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BULLETIN DES LOIS.

N.° 503.

(N.° 12,097.) TABLEAU des Prix moyens des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 31 Janvier 1822.

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Limite

3.o CLASSE.

(de l'exportation des grains. . . .

22f

(du froment.... au-dessous de 20.

de l'importation du seigle et du maïs.. idem.. 12.

Haut-Rhin.... Mulhausen... 12 44 7 95 8 33°
Strasbourg..

Bas Rhin..

Nord.... Bergues.

...

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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de l'in

térieur.

A Paris, le 31 Janvier 1822.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

[N.° 12,098.) STATUTS annexés à l'Ordonnance du Roi du 19 Octobre 1821, portant autorisation de la Société anonyme formée sous letitre de Compagnie du Canal de MONSIEUR, insérée au Bulletin 489, n. 11,639.

PAR-DEVANT M. Claude-François Chodron et son collègue, notaires royaux à Paris, soussignés, sont comparus,

M. Pierre-François Paravey, banquier à Paris, y demeurant, rue Richer, n.o 14, faubourg Poissonnière, ayant acquitté les six premiers douzièmes du droit de patente pour la présente année, Stipulant tant pour lui que pour la maison de banque connue sous la raison de Paravey et compagnie,

Et encore au nom et comme mandataire,

1. De M. Athanase-Paul Renouard de Bussière, membre de la Chambre des Députés, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur et négociant, demeurant à Strasbourg, suivant sa procuration spéciale à l'effet des présentes, passée devant Lacombe et son collègue, notaires à Strasbourg, le 19 septembre dernier, enregistrée le 27 du même mois, et dont l'original a été légalisé par M. le président du tribunal de première instance de Strasbourg;

2.° De M. Jean-George Humann, négociant, demeurant à Strasbourg, suivant sa procuration spéciale à l'effet des présentes, passée devant Triponé et son collègue, notaires à Strasbourg, le 19 septembre dernier, enregistrée le même jour, et légalisée par M. le président du tribunal de première instance de ladite ville;

3.Et de M. Florent Saglio, propriétaire, membre de la Chambre des Députés, demeurant à Strasbourg, suivant sa proCuration spéciale à l'effet des présentes, passée devant Berger, notaire à Montbelliard, departement du Doubs, en présence de témoins, le 19 septembre dernier, enregistrée le même jour, et dont l'original a été légalisé par M. le président du tribunal du troisième arrondissement du département du Doubs,

Lesoriginaux desquelles trois procurations sont demeurés joints à la minute des présentes, après avoir été de M. Paravey signés et paraphés en présence des notaires soussignés ;

M.

Amable-Ferdinand Hervé-Linneville, banquier à Paris, y' demeurant, rue de la Chaussée-d'Antin, n.° 2, patenté pour

présente année sous le n.o 158,

la

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Stipulant tant pour lui que pour sa maison de banque à Paris, connue sous la raison Thuret et compagnie, dont M. Linneville déclare être membre et avoir la signature de la raison sociale;

M. Auguste Ehrmann, demeurant à Paris, rue des SaintsPères, n.° 76,

Stipulant au nom et comme fondé de la procuration spéciale, à l'effet des présentes, de M. George de Saint-George, négociant, demeurant à Francfort, qui a stipulé dans ladite procuration comme associé de la maison de commerce établie à Francfort sous la raison de frères Bethinann, ladite procuration passée en présence de témoins devant Giar, notaire public en la ville libre de Francfort, le 22 septembre dernier, enregistrée à Paris le 12 octobre présent mois, fol. 66 recto, case 3, par Beaujeu, qui a perçu deux francs vingt centimes, et dont l'original, légalisé par le premier secrétaire du tribunal de Francfort, le chargé d'affaires de France en ladite ville, et par M. Brulé, chef du bureau des passe-ports au ministère des affaires étrangères, est demeuré joint à la minute des présentes, après avoir été, de M. Ehrmann, certifié véritable, signé et paraphé en présence des notaires soussignés:

Lesquels ont dit qu'ils ont souscrit une soumission, datée du 25 avril dernier, par laquelle ils ont offert au Gouvernement de lui avancer dix millions de francs pour l'achèvement des travaux du canal dit de MONSIEUR, faisant jonction du Rhône au Rhin, laquelle soumission a obtenu la sanction législative.

Desirant se constituer en société anonyme pour l'exploitation de l'entreprise qui fait l'objet de ladite soumission, ils ont arrêté entre eux les conditions de cette association par les articles ci-après.

ART. 1. Il sera établi, avec l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme sous le titre de Compagnie du canal de MONSIEUR. Le domicile de la société est fixé à Strasbourg. Elle commencera du jour où le présent traité aura obtenu la sanction royale, et subsistera pendant la durée des travaux du canal, et pendant quatre-vingt-dix-neuf années au-delà, à compter du jour de leur achèvement.

2. La compagnie du canal de MONSIEUR exploitera l'entreprise qui fait l'objet de ladite soumission, aux clauses et conditions qui y sont stipulées; elle ne pourra se livrer à aucune autre opération quelconque.

3. Le fonds capital de la compagnie est fixé à la somme de dix millions de francs. Il sera représenté par dix mille actions de mille

francs chacune, lesquelles seront intitulées actions de l'emprunt, et donneront droit au remboursement du capital et aux intérêts. Dix mille autres actions, intitulées actions de jouissance, représenteront la moitié du revenu net et annuel du canal, alloué à la compagnie à titre de prime par l'article 7 de la soumission. La jouissance de cette moitié du revenu net du canal commencera après l'amortissement en principal et intérêts du prêt de dix millions fait au Gouvernement par la compagnie.

4. Les actions, tant celles de l'emprunt que celles de la jouissance, seront émises aux noms respectifs des souscripteurs de la soumission du 25 avril dernier, et leur seront délivrées dans la proportion du montant de la souscription de chacun d'eux, savoir: A M. Florent Saglio, quinze cents actions;

A M. Renouard de Bussière, huit cents;
A M. Humann, trois mille deux cents;
A M. Thuret et compagnie, quinze cents;
A MM. frères Bethmann, mille;

Et à MM. Paravey et compagnie, deux mille.

Les actions seront transmissibles par simple endossement; et ces endossemens, qui céderont purement et simplement les droits résultant d'une loi spéciale, ne donneront lieu à aucun recours quelconque contre les endossemens de la part de leurs cessionnaires. Les actions de l'une et de l'autre espèce auront un talon, seront numérotées et inscrites sur des registres à ce destinés.

5. Les souscripteurs de la soumission du 25 avril dernier contribueront, chacun dans la proportion du montant de sa souscription, aux premiers paiemens à effectuer, jusqu'à concurrence de deux millions de francs.

A mesure qu'ils effectueront ces paiemens à la caisse de la société, il leur sera délivré une action de l'emprunt et une action de jouissance par chaque somme de deux cents francs. Les actions de l'emprunt indiqueront le jour fixe auquel devront être versés à la caisse de la société les huit cents francs restant à acquitter pour compléter les mille francs, montant de chaque action. Le versement des huit cents francs sera constaté

sur les actions mêmes.

par quittance

Les soumissionnaires qui céderont des actions avant que les huit cents francs aient été acquittés, resteront garans envers la société pour ces paiemens, et seront tenus de les effectuer à jour fixe au lieu et place de leurs cessionnaires, si ceux-ci restaient en retard.

6. Tout actionnaire qui possédera dix actions de l'emprunt et

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