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(N.° 10.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves d'employés des Administrations de l'armée.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790, et l'article 1." de celle du 22 août 1791,

La loi du 14 fructidor an 6, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, des pensions ci-après,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 21 décembre 1821, portant qu'il a reconnu la lé

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(1) Ces deux veuves ont justifié de leur défaut de patrimoine, dans les formes prescrites par la loi.

galité de cette fixation, et la possibilité d'imputer les pensions proposées sur le crédit de trois millions affecté par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerrre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les pensions auxquelles ont droit les veuves dénommées au tableau ci-après, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme de quatre cents francs.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26. jour du nois de Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

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Idem.

fallsCoiffy-la-Ville 4 novemb. Paris (Seine). 200f Lois des 22 août 1er janv. 1820.

Haute-Marne). 1789.

1790, 22 aoû!

1791 et 14
fructid, an VI.

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Idem.

TOTAL... 400.

x ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles arent produit l'acte de décès de leurs maris ou tenne lieu, ces veuves seront tenues de justifier au paycur, à chaque paiement, par une attesTam, visée du sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu et qu'elles n'ont pas cu de leurs nouvelles.

(N.° 11.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette foi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 241;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 21 décembre 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quatre cents francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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Sergent à la 59. demi-brigade de ligne.

Tué sur-le

champ de ba

taille, le 4 mars
1809, à l'arméc
d'Espagne.

Tué à l'affaire
de Plaisance, le

18 prairial an

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau ( 1 ). 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26.* jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

1

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M.al De Bellune.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour reclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(N. 12.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à quatre Veuves de Militaires y dénommées, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 10;

pen

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 21 décembre 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les sions proposées, montant à la somme de dix-sept cent trente-cinq francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

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