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vernement de la République Française des dispositions qui font l'objet des Articles suivants:

Article V.

La frontière existant entre la Sénégambie et la Colonie Anglaise de la Gambie sera modifiée de manière à assurer à la France possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à cette localité. || Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusquelà, un accès sera assuré en aval au Gouvernement Français sur un point de la Rivière Gambie qui sera reconnu d'un commun accord comme étant accessible aux bâtiments marchands se livrant à la navigation maritime. || Les conditions dans lesquelles seront réglés le transit sur la Rivière Gambie et ses affluents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangements à concerter entre les deux Gouvernements. || Il est, dans tous les cas, entendu que ces conditions seront au moins aussi favorables que celles du régime institué par application de l'Acte Général de la Conférence Africaine du 26 Février, 1885, et de la Convention Franco-Anglaise du 14 Juin, 1898, dans la partie Anglaise du bassin du Niger.

Article VI.

Le groupe désigné sous le nom d'Iles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par Sa Majesté Britannique à la France.

Article VII.

Les personnes nées sur les territoires cédés à la France par les Articles V et VI de la présente Convention pourront conserver la nationalité Britannique moyennant une déclaration individuelle faite à cet effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes, ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteurs. || Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option prévue au paragraphe précédent sera d'un an à dater du jour de l'installation de l'autorité Française sur le territoire où seront nées les dites personnes. || Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible. || Aux Iles de Los, et pendant une période de trente années à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les pêcheurs Anglais bénéficieront en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vente de poisson, de descente à terre et de séchage des filets, du même régime que les pêcheurs Français, sous réserve, toutefois, par eux de l'observation

des prescriptions édictées dans les Lois et Règlements Français qui y seront en vigueur.

Article VIII.

A l'est du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent Article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions Françaises et Anglaises par la Convention du 14 Juin, 1898: Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'Article III de la Convention du 14 Juin, 1898, c'est-à-dire, la ligne médiane du DallulMaouri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160 932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à un point situé à 5 kilomètres au sud du point d'intersection avec le dit arc de cercle de la route de Dosso à Matankari par Maourédé. || Elle gagnera de là, en ligne droite, un point situé à 20 kilomètres au nord de Konni (Birni-N'Kouni), puis de là, également en ligne droite, un point situé à 15 kilomètres au sud de Maradi, et rejoindra ensuite directement l'intersection du parallèle 13° 20′ de latitude nord avec un méridien passant à 70 milles à l'est de la seconde intersection du 14° degré de latitude nord avec l'arc septentrional du cercle précité. || De là, la frontière suivra, vers l'est, le parallèle 13° 20' de latitude nord jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la Rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube), dont elle suivra le thalweg jusqu'au Lac Tchad. Mais si, avant de rencontrer cette rivière, la frontière arrive à une distance de 5 kilomètres de la route de caravane de Zinder à Yo, par Soua Kololoua (Sua Kololua), Adeber, et Kabi, la frontière sera tracée à une distance de 5 kilomètres au sud de cette route jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la Rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube), étant toutefois entendu que si la frontière ainsi tracée venait à traverser un village, ce village, avec ses terrains, serait attribué au Gouvernement auquel se rattacherait la partie majeure du village et de ses terrains. Elle suivra ensuite, comme ci-dessus, le thalweg de la dite rivière jusqu'au Lac Tchad. || De là elle suivra le degré de latitude passant par le thalweg de l'embouchure de la dite rivière jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' est du centre de la ville de Kouka, puis ce méridien vers le sud jusqu'à son intersection avec la rive sud du Lac Tchad. | Il est convenu, cependant, que lorsque les Commissaires des deux Gouvernements qui procèdent en ce moment à la délimitation de la ligne établie dans l'Article IV de la Convention du 14 Juin, 1898, seront revenus et pourront être consultés, les deux Gouvernements prendront en

considération toute modification à la ligne-frontière ci-dessus qui semblerait désirable pour déterminer la ligne de démarcation avec plus de précision. Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de part et d'autre d'un tracé qui s'écarterait des frontières reconnues et bien constatées, il est convenu que, dans la partie du tracé où la frontière n'est pas déterminée par les routes commerciales, il sera tenu compte des divisions politiques actuelles des territoires, de façon à ce que les tribus relevant des territoires de Tessaoua-Maradi et Zinder soient, autant que possible, laissées à la France, et celles relevant des territoires de la zone Anglaise soient, autant que possible, laissées à la Grande-Bretagne. || Il est en outre entendu que, sur le Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon à assurer à la France une communication en eau libre en toute saison entre ses possessions du nord-ouest et du sud-est du Lac, et une partie de la superficie des eaux libres du Lac au moins proportionnelle à celle qui lui était attribuée par la carte formant l'Annexe No. 2 de la Convention du 14 Juin, 1898. || Dans la partie commune de la Rivière Komadougou, les populations riveraines auront égalité de droits pour la pêche.

Article IX.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Londres, dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi son Excellence l'Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et le Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en double expédition, le 8 Avril, 1904.

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Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de la République Française maintiennent les Articles 1 et 2 de la Déclaration signée à Londres le 15 Janvier, 1896, par le Marquis de Salisbury, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique à cette époque, et le Baron de Courcel, Ambassadeur de la Répu

blique Française près Sa Majesté Britannique à cette époque. || Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l'ouest du bassin de la Meinam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'est de la même région, toutes les possessions Siamoises à l'est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi désormais de l'influence Française et, d'autre part, toutes les possessions Siamoises à l'ouest de cette zone et du Golfe de Siam, y compris la Péninsule Malaise et les îles adjacentes, relevant de l'influence Anglaise. || Les deux Parties Contractantes, écartant d'ailleurs toute idée d'annexion d'aucun territoire Siamois, et résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre des dispositions des Traités existants, conviennent que, sous cette réserve et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux Gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies. II. Madagascar.

En vue de l'Accord en préparation sur les questions de juridiction et du service postal à Zanzibar, et sur la côte adjacente, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique renonce à la réclamation qu'il avait formulée contre l'introduction du Tarif Douanier établi à Madagascar après l'annexion de cette île à la France. Le Gouvernement de la République Française prend acte de cette Déclaration.

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Les deux Gouvernements conviennent de préparer de concert un Arrangement qui, sans impliquer aucune modification dans le statu quo politique, mette fin aux difficultés résultant de l'absence de juridiction. sur les indigènes des Nouvelles -Hébrides. || Ils conviennent de nommer une Commission pour le règlement des différents fonciers de leurs ressortissants respectifs dans les dites îles. La compétence de cette Commission et les règles de sa procédure feront l'objet d'un Accord préliminaire entre les deux Gouvernements. || En foi de quoi le Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique et son Excellence l'Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Londres, en double expédition, le 8 Avril, 1904.

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rungen und Ergänzungen zu den vorstehenden Abmachungen. 8. April 1904.

The Marquess of Lansdowne to M. Cambon.

Foreign Office, April 8, 1904.

Your Excellency, || with reference to the Convention which we have this day signed with regard to Newfoundland, I have the honour to remind you that it has been agreed between us, on behalf of our respective Governments, that, so soon as the Convention comes into force, and as a part of the arrangement thereby carried into effect, the Government of the French Republic will consent to the appointment of a British Consul to reside at St. Pierre, and His Britannic Majesty's Government will reciprocally consent to the appointment of a French Consul to reside at St. John's, Newfoundland. || I shall be obliged if, in acknowledging the receipt of this note, your Excellency will confirm the agreement thus come to between the two Governments. Lansdowne.

M. Cambon to the Marquess of Lansdowne.

Ambassade de France, Londres, le 8 Avril 1904.

M. le Marquis, || en vous accusant réception de votre note de ce jour, j'ai l'honneur de faire connaître à votre Seigneurie que mon Gouvernement consent à admettre la nomination d'un Consul Britannique à SaintPierre à condition que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique admettra la nomination d'un Consul de France à la résidence de Saint-Jean de Terre-Neuve. Paul Cambon.

M. Cambon to the Marquess of Lansdowne.

Ambassade de France, Londres, le 8 Avril 1904. M. le Marquis, || Dans l'Article II de la Convention de ce jour sur Terre-Neuve il est dit au troisième alinéa que les pêcheurs Français devront s'abstenir de faire usage d'engins fixes de pêche (,stake-nets and fixed engines") sans la permission des autorités locales. || Je serais très obligé à votre Seigneurie de vouloir bien me faire connaître ce qu'il faut entendre par „stake-nets" et "fixed engines." || Mon Gouvernement pense qu'il ne s'agit que d'engins fixés d'une façon à peu près permanente, et non de ces filets attachés à la côte pour la durée d'une pêche et qui ne constituent qu'un mode passager. || Je serais heureux de pouvoir trans

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