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sion du ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commandant du camp, qui adressera sa demande au général commandant la division militaire.

TITRE 7.

Dispositions générales.

48. Le commandant de chaque camp se tiendra exactement informé de la conduite des vétérans sous ses ordres, ainsi que de tout ce qui pourrait arriver de contraire, soit à leurs intérêts, soit à l'ordre et à la tranquillité publique; il en rendra compte, à la fin de chaque mois, au général commandant la division.

49. S'il arrivait, relativement à l'ordre et à la tranquillité publique, quelque événement qui exigeât des mesures promptes et particulières, le commandant du camp prescrira provisoirement les mesures qu'il jugera propres au rétablissement de l'ordre; il en référera de suite au général commandant la division, qui lui tracera la conduite à suivre ultérieurement, et en informera également le ministre.

50. Les commandans des camps seront tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes rixes entre les vétérans et les habitans du pays; s'il en survenait, ils se concerteront de suite avec les autorités civiles sur les moyens de les faire cesser, et devroat en référer sur-le-champ au général commandant la division. 51. Les commandants des camps seront tenus de visiter, au commencement de chaque semestre, les terres appartenant aux vétérans sous leurs ordres; à leur retour, ils transmettront ministre, par l'intermédiaire du général commandant la division, leurs observations, et proposeront leurs vues sur l'amélioration

de la culture.

au

52. Aucun vétéran, quel que soit son grade, ne pourra s'absenter plus de dix jours, sans en avoir obtenu la permission expresse et écrite du commandant du camp.

53. Toute permission pour une absence de plus de vingt jours ne pourra être accordée que par le ministre de la guerre.

54. A son retour, le vétéran, pour constater l'époque de sa rentrée dans ses foyers, devra faire viser sa permission par le commandant du camp, si c'est un capitaine : et par son capitaine, si c'est un lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier ou soldat.

55. Le vétéran de tout grade, qui ne sera pas rentré dans ses foyers au jour indiqué, sera privé de sa solde de retraite pendant le temps qui sera écoulé depuis l'expiration de sa permission jusqu'à son retour; si ce laps de temps égale ou excède le délai qui lui avait été accordé, il sera prívé du double de sa solde de retraite pendant tout le temps excédant le terme fixé par sa permission.

55. Les commandans des camps enverront, à la fin de chaque trimestre, au commissaire-ordonnateur de la division, l'état indicatif des vétérans sur la solde desquels il devra être opéré des retenues, et da nombre de jours à leur retenir.

57. Lorsqu'un vétéran se sera absenté sans permission, ou anra excédé d'un mois les délais fixés par les permissions qui lui avaient été accordées, il sera considéré comme n'ayant pas l'in-, tention de résider sur les terres qui lui ont été concédées; il en sera rendu compte au ministre, qui pourra preposer au gouvernement, à son égard, telle mesure qu'il jugera couvenir.

58. Les commandans des camps ne pourront s'absenter en aucun cas, sans la permission expresse du général commandant la division, qui ne pourra la leur accorder que pour quinze jours., Au-delà de ce terme, la permission de s'absenter pour un terme plus long, ne pourra être accordée que par le ministre de la guerre, sur la demande du général commandant la division.

59. Ils seront assujettis, à cet égard, aux mêmes formalités que les vétérans des autres grades, et encourront les mêmes peines dans les cas où ils outre-passeraient les délais fixés par leur permission, ou s'absenteraient sans en avoir obtenu.

60. Il ne pourra être accordé aucune permission de s'absenter en temps de guerre.

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61. Il n'en sera délivré que dans les circonstances expressement urgentes pendant les principaux travaux de l'agricultare. 62. Les militaires admis dans les camps, seront habillés, més et équipés aux frais de l'état, comme l'infanterie de ligne. 63. Ils porteront l'uniforme adopté pour les demi-brigades de vétérans en activité, avec cette seule différence que la couleur de la culotte devra être la même que celle de l'habit, et que sur les boutons on lira: 1.er (ou 2.) camp de la 26.o (ou 27.o) division.

64. L'armement et le grand équipement leur seront renouvelés aux frais de l'état lorsqu'il en sera besoin.

65. L'habillement et le petit équipement ne leur seront fournis qu'une seule fois, et lors de leur admission; ils seront tenus de s'en pourvoir à la suite.

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Ou

66. Toutes les fois qu'ils seront appelés à une revue, commandés pour un service militaire quelconque, ils seront obligés de se présenter en uniforme et en a mes.

67. Les capitaines seront tenus de passer, au

commencement

de chaque mois, la revue de leurs compagnies, ils en dresseront l'état qu'ils remettront au commandant du camp.

68. Si la rigueur de la saison, les travaux de l'agriculture ou quelque-autre circonstance, exigeaient quelle fût différée, ils pourront s'y faire autoriser par le cominandant du camp, qui en informera le général cominaudant la division.

69. Le commandant de chaque camp passera, au commencement de chaque trimestre, la revue des vétérans sous ses ordres ; il en dressera l'état, qu'il enverra au général commandant la

division.

70. I ordonnera les réparations qu'il jugera devoir être faites à l'habillement des vétérans, et qui seront à leur charge.

71. Les généraux commandant les divisions passeront, au commencement de chaque semestre, dans leurs divisions respectives, une revue générale des camps y établis.

72. Ils se rendront à cet effet au point central de chaque où ils devront trouver réunis les vétérans qui le composent. camp, 73. Ils en dresseront l'état qu'ils enverront au ministre de la guerre avec leurs observations

7. Ils ordonneront les réparations à faire aux armes; elles se feront aux frais de l'état, à moins que les dégradations ne soient reconnues provenir de la négligence des vétérans, lesquels, dans ce cas, seront tenus d'en supporter les frais.

75. Ils ordonneront également les réparations à faire à l'habillement des vétérans, lesquelles, ainsi qu'il a été dit à l'article 72, *resteront à leur charge,

N. 524.

Arrété relatif à la formation du 1er camp dans la 27." me division (1) militaire.

Du 26 prairial an 11.

ART. 1. LE premier camp de la 27. division militaire sera formé immédiatement après la publication du présent arrêté. Il sera placé le plus près possible de la ville d'Alexandrie, et de manière que, dans tous les cas, la partie de ce camp la plus éloignée de cette place n'en soit pas distante de plus de trois lieues.

2. Le ministre de la guerre prendra les mesures nécessaires pour faire arriver à leur destination. Les vétérans qui doivent composer ce premier camp. Les femmes et enfans desdits vétéseront compris dans les feuilles de route qui leur seront

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délivrées.

3. I recevront à Alexandrie, et jusqu'à l'installation du camp, la subsistance militaire, ainsi que le logement, comme les autres troupes de la garnison, les femmes et les cufans auronț également droit au logement, et recevront les vivres à raison de deux rations pour chaque femme, et une ration pour chaque

enfant.

4. Aussitôt après leur mise en possession de la portion de terre qui leur sera concédée, ils seront payés de ce qui pourra leur être du de leur solde de retraite de l'an 11; ils recevront de plus, à titre de secours pour frais d'établisseinent, le montant d'un mois de cette solde.

(1) Le 8 avril 1806 il a été rendu une loi relative à l'acquisition de la terre d'Engelsdorff et de Heottingen, pour le camp des vétérans de lạ 26 e division militaire.

CHAPITRE NEUVIÈME.

11111

RANGS ET PRÉSÉANCES.

N. 325.

Loi relative aux honneurs à rendre aux militaires blessés dans les combats.

Du 3. jour complémentaire et 14 fructidor an 4.

Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu les trois lectu

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res du projet de résolution présenté par sa commission spéciale, les 5, 19 thermidor et 1 fructidor, déclare qu'il n'y a lieu à Fajournement, et prend la résolution suivante:

ART. 1. Toutes les fois que, dans un combat, le militaire blessé sera porté au lieu où attendent les secours, tout corps stationnaire, toute garde devant lequel il passera ainsi, lui tendra les honneurs militaires; les tambours battront aux champs et la troupe présentera les armes.

N. 526.

Décret impérial relatif aux cérémonies publiques préséances, honneurs civils et militaires.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 messidor an 12.

TITRE 1.er

Des rangs et séances des diverses autorités dans les
cérémonies publiques.

ART. 1. CEUX qui, d'après les ordres de l'Empereur, devront assister aux cérémonies publiques, y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit:

Les princes français.

Les grands dignitaires.

Les cardinaux.

Les ministres.

Les grands-officiers de l'empire (1).

(1) Par décret du 4 février 1806, le grand chancelier et le grand trésorier de la légion d'honneur, ont le rang et jouissent des distinctions des grands officiers de l'empire; voy. le décret du 4 fevrier 1806, et ci-après l'art. premier du tit. 3.

Fol. II. 4o.

Les sénateurs dans leur sénatorerie.

Les conseillers d'état en mission.

Les grands-officiers de la légion d'honneur, lorsqu'ils n'auront point de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur (1).

Les généraux de division commandant une division territoriale, dans l'arrondissement de leur commandement.

Les premiers présidens des cours d'appel.

Les archevêques.

Le président du collége électoral de département, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture, et qui suivent la clôture.

Les préfets.

Les présidens des cours de justice-criminelle.

Les généraux de brigade commandant un département.

Les évêques.

Les commissaires généraux de police.

Le président du collège électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture.

Les sous-préfets.

Les présidens des tribunaux de première instance.

Le président du tribunal de commerce.

Les maires.

Les commandans d'armes.

Les présidens des consistoires.

Les préfets conseillers d'état prendront le rang de conseiller d'état. Lorsqu'en tems de guerre, ou pour toute autre raison, Sa Majesté jugera à propos de nommer des gouverneurs de places fortes (2), le rang qu'ils doivent avoir sera réglé (3).

2. Le sénat, le conseil d'état, le corps législatif, le tribunat, la cour de cassation, n'auront rang et séance que dans les cérémonies publiques, auxquelles ils auront été invités par lettres closes de sa majesté.

Il en sera de même des corps administratifs et judiciaires, dans les villes où l'Empereur sera présent.

Dans les autres villes, les corps prendront les rangs réglés ci-après.

3. Dans aucun cas, les rangs et honneurs accordés à un corps n'appartiendront individuellement aux membres qui le composent.

4. Lorsqu'un corps ou un des fonctionnaires, dénommés dans l'article 1er, invitera, dans le local destiné à lexercice de ses

(1) Voy. pour les commandans, officiers et membres de la légion d'honneur le décret impérial du 11 avril 1809 ci-après, num. 330. (2) Voy. l'art. 4 du num. 46, page 407 du vol. I.

(3) Voy. pour le rang des cours d'assises, des cours prévotales, et les auditeurs au conseil-d'état, les décrets impériaux du premier juin 1811, et l'avis du conseil-d'état sous la même date.

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