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Du 23 septembre 1734.

J'AI Vu tout ce qui m'a été adressé au sujet de la nouvelle difficulté qui s'est formée entre les procureurs au parlement et les quatre présidiaux de Bretagne, sur l'explication de l'article 26 de la déclaration du 20 août 1732, et, par l'examen que j'en ai fait, je trouve que cette loi est claire et n'a pas besoin d'être interprétée.

Suivant cet article les procureurs, en ce qui regarde leurs salaires et déboursés, sont égalés, en ce point, à ceux qui ont droit de committimus. Ainsi, les mêmes règles qui sont établies par rapport aux uns doivent aussi être observées à l'égard des autres.

La seule différence qu'il y ait entr'eux, est que le privilége de ceux qui ont droit de committimus est général et indéfini pour toutes les actions personnelles, possessoires ou mixtes, suivant la disposition de l'ordonnance de 1669, au lieu que celui des procureurs est borné aux seules demandes qu'ils for-ment pour le paiement de leurs salaires et déboursés.

Mais, comme les requêtes du palais et les présidiaux sont également subordonnés au parlement, c'est à cette compagnie que l'on doit avoir recours sur les conflits de juridiction qui peuvent naître en cette matière entre ces différens tribunaux ; et, s'il se forme des difficultés qui lui paroissent mériter que j'en sois informé, pour lui faire savoir ensuite les intentions du roi, ce sera alors que j'examinerai s'il est nécessaire d'ajouter quelque chose au principe général je viens de vous marquer; je veux dire que dans ce qui regarde les poursuites des procureurs pour le paiement de leurs frais et salaires, ils doivent être considérés comme ceux qui ont le droit de committimus.

que

Mais, tant qu'il n'y aura que les procureurs d'un côté et les présidiaux de l'autre, qui voudront me

faire des consultations, il ne seroit pas convenable que je leur répondisse, et je vous prie seulement de faire savoir aux uns et aux autres ce que je vous écris.

Du 4 octobre 1736.

par

les

UNE demande en cassation qui a été formée religieux de........ contre un arrêt du parlement de Bordeaux, rendu en faveur du sieur.. m'a donné lieu d'être instruit d'un usage des requêtes du palais de Bordeaux, qui ne s'accorde pas avec la nature de cette juridiction. Les officiers de cette cour ayant cru nécessaire d'adresser une commission à un juge sur les lieux, pour dresser un procès-verbal, une des parties a voulu attaquer ce procès-verbal par la voie de l'appel : cet appel a été porté aux requêtes du palais, qui ont prononcé à cet égard dans la même forme qu'une cour supérieure auroit pu le faire, et le parlement a confirmé leur sentence sans réformer cette prononciation. Quoiqu'on ait pensé au conseil qu'un simple défaut d'attention sur une prononciation irrégulière des requêtes du palais, ne suffisoit pas pour donner lieu de détruire un arrêt qui étoit d'ailleurs hors d'atteinte, j'ai cru devoir vous écrire pour vous marquer la règle qui doit être observée en pareil cas. Si l'une des parties appelle d'une sentence des requêtes du palais, qui a commis un juge pour faire une descente sur les lieux, c'est au parlement sans doute qu'elle doit porter son appel; mais si, sans appeler de la sentence, elle se plaint seulement de la nullité ou de l'irrégularité de la cédure qui a été faite en conséquence, ce n'est point alors par voie d'appel aux requêtes du palais qu'elle doit se pourvoir, c'est seulement par voie d'opposition ou de demande en nullité; et il n'y a aucun cas où l'on puisse relever un appel aux requêtes du palais, ni où ceux qui en exercent la juridiction

pro

puissent prononcer sur un appel mal interjeté, en mettant l'appellation, ou ce dont est appelé, au néant. C'est un pouvoir qui est absolument réservé aux cours supérieures ou aux juges qui ont un ressort; et, comme aucun de ces caractères ne convient à la juridiction des requêtes du palais, dont tout le pouvoir est renfermé dans le droit de juger seulement en première instance, vous prendrez la peine de faire part de cette lettre à l'ancien de MM. les présidens des requêtes du palais de Bordeaux, afin que ceux qui y sont de service s'y conforment exactement à l'avenir, et ne donnent pas lieu, par une prononciation qui ne leur appartient point, de détruire par un motif tiré de la forme, ce qui pourroit être très-juste dans le fond.

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J'APPRENDS avec plaisir, par votre lettre du 8 de ce mois, que la contestation qui s'étoit formée entre le lieutenant-général et le juge des ports de la ville de Bordeaux, a été enfin terminée de concert entre tous ceux qui pouvoient y être intéressés. Il est fàcheux seulement qu'ils n'aient pu s'accorder plus tôt; mais cela vaut toujours mieux, que si le roi avoit été obligé d'interposer son autorité pour faire cesser un conflit de juridiction qui paroissoit si mal fondé de la part du juge des ports.

Du 4 septembre 1740.

PAR la lettre que vous m'avez écrite, et par celle que j'ai reçue de M..... .., je vois que le committimus qu'on a accoutumé d'expédier en faveur des évêques de votre ressort, est uniquement fondé sur la séance qu'ils ont au parlement, dont ils deviennent

en quelque manière les membres, lorsqu'ils y ont été une fois reçus; ainsi, la demande de M. l'évêque de Limoges me paroît susceptible de beaucoup de difficultés, et je le dirai à ce prélat, afin qu'il se presse de se faire recevoir au parlement.

Du 29 mai 1741.

J'AVOIS bien prévu, comme je vous le marquai par ma lettre du.... , que la réponse du parlement de Pau, au sujet des arrêts qui ont été rendus sur votre réquisition par celui de Bordeaux, ne seroit ni lente ni difficile ; et je comprenois dès lors que le mal-entendu qui semble avoir donné lieu aux arrêts que vous avez fait rendre, pourroit bien venir de ce qu'on n'avoit pas assez distingué à Bordeaux ce qui regarde la juridiction contentieuse, et ce qui appartient à la juridiction volontaire; c'est ce que vous verrez expliqué plus amplement dans le mémoire de M. le procureur-général au parlement de Pau que je vous envoie, et dans les pièces qu'il y a jointes. Comme il a cru que le devoir de son ministère l'obligeoit à faire rendre un arrêt contraire à ceux du parlement de Bordeaux, il résultera naturellement de l'opposition de ces arrêts un conflit de juridiction, qui ne peut être porté qu'au conseil, où il faudra l'instruire entre les deux procureurs-généraux, qui sont chargés chacun de soutenir la compétence de leur compagnie; mais, avant que de vous engager dans un procès dont l'événement peut être incertain, je vous conseille de bien examiner si le réglement provisoire qui a été fait au conseil par l'arrêt du 8 juillet 1738, peut être étendu jusqu'aux matières qui concernent la juridiction volontaire, telles que la réception des hommages ou des aveux et dénombremens, lorsqu'il n'y a point d'opposition, et les poursuites qui se font seulement pour obliger les vassaux du roi à remplir les devoirs de féodalité, ou si la

disposition de ce réglement ne doit pas être renfermée dans ce qui appartient à l'exercice d'une juridiction

vraiment contentieuse.

Du 16 juillet 1746.

J'AI reçu la lettre par laquelle vous m'avez rendu compte de la difficulté que le garde des sceaux en la chancellerie près le parlement de Bordeaux a faite, d'expédier en faveur des chanoines de l'église cathé drale de la même ville des committimus, par rapport à leurs affaires personnelles, autres que celles qui concernent leurs bénéfices; et je pense, comme vous, que le garde des sceaux a bien fait de préférer l'esprit à la lettre, dans le sens qu'il a donné à un privilége auquel le chapitre voudroit donner une trop grande étendue, et l'exemple des archevêques et évêques du royaume, qui n'ont le committimus que par rapport aux biens et revenus dépendans de leurs archevêchés et évêchés, reçoit ici une entière application; et l'arrêt du 18 août 1704, que vous citez dans votre lettre, a nettement décidé une question semblable.

Si les chanoines de l'église de Paris jouissent du droit de committimus pour leurs affaires personnelles, c'est encore un privilége qui leur est particulier, comme ayant été compris par l'ordonnance de 1669 dans le nombre des priviléges du premier ordre; et le chapitre de Bordeaux n'est pas mieux fondé à vouloir s'appliquer cet exemple, par rapport aux affaires personnelles de chaque chanoine pour ses biens propres, qu'il le seroit s'il vouloit prétendre qu'il doit jouir du droit de committimus au grand sceau, à l'instar du chapitre de Paris; ainsi, je ne peux que louer l'attention que le garde des sceaux a eue à interrompre un usage qui ne pouvoit être regardé que comme un abus, et à préférer l'observation des règles à l'intérêt de sa chancellerie.

D'Aguesseau. Tome XII.

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