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faveur sur les démarches qu'un excès de zèle pour l'honneur de votre compagnie vous a inspirées dans l'affaire présente, et elle espère qu'aucun des membres du parlement ne l'obligera jamais à lui faire éprouver son autorité pour maintenir la règle, la discipline la subordination et la tranquillité dans un corps pour lequel elle a une si grande affection.

J'envoie la copie de cette lettre à M. le premier président, afin qu'il en fasse part aux officiers de votre compagnie dans le temps et de la manière qu'il jugera la plus convenable, et que tous ceux qui la composent soient également instruits des intentions du roi sur une matière si importante.

Il ne me reste, après cela, que de vous assurer que, si je n'ai pu m'empêcher de relever ici tout ce qui m'a paru contraire au bon ordre dans ce qui s'est passé en cette occasion, je n'y ai eu en vue que votre véritable dignité, aussi bien que celle de tout le lement, et que je n'en aurai pas moins de plaisir à profiter de toutes les occasions qui se présenteront de vous donner des marques de l'estime sincère et de la parfaite considération avec laquelle je suis.

Du 18 septembre 1729.

par

Je ne saurois vous faire mieux connoître ce que je pense, soit sur le fond ou sur la forme de l'affaire, qui a excité une si grande commotion dans votre compagnie, et les intentions du roi sur ce sujet, qu'en vous envoyant la copie de la réponse que je fais à la chambre des enquêtes, et qui ne vous laissera rien à désirer à cet égard. Je signe cette copie pour la mettre en état de tenir lieu d'original.

Vous y verrez l'attention que j'ai eue à maintenir, en cette occasion, l'autorité du roi, en soutenant la vôtre, dont je suis persuadé que vous n'êtes jaloux, comme vos lettres me l'ont fait assez voir, que pour affermir le respect qui est dû aux ordres de Sa Majesté, et pour conserver cette discipline et cette

subordination qui sont nécessaires dans toutes les grandes compagnies.

Si vous avez sujet d'être content du témoignage avantageux que j'ai rendu au roi de la droiture de vos intentions, et si vous êtes encore plus flatté dé l'approbation dont Sa Majesté honore votre conduite, je vous rends la justice de croire que vous n'en serez que plus attentif encore à éviter, autant qu'il sera possible, toutes les occasions de vous commettre avec une compagnie dont vous êtes le chef, et à n'user du pouvoir qui vous appartient d'accorder ou de refuser l'assemblée des chambres qu'avec tant de sagesse, de prudence et de ménagement, que la décision du roi puisse vous être toujours aussi favorable qu'elle l'a été dans l'affaire présente. Vous avez prévenu de vous-même tout ce que je pourrois dire à un autre sur ce sujet, s'il est vrai, comme vous m'en assurez, que depuis quinze ans d'exercice de la charge de premier président, ce soit ici l'unique occasion dans laquelle vous ayez cru devoir persister dans le refus de consentir à une assemblée qui, comme je l'ai déjà dit dans ma lettre à MM. de la chambre des enquêtes, étoit non seulement inutile, mais dangereuse dans des circonstances délicates et toutes décisives pour le parti.que vous avez pris.

Comme la reponse, dont je vous envoie la copie, ne regarde pas la seule chambre des enquêtes, et qu'il est important qu'elle soit également connue de toute la compagnie, je compte que vous lui en ferez part dans le temps et de la manière qui vous paroîtra la plus convenable, afin que tous les magistrats dont elle est composée, étant pleinement instruits de la volonté du roi sur les règles que l'on doit suivre dans des cas semblables à celui qui vient d'arriver, concourent avec vous à maintenir l'exécution de ces règles, et à les rendre aussi inviolables qu'elles sont importantes pour le service du roi, pour l'ordre public, pour l'honneur et la tranquillité de votre

compagnie.

Du 2 mars 1738.

M. le procureur-général en votre compagnie doit recevoir incessamment deux ordonnances importantes que le roi a jugé à propos de faire; l'une sur la matière des instructions de faux, l'autre sur celle des évocations et des réglemens de juges.

La première, au sujet de laquelle je vous demandai des mémoires il y a quelques années, a paru susceptible de tant de difficultés, soit sur le fond des décisions, soit, et peut-être encore plus, sur la manière de les rédiger, que ce n'est qu'après un long et rigoureux examen que le projet de cet ouvrage a reçu sa dernière main. Il servira désormais à conduire les juges, comme pas à pas, dans un genre d'instruction dans lequel les plus habiles étoient souvent exposés à faire des fautes, parce que l'ordonnance de 1670 n'étoit pas entrée dans un assez grand détail sur cette matière, et qu'elle avoit laissé trop de choses à suppléer dans ses dispositions. Je regarde même comme un des avantages qui seront le fruit de cette nouvelle loi; que les plaideurs se porteront moins aisément dans la suite, à attaquer les arrêts des cours supérieures par la voie de la cassation, qui n'étoit que trop commune en matière de jugemens rendus sur une accusation de faux, parce que l'insuffisance des lois précédentes, les doutes qu'elles avoient fait naître, et les différentes jurisprudences qui s'étoient formées sur la manière de les exécuter, donnoient beaucoup plus de prétextes à ceux qui vouloient faire rétracter ces sortes de jugemens. Il ne tiendra désormais qu'aux tribunaux supérieurs de prévenir ces entreprises, parce que rien ne leur sera plus facile que de se conformer si exactement au style établi par la nouvelle ordonnance, qu'ils ne donnent aucune prise sur leurs arrêts, aux plaideurs même les plus téméraires.

La seconde ordonnance, qui concerne les évocations et les réglemens de juges, tend également

au bien de la justice et à l'avantage des cours su périeures.

Non-seulement le roi a jugé à propos d'y comprendre et d'y faire insérer toutes les dispositions des déclarations postérieures à l'ordonnance du mois d'août 1669, afin que tout ce qui regarde la matière des évocations et des réglemens de juges se trouvât réuni dans la même loi; mais Sa Majesté a eu en vue d'éclaircir et de perfectionner les lois précédentes, de suppléer même ce qui pourroit y manquer, et surtout d'y prendre de nouvelles précautions, pour prévenir l'abus trop ordinaire que les plaideurs font des évocations et des réglemens de juges. C'est ce que vous reconnoîtrez aisément dans l'attention qu'on a eue, soit d'augmenter, ou de permettre d'augmenter les peines déjà établies contr'eux; soit de multiplier les cas où il seroit permis aux cours supérieures de passer outre aux jugemens des procès, nonobstant la signification des cédules évocatoires; soit enfin d'ajouter à l'ordonnance de 1669, tout ce qui pouvoit assurer encore plus l'honneur des juges contre la témérité de ceux qui les accusent mal à propos, d'avoir fait leur fait propre de la cause des parties, pour y trouver un prétexte d'évocation.

Je ne doute point que deux ordonnances si importantes, pour le bien de la justice et pour la dignité de ceux qui la rendent, ne soient reçues très-favorablement dans votre compagnie; et, comme elles ne sauroient être connues et exécutées trop promptement, je suis persuadé que vous ferez tout ce qui pourra dépendre de vos soins, pour en avancer l'enregistrement et la publication, non-seulement dans votre parlement, mais dans tout son ressort.

Du 27 mars 1738.

COMME il y a long-temps que l'ordonnance de 1669, sur les évocations, a été renvoyée au parlement de

Besançon, personne ne se souvenoit plus en ce pays-ci du changement qui avoit été fait dans l'exemplaire de cette ordonnance, qui fut adressé à votre compagnie; mais l'intention du roi n'étant point de la traiter, aussi bien que la province de Franche-Comté, moins favorablement que le feu roi l'avoit fait, vous n'avez qu'à me renvoyer l'exemplaire de la nouvelle ordonnance que M. le procureur-général a présenté au parlement, afin qu'il soit rendu conforme à celui de l'ordonnance de 1669, par rapport aux priviléges de votre province, et l'on se servirà aussi de cette occasion pour corriger la faute du copiste, que vous avez remarquée dans un des articles de la même ordonnance.

Du 4 mai 1738.

J'APPRENDS par votre lettre du 26 avril, que les ordonnances sur les évocations et sur les instructions de faux ont été enregistrées au parlement de Bordeaux, et je ne doute pas que vous ne teniez exactement la main à leur exécution.

Ce qui regarde l'évocation des jurats pourra être plus susceptible de difficulté qu'une loi générale, je ne perds pas néanmoins cet objet de vue ; au surplus, ils m'ont écrit sur le fait du jeune homme qu'ils ont retenu cinq jours en prison sans décret, et je souhaite qu'ils profitent des avis que je leur ai donnés sur ce sujet; le ménagement que vous avez eu pour eux en cette occasion, est digne de votre prudence ordinaire.

Du 3 juin 1738.

APRÈS avoir réfléchi sur le changement que le par lement de Besançon désire que l'on fasse dans le premier article de l'ordonnance générale que le roi a D'Aguesseau. Tome XII.

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