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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titufaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de disponibilité et de traitement de non-activité, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une

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retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'ad-
ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin
qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quo-
tité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M. DE BELLUNE.

1

【N.° 6.) OrdonNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à soixante-dix Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 12;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 21 décembre 1821, portant qu'il a reconnu la Jégalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quarante - deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. I. Il est accordé à chacun des soixante-dix militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances. pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du Sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de non-activité et de traitement de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de T'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre regne le vingt-septième.

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