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L'inspecteur général, après avoir fait un nouvel examen des pièces et une nouvelle vérification des faits, adressera lesdites pièces au ministre de la guerre, avec son avis.

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Arrêté qui assimile les professeurs et répétiteurs d'artillerie et du génie, pour les retraites à ceux des lycées et des écoles spéciales.

Du 12 germinal an 11.

A l'avenir, les professeurs et répétiteurs, attachés

les re

ART. 1.er aux écoles d'artillerie et du génie, seront asssimilés pour traites à ceux des lycées et des écoles spéciales. A cet effet, il sera formé un fonds de retenue sur leur traitement, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 11 floréal an io, qui seront communes aux uns et aux autres (1).

N. 292

Loi relative au mode d'admission à la solde de retraite et au traitement de réforme.

Du 8 floréal an 11.

Nota.) Voy. l'observation placée immédiatement après le titre de la loi du 28 fructidor an 7, num. 289.

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LA solde de retraite est la récompense des services ART. 1.er militaires. Elle s'acquiert: 1.o par ancienneté de service; 2.° par des blessures reçues en présence de l'ennemi; 3.o Par des infir mités provenant de blessures et des événemens de la guerre.

2. On peut obtenir la solde de retraite par ancienneté de ser

(1) Cet article porte, qu'il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fonds de rete nue qui n'excédera pas le vingtième de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées, après 20 ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté ces retraites pourront aussi être accordées pour cause d'infirmités.

Vol. II. 37.

vice, après trente années de service effectif: elle est réglée, pour chaque grade, à la moitié du maximum déterminé par les ta bleaux annexés à la présente loi (1).

Elle est augmentée, pour chaque année ou campagne de guerre au-delà de trente années, du vingtième de l'autre moitic; ce qui donne le maximum à cinquante ans de service.

3. Les blessures qui donnent lieu à la solde de retraite, sont celles qui proviennent, soit du fer, soit du feu de l'ennemi, ou par suite d'un service requis ou commandé.

Si elles causent la perte totale de plusieurs membres ou de la vue, elles donnent droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et à la moitié en sus de ce traitement.

Lorsque les blessures causent la perte d'un membre, elles donnent également droit au maximum de la solde de retraite quelle que soit la durée des services, et à un quart en sus de

de ce traitement.

Les blessures, ou infirmités résultant de blessures, qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves, pour en ôter l'usage absolu, donnent droit à la moitié du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et au vingtième de l'autre moitié par chaque année de service ou campagne de guerre.

Les infirmités résultant de blessures moins graves, ou provenant des fatigues et événemens de la guerre, et mettant dans l'impossibilité de continuer le service, donnent droit au quart du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services; et après vingt années de service, campagnes comprises, au trentiême des trois autres quarts par chaque année de service ou campagne de guerre au-delà desdites vingt années.

4. Les années de service pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, seize ans pour les autres militaires.

et

5. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son activité; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion (2).

6. En tems de paix et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, ou de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois.

En tems de guerre, chaque campagne de douze mois, dans

() Voy. le tarif num. 51.

() Le tems de la réforme peut être cumulé avec le service effectif, mais pour moitié seulement; sans cependant qu'on puisse jamais compter plus de dix années de réforme

Celui de non activité doit être compté comme service réel et effectif; avis du conseil d'état du 3 prairial an 11.

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quelque pays que ce soit et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années.

Néanmoins, lorsqu'un militaire aura fait plus de cinq campagnes, chaque campagne au-delà de cinq, sera comptée pour trois années.

On ne comptera comme campagne que le tems où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée.

La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir.

7. La solde de retraite affectée à un grade, exige au moins deux années de service effectif dans ce grade; si non elle se règle sur le grade immédiatement inférieur.

Sont exceptés de ces dispositions, ceux qui, pour cause de bles sures graves, se trouvent dans le cas des §. 2 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus.

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8. Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

9. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité (1).

(1) La solde de retraite est payée sans déduction des appointemens de leur emploi civil aux militaires devenus fonctionnaires publics; avis du conseil d'état du 18 fructidor an 8: et la loi qui défend de la cumuler avec le traitement d'activité n'est point applicable, savoir :

Aux militaires employés dans l'administration des hôpitaux militaires, aux portiers-consignes des places de guerre;

Aux secrétaires de place;

A ceux qui font partie des compagnies de canonniers gardes-côtes;
Aux quartiers-maitres de ces compagnies;

Aux agens d'administration, aux surveillans et aux concierges des différens dépôts et ateliers de déserteurs condamnés, soit au boulet, soit aux travaux publics;

Aux officiers, sous-officiers et soldats qui font partie des compagnies de réserve;

Aux militaires faisant partie même en qualité de remplaçans des gar des nationales requises pour un service actif.

Aux généraux sénateurs qui, n'étant point employés aux armées actives et traités comme les généraux de leur grade, reçoivent une indemnité de 2000 francs par mois pour le service qu'ils font dans l'intérieur; décis. du 24 avril 1809.

Enfin à ceux qui sont employés dans les équipages auxiliaires de l'acmée; décis. du 19 janvier 1810.

La solde de retraite peut encore se cumuler avec les pensions pour actions d'éclat; ou celles dont jouissent les membres de la légion d'honneur; ou celles dont l'empereur récompense particulièrement des services militaires, et qui étaient compatibles avec le traitement d'activité; enfin avec toute pension civile, pourvu que leur cumulation ne s'élève pas au-delà de 3000 francs; instruc. du 5 juillet 1810 G.

TITRE 2.

Pension ou secours aux veuves et orphelins des militaires.

10. Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y auront reçues, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort desdits militaires (1).

Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leur mari, pour les veuves des officiers et adjudans sous-officiers; et au tiers, pour les veuves des sous-officiers et soldats.

11. Les enfans orphelins desdits militaires ont également droit à un secours annuel. Ce secours est pour lesdits enfans, quel que soit leur nombre de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de leur mère: il cesse d'être payé lorsque le plus jeune desdits enfans aura atteint l'age de vingt ans accomplis.

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TITRE 3.

Traitement de réforme.

12. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade (2).

Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité (3).

TITRE 4.
Invalides.

13. Le nombre des militaires admis à l'hôtel des invalides et dans les succursales dudit hôtel, sera réduit successivement, et autant qu'il sera possible, à trois mille: ceux qui y sont actuellement, auront néanmoins le choix d'y rester, ou de se retirer dans leurs foyers.

Dans ce dernier cas, ils jouiront de la solde de retraite af

(1) La loi du 28 brumaire an 3, prononce que cette pension n'est pas due aux parens des militaires, même en activité de service, qui sont morts de mort naturelle

(2) Le traitement de réforine se perd par la destitution ou par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes ; décis, du 28 flor. an 13 G. Voy. l'art. 3 du num. 289: il cesse lorsque ceux qui en jouissent sont rappelés au service: les militaires qui, dans ce cas, refuseraient d'obéir doivent, non sculement être privés de tout traitement, mais encore restituer le montant des sommes qu'ils auraient touchées à titre de traitement de réforme arrêté du 18 nivôse an 4; voy. aussi le num. 302 bis.

(3) Voy. ci-après l'arrêté du 23 frimaire an 12 num. 293.

fectée à leurs grades respectifs (1) par les tableaux annexés à la présente loi.

14. Nul officier, sous-officier ou soldat ne sera admis à l'avenir à l'hôtel des invalides, à moins qu'il n'ait perdu un ou plusieurs de ses membres ou la vue par suite des événemens de la guerre, ou qu'il ne justifie de trente années de service militaire effectif et de soixante ans d'âge.

15. Les places qui viendront à vaquer à l'hôtel des invalides et dans les succursales, seront désormais accordées, deux tiers aux militaires en activité de service dans la ligne, et l'autre tiers aux vétérans et aux pensionnaires retirés avec la solde de retraite, qui pourront y avoir des droits par leur âge et leurs infirmités.

16. Les retenues exercées sur les soldes de retraite en vertu des art. 49 et 50 de la loi du 28 fructidor an 7, continueront d'avoir lieu, tant sur les soldes de retraite accordées en vertu de ladite loi, que sur celles qui le seront d'après la présente : le montant en sera destiné à acquitter, jusqu'à due coucurrence, les frais d'entretien et de nourriture des invalides de l'hôtel.

N. 295,

Arrété qui permet de cumuler le traitement civil et le traitement militaire.

Du 23 frimaire an 12.

(Nota.) Voy. la première section du chap. 13, vol: III

N. 294.

Décret impérial concernant la solde de retraite des militaires âgés de plus de soixante ans.

Du 23 vendémiaire an 13.

ART. 1. LES militaires de tout grade, âgés de plus de 60 ans, retirés du service pour infirmités non provenant de les

(1) Ceux qui auront obtenu la faculté de se retirer peuvent aussi rentrer à l'hôtel, sur la proposition du gouverneur; mais il faut que leur demande ait été réitérée plusieurs fois et que l'on se soit assuré que leur conduite est sans reproche.

Tout invalide rentré à l'hôtel après avoir eu la pension, ne peut plus en sortir avec cette même peusion; décret impérial du 28 fructidor

au 12.

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