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Les officiers-généraux d'artillerie sont seuls exceptés de cette disposition; mais ceux de leurs aides-de-camp officiers d'artillerie seront remplacés dans leurs corps. Ils compteront seulement à la suite de l'artillerie et conserveront la faculté de reprendre le premier emploi vacant.

N° go
90.

Décret impérial relatif aux compagnies d'armuriers.

1.0

Du 10 brumaire an 14.

Il sera créé deux nouvelles compagnies d'armuriers (1).

2.o Ces compagnies feront partie du corps impérial de l'artillerie, et seront commandées par des officiers de cette arme. 3. Chaque compagnie sera composée ainsi qu'il suit ; savoir: un capitaine de 1.e classe, un lieutenant de 1e classe, un sergent-major, deux sergens, dont un platineur et un équipeurmonteur, un caporal-fourrier, quatre caporaux, dont deux platineurs et deux équipeurs,

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8 monteurs.
12 platineurs.
16 rhabilleurs.

1 trempeur.
1 fondeur.

2 fourbisseurs.

4. La solde des officiers, sous-officiers et armuriers, et les masses, seront les mêmes pour les grades et les classes correspondantes, que celles des compagnies d'ouvriers d'artillerie (2).

5.o Outre la solde fixée par l'article précédent, les sous-officiers et armuriers recevront pour chaque journée de travail, une somme égale à celle accordée pour le même objet aux grades correspondans dans les compagnies d'ouvriers.

6. L'administration, la tenue, l'armement et l'équipement de ccs compagnies, seront les mêmes que pour celles d'ouvriers. 7. Leur habillement sera bleu comme celui de l'artillerie, avec revers, parement de même couleur, et collet rouge.

8. Ces compagnies seront, pendant la guerre, attachées aux armées: leurs ateliers en suivront les mouvemens de très près. Pendant la paix, elles seront occupées soit réunies, soit divisées en pelotons dans les villes désignées par le ministre, à la

(1) La première compagnie d'armuriers a été créée par arrêté du 4 complémentaire an 11. Ces compagnies étaient en 1811 au nombre de 5; feur organisation est encore la même que celle qui est fixée par l'art. 3 (2) Voy. le tarif n.o 18.

réparation des armes de guerre; elles pourront aussi être employées à l'entretien des armes de réserve des places où elles seront stationnées, et dans ce cas, les indemnités accordées aux gardes-magasins pour l'entretien desdites armes, seront supprimées.

9. Elles seront sous l'autorité immédiate des directeurs d'artillerie, qui ordonneront les travaux et en rendront compte au ministre de la guerre. Elles travailleront par ateliers, et seront surveillées par leurs officiers et sous-officiers.

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10. Les conseils d'administration des directions d'artillerie passeront tous les marchés pour achats d'outils et de matières premières.

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Décret impérial relatif à l'admission des ouvriers en bois et en fer dans les compagnies d'ouvriers.

Du 11 juin 1806.

ART. 1.er Tour ouvrier en bois ou en fer qui, dans l'année

qui suivra son entrée dans un corps de troupe quelconque, désirera passer dans une des compagnies d'ouvriers de notre corps impérial de l'artillerie, pourra y être reçu, après qu'il y aura été jugé propre et il sera donné en échange, par la compagnie, un conscrit de la même année ou de celle antérieure, réunissant la condition de la taille pour les corps qui l'exigent; et pris parmi ceux qui ne se seront pas engagés volontairement (1).

2 Tout ouvrier de compagnies qui, au bout de six mois de travail, n'emploiera pas utilement le bois et le fer qui lui auront été confiés pour les travaux, pourra, en vertu d'un ordre du ministre n'ètre plus employé que comme manœuvre dans un arsenal, et sans supplément de solde.

N. 92

Décret impérial portant création de résidences fixés et à vie, dans le corps de l'artillerie.

Du 9 septembre 1806.

(Nota.) Ce décret instituait 20 emplois de capitaine, et 20 emplois de lieutenant, pour être attachés aux directions d'artillerie à résidence fixe et à vie: un nouveau décret du 7 novembre 1809, modifiant celui de 1806, porte le nombre des emplois de capitaines à 30, et réduit celui des lieutenans à 10.

(1) Ces mutations ne pourront avoir lieu qu'ensuite de l'approbation du ministre, sur l'avis du colonel du régiment, et sur celui du capitaine de la compagnie d'ouvriers que le soldat demandera à rejoindre. Circul, du 8 juillet 1806 G.

N. 95.

Décret impérial relatif aux quatre ouvriers en bois et en fer, qui doivent exister dans chaque compagnie des régimens d'artillerie à pied et à cheval

ART. 1.er

Du 21 decembre 1808.

Les quatre ouvriers en bois et en fer, qui, d'après l'organisation du corps impérial de l'artillerie, doivent exister dans chacune des compagnies des huit régimens à pied (1), recevront, à dater du 1er janvier 1809, une haute paye de cinq centimes par jour, qui sera payée avec la solde (2).

2. Chaque compagnie d'artillerie à cheval devra aussi avoir quatre ouvriers, qui recevront la même haute paye de cinq centimes (2).

3. Ces ouvriers seront choisis, indistinctement, parmi les canonniers de première et seconde classe.

Sur les quatre ouvriers qui devront exister dans chaque compagnie d'artillerie à pied ou à cheval, deux seront charrons ou charpentiers, et les deux autres forgeurs ou serruriers.

4. Nul ne pourra être classé comme ouvrier, et recevoir à ce titre la haute-paye de cinq centimes, s'il n'a donné des preuves certaines de sa capacité dans une des quatre professions mentionnées ci-dessus, et s'il n'est porteur d'un certificat constatant qu'il connaît son métier, et est en état de bien l'exercer.

5. Ces certificats devront être délivrés par les directeurs des arsenaux ou des parcs aux armées, après l'essai qu'ils feront faire des talens de ces ouvriers; si les compagnies où ils peuvent se trouver, ne sont ni aux armées, ni dans les garnisons de l'artillerie, ces certificats pourront être supplées par ceux des directeurs d'artillerie.

6. Les colonels des régimens d'artillerie feront d'ici, au premier janvier 1809, la répartition, par compagnie, des ouvriers des professions ci-dessus désignées, qui existent actuellement dans leur corps, et qui auront produit les pièces et les certificats cidessus exigés.

7. Les ouvriers des compagnies qui seront de deuxième classe, parviendront aux places de premiers canonniers, d'après leur ancienneté, ils pourront être choisis pour artificiers, pour caporaux, et dès-lors ils cesseront de compter parmi les ouvriers.

8. En tems de paix, les ouvriers des régimens, pourront être

(1) Voy l'art. 13 du num. 74.

(2) Les hommes n'ont pas droit à cette haute-paye pour le tems de leur séjour aux hôpitaux ou en congé.

appelés dans les arsenaux et y travailler, en raison des besoins du service, ils jouiront alors pour chaque journée de travail, du supplément de solde accordé aux ouvriers de compagnie.

9. En temps de guerre et en marche, ces ouvriers seront chargés de la réparation et de l'entretien du matériel de l'artillerie servie par leur compagnie, ils ne recevront le supplément de solde que lorsqu'ils travailleront à la journée dans les parcs. Ils seront exempts de tout service, à l'exception de celui de guerre.

N. 94.

Décret impérial portant création d'une compagnie de dépôt dans chacun des corps de troupes d'ar

tillerie.

Du 16 mars 1809.

ART. 1.er et à cheval, dans les bataillons de pontonniers et les bataillons du train d'artillerie, une compagnie dite de dépôt, en sus de celles actuellement existantes, et qui ne portera pas de numéro.

Il sera créé, dans les régimeps d'artillerie à pied

2. Cette compagnie n'aura pas de complet fixé et ne sera pas susceptible d'être détachée du dépôt; on y incorporera tous les conscrits arrivant aux corps, jusqu'à leur envoi dans les compagnies détachées dans les places ou aux armées, et tous les sousofficiers et soldats renvoyés au dépôt pour y attendre leur retraite ou leur réforme (1).

3. Dans les régimens d'artillerie à pied et à cheval et dans les bataillons de pontonniers, la compagnie de dépôt sera commandée par un des capitaines en second de ces corps, qui sera en même tems chargé de l'habillement.

4. Dans les bataillons du train, le commandement des compagnies de dépôt sera confié à un officier qui sera aussi chargé de l'habillement.

5. Il sera créé ༡ à cet effet, un emploi de sous-lieutenant en sus du nombre des compagnies, pour que chacune d'elles ait un officier pour la commander.

ceux

(1) Cette compagnie n'aura néanmoins que le nombre de sous-ofilciers, canonniers ou pontouniers de première classe affecté aux autres compagnies; et l'on y fera entrer de préférence, lorsqu'il y aura lieu, des autres compagnies renvoyés au dépôt pour y attendre leur retraite ou leur réforme. Ceux de ces hommes renvoyés au dépôt seront remplacés en leurs grades dans les compagnies actives dont ils fesaient partie, et dans le cas où le nombre de sous-officiers et canonniers de la compagnie de dépôt, excéderait celui fixé pour les autres compagnies, le surplus continuera de compter dans les anciennes compagnies. Circ. des 18 juillet 1809 et premier octobre 1810 G.

6. L'administration de ces compagnies de dépôt sera la même que celle des autres compagnies.

N. 95.

Décret impérial relatif à l'organisation du train d'artillerie.

er

Du 29 juin 1811.

ART. 1. LES bataillons du train d'artillerie dont la composition avait été réglée par nos décrets, à 1000 hommes et à 1428 chevaux, savoir: les 1.er 3., 6., 7., 8., 9.° et 14.o principaux, 7., 8.o et 11. bis seront composés de la manière suivante. Uu chef de bataillon commandant, un capitaine commandant en second qui sera toujours détaché selon les ordres des généraux d'artillerie, pour commander deux ou plusieurs compagnies, un lieutenant commandant en troisième chargé du commandement du dépôt, un adjudant-major, un quartier-maître, deux adjudans sous-officiers, un artiste vétérinaire, un chef de forge, un trompette maître, un maître sellier, bourrelier, un maître cordonnier, bottier.

2. Les six compagnies d'un bataillon du train d'artillerie seront composées chacune de la manière suivante, un lieutenant-commandant la compagnie, un maréchal-des-logis-chef, six maréchauxdes-logis, un fourrier, six brigadiers, cent vingt soldats, deux maréchaux-ferrant, deux bourreliers - selliers, deux trompettes. Total, cent quarante-un hommes qui auront vingt-un chevaux de selle, et deux cent trente chevaux de trait. Total des chevaux, deux cent cinquante-un.

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