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pressément limité aux gardes de l'administration, et que les gardes, n'étant pas compris dans sa nomenclature doivent être considérés comme en ayant été manifestement exclus.

Au reste, en supposant que ni l'article 198 du Code pénal dans sa généralité, ni l'article 12 de la loi des 3-4 mai 1844 dans son texte, peut-être purement démonstratif, n'obligent pas les Cours d'appel à prononcer toujours le maximum de la peine contre les gardes particuliers, pour la répression de délits qu'ils auraient dû constater et poursuivre, s'ils avaient été commis par d'autres. Il est certain que la loi ne défend pas aux Cours de se montrer sévères jusqu'aux dernières limites de la peine applicable, si les circonstances l'exigent. Ce que les magistrats ne sont point obligés de faire toujours, ils le peuvent dans certains cas déférés à leur souveraine appréciation; cela suffit.

CHAPITRE II

DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. DÉLITS FORESTIERS.

I. Règles générales. La distinction entre les délits et les contraventions se trouve indiquée par les articles 137 et 179 du Code d'instruction criminelle, auxquels renvoie l'article 190 du Code forestier.

ART. 137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement et au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.

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ART. 179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, sous le titre de tribunaux correctionnels de tous les délits forestiers poursuivis à la requête dè l'administration, et de tous les délits dant la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 fraucs d'amende.

Le Code pénal avait dit, de son côté, article 1er:

L'infraction que les lois punissent de peines. de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

Enfin

II. Constatation des délits forestiers. les articles 188, 190 et 191 du Code forestier sont conçus en ces termes :

ART. 188. Les délits et contraventions, commis dans les bois non soumis au régime forestier, sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.

Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés, par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet.

1. Les mêmes délits et contraventions peuvent être constatés par les maires, adjoints et les commissaires de police, mais non par les gardes forestiers de l'Etat, ces derniers agents ne devant pas être mis au service des particuliers (Rapport et discussion de la loi du 18 juin 1859, D. 59.4.107).

2. Toutefois les gardes forestiers ont le droit de constatation par procès-verbaux et d'arrestation quand les infractions commises dans les bois des particuliers constituert des flagrants délits et qu'elles sont susceptibles d'emprisonnement (même rapport, loc. cit.). Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que le dit l'art. 188 cité plus haut.

ART. 190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour sta

tuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.

ART. 191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le delai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

Ainsi, il y a délit lorsque le fait constaté par le procès-verbal du garde peut donner lieu, d'après la loi, à une amende supérieure à 15 francs, ou bien à un emprisonnement de plus de cinq jours; il y a contravention, si le fait est puni soit d'une amende de 15 francs ou au-dessous, soit d'un emprisonnement dont le maximum serait de cinq jours.

Ce point est important; nous y reviendrons dans un chapitre qui sera consacré à la poursuite et au jugement.

III.Ce qui constitue les délits et les contraven tions. Les actes dommageables, commis dans les bois, peuvent en dégrader le sol par l'extraction des pierres, des terres et des grèves, ou nuire à sa fertilité par l'enlèvement des bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ce qui comprend les pommes de pin et les cônes d'épicéa.

Ou bien les faits à réprimer sont une atteinte aux droits du propriétaire sur la superficie de la forêt.

Sans qu'il y ait eu enlèvement de matériaux, de semences ou de bois, on se sera permis des actes nuisibles à la conservation de la forêt là où des anticipations auront été commises par un voisin.

Dans ces différents cas, le garde et le juge, après lui,

auront à consulter deux séries d'articles du Code forestier applicables à tous les bois et forêts en général : l'une comprenant les articles 144 à 150, l'autre les articles 192 à 208.

D'un autre côté, il peut y avoir eu infraction à la loi sur la police de la chasse.

Enfin, le garde est exposé à recevoir des injures, à subir un outrage et même des violences, dans l'exercice de ses fonctions ou à commettre lui-même cerlaines infractions.

Ce sont des catégories de faits qui méritent d'être examinées séparément, en réservant un chapitre particulier à chacune des deux dernières relatives aux délits de chasse et aux outrages ou voies de fait envers le garde.

IV. Extraction ou enlèvement préjudiciables à la conservation de la forêt.

Toute extrac

ART. 144 DU CODE FORESTIER. tion ou enlèvement non autorisé, de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit;

Par charretée ou tombereau, de 18 à 30 francs; Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 francs:

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs (Voir formules nos 1 et 2).

1. L'énumération de l'article 144 n'est pas limitative. Les productions telles que la mousse, le gui, la gomme, les champignons, les œufs de fourmis, sont comprises

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