comme les commissaires naturels dont l'examen devoit précéder le rapport qui se fait au conseil, à peu près comme il se pratique au parlement de Paris, à l'égard des procès qui se voient, de petits commissaires; et d'ailleurs, la consignation qui se fait aux requêtes de l'hôtel étant toujours la même pour toutes sortes d'affaires, et de plus si modique, qu'elle ne mérite aucune attention, on ne peut s'en servir de quelque manière que ce soit, pour justifier l'usage qui s'est établi dans votre compagnie depuis l'année 1722.

La proposition que vous me faites de suivre au

parlement l'usage de la cour des comptes, aides et finances de Provence, ne me paroît pas encore assez digérée pour mériter d'être autorisée par le roi. Je n'entends pas bien comment, par l'usage de cette compagnie, on évite de faire la distinction des procès où il y a cinq chefs de demande d'avec ceux où il y en a moins. Comment peut-on savoir sans cette distinction, s'il y a lieu de faire consigner les vacations et de les donner aux dix anciens, qui auroient été commissaires, si l'on avoit suivi l'usage des autres compagnies? Il est bien à craindre que, sous ce prétexte, on ne fasse consigner les vacations en toute sorte de cas, et cela ne vaudroit pas mieux que l'usage de faire consigner les épices. Vous pouvez cependant vous expliquer plus précisément sur ce sujet; et si après avoir approfondi l'usage de la cour des comptes, vous le trouvez assez innocent et assez régulier pour m'être proposé, j'y donnerai toute l'attention que j'aurai toujours pour vos avis, persuadé que si vous devez ménager les intérêts des officiers de votre compagnie, vous serez toujours beaucoup occupé de ceux de la justice.

Du 20 mars 1728.

LE point sur lequel vous me consultez par votre lettre du 26 janvier dernier, est du nombre de ceux qui dépendent de l'usage et de la discipline intérieure des compagnies. Il seroit plus régulier, à la vérité, de n'admettre au partage des épices que les officiers qui ont assisté au jugement des procès; mais dès le moment que ceux mêmes qui auroient droit de s'y opposer consentent que les officiers malades ne soient pas privés de leur part dans les épices, et que c'est ainsi que le réglement qui a été fait sur cette matière, a été expliqué par l'usage de tous les siéges de Flandre, je crois que vous pouvez vous conformer sans scrupule à cet usage; et puisque vous en avez sur ce sujet,

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