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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'ells soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 10.° jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne ie vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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Gabriel).

Oise.

Lagny
(S."-et-M.) de Seine-et-M

Amiens Tambour, 5. ré-49]

(Somme). giment de la girde

Paris

(Seine).

royale.

Gendarme, com-145 226
Pagnie de Seine-et-

Oise.

Rouffach Idem, 361122
(Haut-Rhin) du Haut-Rhin.)
8 janv. Vicq Idem, 388
1763. (H.-Marne). de Seine-et-M.
Baptise le Vieux-Thann Idem, (44) 915)
120ct.1762 (Haut-Rhin). du Haut-Rhin.

1.cr oct.

Prechac

1767. (Gironde). de la Haute-L.

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Idre

Idem, 29117

Infirmites

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1778. Baptisé le

Audenarde
(royaume des

Idem, 140 315

Pays-Bas).

du P.-de-Calais

Rubelles

19

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Bless

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oct. 1774-(Seine-et-M.) de Seine-et-M.

Canonnier séden-) taire, 8. compagnie

Épernay
(Marne).

(Jura). de 2. classe.

17. CRETIN (Jean-Baptiste). 29 oct. Vermantois Garde du génie 441012

1772.

(1) Devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisation, (Ordonnance du gjun 1918

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(N.o 10.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à vingt-deux Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 10 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Va, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 22;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 2 avril 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de six mille deux cent soixante-trois francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Il est accordé à chacun des vingt-deux militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 10. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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