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récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme;

A l'article 456, qui atteint quiconque aura, en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, déplacé ou supprimé des bornes ou pieds-cormiers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages;

A l'article 458, qui prévoit un cas particulier d'incendie causé par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des bois;

A l'article 475, 12°, contre ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes..., incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, etc., etc.

Quoique ces différents faits ne se produisent pas habituellement, un garde, jaloux de connaître tous ses devoirs et de les remplir fidèlement, doit étudier attentivement les dispositions du Code pénal qui peuvent avoir, du moins d'une façon éventuelle, quelque rapport avec les fonctions de sa charge.

CHAPITRE III

DES USAGERS.

I. Quelques notions préliminaires. 1. Le droit d'usage, dans les forêts, est une servitude réelle, qui peut être établie pour l'utilité d'un héritage particulier ou, ce qui est le cas le plus fréquent, pour l'utilité des habitants d'une commune.

C'est une servitude discontinue et non apparente: discontinue, car elle ne s'exerce pas constamment, elle doit même être suspendue lorsqu'elle nuirait aux productions du sol forestier; et non apparente, car aucun signe extérieur ne la manifeste, ni sur le fonds servant, ni sur le fond dominant. Cette opinion est la plus généralement admise (V. Cass., 12 déc. 1868. D. 61.1.303; Pau, 24 juill. 1866, D.69.1.399; Cass., 14 juin 1869, D. 71.1.220; Cass. 23 juin 1880, D. 81.316).

2. Le caractère du droit d'usage est d'être un usufruit restreint, affectant, comme lui, la double nature d'un droit réel et d'une servitude personnelle; el la création conventionnelle d'usages perpétuels, au profit d'une commune ou d'un établissement public ne saurait être admise (Grenoble, 11 mai 1897, D. 99.2.428). 3. Il y a deux sortes d'usages dans une forêt, celui du bois et celui du pacage des bestiaux.

Certains usagers prennent du bois pour leur chauffage, d'autres ont le droit de se faire délivrer des bois à bâtir, ou simplement le bois nécessaire à la clôture des héritages.

4. Il existe, au reste, une grande variété de droits d'usage en bois : les auteurs les classent en grands et petits usages.

Les grands usages sont: 1° l'affouage, c'est-à-dire le droit de prendre dans une forêt le bois destiné au chauffage et à la cuisson des aliments; 2° le maronnage ou marnage, qui est le droit de se faire délivrer des arbres pour la reconstruction et la réparation des bâtiments; 3° l'usage au bois de travail ou d'ouvrage,consistant dans la faculté de se faire délivrer, soit les bois propres à certaines industries, telles que le charronnage, la tonnellerie, la fabrication des sabots, etc., soit les bois de fente et plus particulièrement le bois de merrain servant à la fabrication des douves, lattes, échalas, etc., les bois à étayer ou branches, pour clore les jardins et ramer le houblon ou seulement des plantes légumineuses.

Les petits usages consistent principalement à enlever les branches sèches, le bois mort, et le bois dit mort-bois, quoique vert et sur pied, tels que les épines, les genêts et quelques autres essences, suivant les titres et les usages locaux dûment constatés.

On établit de semblables distinctions pour les bestiaux, bœufs, vaches, porcs, chevaux, bêtes aumailles et chevalines, qui peuvent être envoyés en pâturage, panage et glandée, à l'exclusion absolue toutefois de chèvres, brebis ou moutons, dont la dent est singulièrement nuisible au taillis. Toute réserve faite pour les chèvres et les brebis dépend du titre dans lequel l'usager est tenu de se renfermer. Aussi, le premier soin d'un possesseur d'une forêt soumise à des droits d'usage doit être de remettre à ses gardes copie des titres établissant la servitude.

5. De la définition que nous avons donnée de l'usage considéré comme servitude réelle, discontinue et non apparente, il résulte qu'aux termes de l'article 691 du

Code civil, un pareil droit ne peut s'acquérir que par titre.

Nota.

Nous nous garderons bien d'entrer dans tous les développements que comporte la vaste matière des droits d'usage en forêts; si nous en faisons l'objet d'un chapitre dans ce petit manuel, c'est parce qu'il existe encore entre les mains des particuliers une masse de forêts dans lesquelles des usages de toutes sortes n'ont été rachetés ni par le cantonnement à l'égard des usages des bois, ni par une indemnité pécuniaire, à l'égard des autres droits, en vertu des articles 63, 118 et 120 du Code forestier. Par conséquent, il était utile de mettre sous les yeux des propriétaires et des gardes les textes du Code concernant l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers.

ART. 118. Les particuliers jouiront de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

L'article 63 susvisé est ainsi conçu :

Le gouvernement pourra affranchir les forêts. de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement et non aux usagers.

ART. 119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois, déclarées défensables par l'administration

forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même Administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir, seront désignés par le propriétaire.

ART. 120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, § 1er, 70, 172, 173, 75,76,78, §§ 1 et 2, 79. 80, 83 et 85 de la présente loi sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier.

ART. 121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.

L'article 64,auquel renvoie l'article 120, complète les NOTIONS PRÉLIMINAIRES que nous avons cru devoir indiquer; il dispose:

Quant aux autres droits d'usage quelconque et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, où en cas de contestation, par les tribu

naux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou plusieurs

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