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(N.° 12,513.) LO1 relative aux moyens d'assurer provisoirement le service du Trésor royal, jusqu'au 1." Juillet 1822.

A Paris, le 1er Avril 1822.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE Et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Continuera d'être faite à partir du 1." avril jusqu'au 1." juillet 1822, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports et permis de port d'armes ;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

De la taxe des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux;

Des droits de vérification des poids et mesures;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute, dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;

que des

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques ;

Des taxes imposées avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

2. La perception des quatre contributions directes continuera de se faire sur les rôles de 1821, jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1822.

3. Il est ouvert au ministre des finances un crédit provisoire supplémentaire de cinquante millions à répartir entre les ministères proportionnellement aux besoins de leur service respectif, d'après les bases déterminées par la loi de finances de 1821.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les

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publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 1er jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

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On s'abonné pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse dè I'Imprimerie royalc, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1. Avril 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.o 518 bis.

(N.° 1.) Ordonnance du Roi qui accorde une Pension à M. Roussel, ancien Consul général de France en Égypte.

Au château des Tuileries, le 6 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE;

Vu le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions civiles sur les fonds généraux de P'Etat ;

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Vu l'article 25 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant ;

Vu la fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, d'après la révision de la commission spéciale du Conseil d'état, de la pension du S. Roussel (Joseph-Jean-Baptiste-Hercule);

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, d'après la communication qui lui en a été faite, conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant, a reconnu la légalité de cette fixation et l'existence d'un fonds libre suffisant;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé au S.' Roussel (Joseph-Jean-Baptiste-Hercule), ancien consul général de France en Égypte, né à Bagnol, département du Gard, le 17 septembre 1758, une pension de six mille francs, liquidée à raison de quarante-deux ans et demi de services et d'un traitement annuel de vingt mille francs.

2. Cette pension sera inscrite au livre des pensions de notre trésor royal, avec jouissance du 20 juin 1821.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 6. jour du mois de Mars, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé LE VICOmte de MonTMORENCY.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château de Tuileries, le 13 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE ;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars -1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

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