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une députation composée de la moitié de chaque cour ou tribunal. Il recevra aussi les félicitations du préfet conseiller d'état, et de tous les fonctionnaires dénommés après ce préfet.

Il rendra les visites dans les vingt-quatre heures, et il fera, dans le même laps de tems, des visites à toutes les personnes dénommées avant le préfet conseiller d'état.

10. Les premiers présidens des autres cours et tribunaux recevrout, lors de leur installation, les visites des autorités dénommées aprés eux, et résidant dans la même ville; ces visites seront faites dans les vingt-quatre heures de leur installation, et rendues dans les vingt-quatre heures suivantes: lesdits présidens iront, dans les premières vingt-quatre heures de leur installation, visiter les autorités supérieures en la personne de leurs chefs: ceux-ci les leur rendront dans les vingt-quatre heures suivantes. TITRE 21.

Les officiers avec troupe.

ART. 1.er Les sentinelles de tous les corps présenteront les armes à tous les colonels.

2. A leur arrivée, les officiers de leur régiment se rassembleront, en grande tenue, pour leur faire une visite de corps.

3. Ils auront une sentinelle à la porte de leur logis, tout le tems de leur séjour à leur régiment.

4. A leur passage, la garde de police de leur régiment sortira

sans armes.

5. Les sentinelles de leur corps présenteront les armes aux majors, chefs de bataillon et d'escadron, quand ils commanderout le régiment, ils jouiront des mêmes honneurs que le colonel.

6. Les sentinelles de tous les corps porteront les armes à tous les capitaines, lieutenans et sous-lieutenaus de tous les corps et de toutes les armes.

TITRE 22.

Les inspecteurs aux rèvues (1).

ART. 1.er Les inspecteurs en chef aux revues, lorsqu'ils seront en tournée dans leur arrondissement ou en mission particulière, auront à la porte de leur logis une sentinelic tirée du corps-degarde le plus voisin, laquelle sera placée sitôt après leur arrivée. Les sentinelles leur présenteront les armes.

2. Tant qu'ils seront dans l'exercice de leurs fonctions, le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

3. I leur sera fait des visites de corps.

4. Les sentinelles porteront les armes aux inspecteurs.

5. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

6. Les sentinelles porteront les armies aux sous-inspecteurs.

(1) Voy. Pour le rang des inspecteurs aux revues et des commissaires dans les ceremonies publiques, la note placée à Pert. 3 du numm: 327.

TITRE 23.

Les commissaires des guerres.

ART. 1.er Le commissaire général d'une armée (1) et les commissaires-ordonnateurs en chef auront à la porte de leur logis une sentinelle qui, ainsi que toutes les autres sentinelles, leur présenteront les armes.

2. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

3. Il leur sera fait des visites de corps.

4. Les commissaires-ordonnateurs employés auront une sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau, pour le jour seulement.

5. Les sentinelles leur porteront les armes.

6. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

7. Les sentinelles porteront les armes aux commissaires des guerres.

TITRE 24.

Gurdes et piquets.

ART. 1. Les officiers et soldats de piquet sortiront sans armes pour les officiers généraux qui seront de jour.

2. Les gardes de la tête du camp prendront les armes pour les princes, grands dignitaires et officiers de l'empire, pour le commandant de l'armée et d'un corps d'armée.

Les tambours battront aussi aux champs.

3. Lesdites gardes de la tête du camp se mettront sous les armes et en haie pour les généraux de division et généraux de brigade employés, mais les tambours ne battront pas.

4. Les postes qui seront autour de l'armée rendront les mêmes honneurs.

TITRE 25.
Dispositions générales.

ART. 1. A Sa Majesté l'Empereur seul est réservé le droit d'avoir deux vedettes à la porte de son palais.

Il en sera accordé une aux colonels généraux des troupes à cheval, lorsqu'il y aura dans la place un régiment de leur arme.

2. Les détachemens et postes destinés à la garde de S. M. ne prennent les armes pour rendre des honneurs militaires qu'à S. M. elle même, ou aux personnes à qui elle a accordé ou accordera cette prérogative.

4. On ne rendra point d'honneur après la retraite ni avant la

diane.

4. Les gardes d'honneur ne rendront des honneurs militaires qu'aux personnes supérieures ou égales en grade ou en dignité à celles (1) L'intendant-général.

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près desquelles elles seront placées, et alors les honneurs restent les mêmes.

5. Les honneurs militaires ne se cumulent point; on ne reçoit que ceux affectés à la dignité ou grade supérieur.

6. Les officiers généraux qui ne commandent que par intérim ou que pendant l'absence des commandans titulaires, n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade et de leur emploi.

7. Les gardes ou troupes quelconques qui se rencontreront en route, se céderont mutuellement la droite (1).

8. Dans le cas où les garnisons ne seront pas assez nombreuses pour fournir des gardes aux officiers généraux employés qui se trouveront dans la place, ou lorsque lesdits officiers généraux jugeront à propos de ne pas conserver leur garde en entier, on mettra seulement des sentinelles à la porte de leur logis, savoir: deux sentinelles tirées des grenadiers, à la porte d'un général de division, et deux tirées des fusiliers, à la porte d'un général de brigade.

Le nombre d'hommes nécessaire pour fournir ces sentinelles sera placé dans le corps-de-garde le plus voisin du logement où ces sentinelles devront être posées.

9. Les troupes qui passeront dans les places ou qui n'y séjourneront qu'un ou deux jours, ne seront point tenues d'y fournir de garde d'honneur.

10. A défaut d'infanterie, la cavalerie fournira les différens postes et sentinelles à pied.

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11. Les troupes ne fourniront, dans aucun cas des sentinelles d'honneur que celles ci-dessus dénommées.

12. Pour les visites des corps en grande tenue

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les officiers

d'infanterie seront en baudrier, hausse-col et bottes. Les officiers de troupes à cheval, en bottes, sabre, casque ou schakos.

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Pour les visites de corps non en grande tenue les officiers d'infanterie seront sans hausse-col, et ceux des troupes à cheval porteront, au lieu de casque ou de schakos, leur chapeau ordinaire. 13. Le mot d'ordre sera toujours donné par la personne du grade le plus élévé.

14. Défend sa majesté impériale à tout fonctionnaire ou autorité publique, d'exiger qu'on lui rende d'autres honneurs que ceux qui viennent d'être attribués à sa dignité, corps ou grade, et à tout fonctionnaire civil et militaire, de rendre à qui que ce soit au-delà de ce qui est prescrit ci-dessus.

(-) Voy. les articles 19 et 20, tit. premier du num 43; page 249 du vol. I, les troupes doivent s'arrêter et se mettre en bataille, lorsqu'elles rencontrent un corps ou détachement de la garde impériale; voy. Part. 5 du num. 331.

TITRE 26.

Des honneurs funèbres.

ART. 1.er IL L sera rendu des honneurs funèbres par les. troupes aux personnes désignées dans les titres 5, 6, 7 et 8, des honneurs militaires; il en sera rendu aux militaires de tous les grades; il en sera rendu aux sénateurs morts dans leur sénatorerie, aux conseillers d'état, morts dans le cours de leur mission; aux sénateurs et conseillers d'état, aux membres du tribuuat et du corps législatif morts dans le cours de leurs fonctions et dans la ville où leurs corps respectifs tieudront leurs séances, à tous les membres de la légion d'honneur et aux préfets daus leur département.

2. La totalité de la garnison assistera au convoi de toutes les personnes ci-dessus désignées, pour l'entrée d'honneur desquelles elle se fut mise sous les armes.

Pour les autres, il n'assitera que des détachemens dont la force et le nombre seront déterminés ci-après :

Pour un général de division employé, la moitié de la garnison prendra les armes; pour un général de brigade einployé, le tiers de la garnison prendra les armes.

Pour un général de division en non activité, le tiers de la garnison prendra les armes; pour un général de brigade en non activité, le quart de la garnison.

Pour un général de division en retraite ou réforme, le quart de la garnison; pour un général de brigade en retraite où réforme, le cinquième.

Dans aucun cas, il n'y aura néanmoins au-dessous de deux-cents hommes au convoi des généraux de division, et de cent-cinquante au convoi des généraux de brigade.

Pour tout sénateur qui mourra dans la ville où le sénat tiendra ses séances; pour tout conseiller d'état mort dans l'exercice de ses fonctions; et dans la ville ou siégera le conseil d'état; pour toat tribun et membre du corps législatif qui décédera pendant la session législative et dans la ville où leurs corps respectifs seront réanis, la garnison fournira quatre détachemens de cinquante hommes, commandés chacun par un capitaine et un lieutenant. Les quatre détachemens seront aux ordres d'un chef de bataillon ou d'escadron.

Pour un adjudant commandant en activité, quatre détachemens. Eu non activité, trois détachemens.

En retraite ou réforme, deux.

Pour les gouverneurs, la totalité de la garnison.

Pour les commandans d'armes, la moitié.

Pour les adjudans de place, un détachement.

Pour les inspecteurs en chef aux revues quatre détachemens. Pour les inspecteurs, trois.

Pour les sous-inspecteurs, deux.

Pour les ordonnateurs en chef, quatre.

Pour les ordonnateurs, trois.

Pour les commissaires des guerres, deux.

Si les inspecteurs on commissaires des guerres ne sont point en activité, il y aura dans chaque grade un détachement de moins 3. Les colonels serout traités comme les adjudans commandans. Les majors en activité, deux détachemens.

En retraite ou réforme, un détachement.

Les chefs de bataillon et d'escadron, seront traités comme les majors.

Les capitaines en activité, retraite ou réforme, auront un détachement.

Les lieutenans ou sous-lieutenans, un demi détachement.
Les sous-officiers, un quart de détachement.

Les caporaux et brigadiers, un huitième de détachement. Les grands officiers de la légion d'honneur, comme les généraux de division employés.

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Les commandans, comme les colonels.

Les officiers, comme les capitaines.

Les légionnaires, comme les lieutenans.

4. Les troupes qui marcheront pour rendre des honneurs funébres seront commandées, lorsque la garnison entière prendra les armes, par l'officier général ou supérieur, du grade le plus élevé, ou le plus ancien dans le grade le plus élevé employé dans la garnison.

Quand il n'y aura qu'une partie déterminée de la garnison qui marchera, les troupes seront commandées par un officier du même grade que celui à qui on rendra les honneurs funèbres.

Quand il ne marchera que des détachemens, quatre seront commandés par un colonel, trois par un major, deux par un chef de bataillon ou d'escadrón, un par un capitaine, un demi par un lieutenant, nn quart par un sergent ou maréchal-deslogis, un huitième par un caporal ou brigadier.

5. L'infanterie fournira, autant que faire se pourra, les détachemens pour les convois funèbres; à défaut d'infanterie, ils seront fournis par les troupes à cheval.

6. Chaque corps fournira, proportionnellement à sa force, et les individus seront pris proportionnellement dans chaque compagnie.

7. La cavalerie marchera toujours à pied pour rendre les honneurs funèbres.

8. Pour les colonels qui mourront sous leurs drapeaux, le régiment entier marchera en corps au convoi.

Pour les majors la moitié du corps avec deux drapeaux ou

étendards.

Pour les chefs de bataillon ou d'escadron, leur bataillon ou escadron avec son drapeau ou ́étendard.

Pour un capitaine sa compagnie.

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