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2. L'ordre de la réunion est destiné à récompenser les servi- · ces rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des armes.

3. Le titre et les droit de grand-maître de l'ordre impérial de la réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos suc

cesseurs.

4. L'ordre de la réunion sera composé,

De deux-cents grands-croix ;

De mille commandeurs;

De dix-mille chevaliers.

Il y aura, pour ledit ordre, un grand-chancelier et un grandtrésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand-dignitaire, grand-croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grand-chancelier et du grand-trésorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an, pour entendre les rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une des séances du conseil ; et ceux qui auront été nouvellement nommés, y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégué, s'ils sont présens, et, en cas d'absence, de la manière dont il y sera pourvu.

7. Le grand-chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la correspondance. 8. Le grand-trésorier administrera les biens de l'ordre.

9. Le serment que prêteroat les membres de l'ordre de la réunion, sera conçu ainsi qu'il suit :

mrets,

Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastic je prosur mon honneur, de me dévouer au service de S. M., à la défense de sa personne, et à la conservation du territoire de l'empire dans son intégrité; de n'assister à aucun conseil où réunion contraire à la tranquillité de l'état; de prévenir S. M. de tout ce qui se tramerait à ma connaissance contre son honsa sûreté, ou de tout ce qui tendrait à troubler l'union et le bien de l'empire.

neur,

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10. Les décorations de l'ordre impérial de la réunion seront conformes au dessin des modèles annexes aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

11. Les grands-croix porteront la croix suspendue à un large

ruban bleu-de-ciel, attaché en baudrier de droite à gauche; ils auront aussi, sur le côté gauche de leur habit et manteau la plaque en broderie d'argent.

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Les commandeurs porteront au cou une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu-de-ciel,

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleude-ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE 3.

Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'union est éteint et supprimé.

Les grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit ordre, fer ront partie, dans leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre empire depuis le commencement de notre regne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés desdits ordres, sont habiles à être admis dans l'ordre de la réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand-chancelier de l'ordre impérial de la réunion, à l'effet de solliciter de notre grâce leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 vensôse an 12, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits. de membre de la légion d'honneur, sont applicables aux membres de l'ordre de la réunion.

15. Notre grand-chancelier de l'ordre de la réunion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

N. 286.

Décret impérial relatif à la décoration et à la prestation de serment des membres de l'ordre impérial de la réunion.

Du 9 mars 1812.

A dater du premier avril prochain, les grands

ART. 1.er croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de l'union de Hol lande, cesseront d'en porter la décoration.

2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grands-croix, commandeur ou chevalier de l'ordre impérial de la réunion, en porteront la décoration à compter du premier avril: elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince architrésorier à Paris, par le grand-chancelier de l'ordre, et dans les

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autres parties de notre empire, par le prince grand-dignitaire gouverneur, on par le personnage le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l'ordre.

3. Les membres de l'ordre de la réunion adresseront au grandchancelier de l'ordre, et signé par eux, le serment qu'ils auront prêté : il en sera fait mention sur les registres de l'ordre.

4. Lorsque les grand-croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l'ordre de la réunion, feront partie d'un corps civil ou militaire, la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet.

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme: il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l'ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grands-croix de l'ordre de la réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence, pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres et le grand-chancelier sont chargés etc.

DEUXIÈME SECTION.

DES RETRAITES ET DES PENSIONS, INVALĪDES,
VÉTÉRANS, ETC.

§. 1. Des retraites.

(Nota.) Pour de mode de paiement de la solde de retraite et du traitenent de réforme; voy. la deuxième sect. de l'appendice du chap. 16, vol. IV.

Pour les retenues qui peuvent être exercées sur les mêmes traitemens; voy. les notes placées à la suite de la loi du 19 pluviose an 3, sixième sect du chap. 13.

Tarifs; voy. les numéros 50, 51 et 52.

N. 289.

Loi sur la solde de retraite pour l'armée de terre.

Du 28 fructidor an 7.

La solde de retraite a été réglée par une loi postérieure en date du 8 floréal an 11; le gouvernement ayant néanmoins décidé dans le mois de fructidor suivant, que les soldes de retraite continueraient provisoirement à être liquidées, sur le pied fixé, par celle du 28 fructidor an 7, on a placé l'une et l'autre dans ce recueil; en retranchant toutefois les articles 15, 28, 29, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, et 58 de cette dernière, qui ont été abrogés par d'autres dispositions subséquentes.

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Règles générales sur les soldes de retraite pour le service de terre.

ART. 1.er out droit à une solde de retraite dans les cas et aux conditions déterminées par la loi.

Tous les citoyens qui composent les armées de tetre,

2. La solde de retraite étant la récompense des services rendus à la patrie, est personnelle et viagère.

3. Le droit à la solde de retraite ne se perd que par l'accoptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger (1), ou par démission volontaire avant trente ans de ser

(1) Voy. Part. premier du décr. du 25 octobre 1806, num. 295,

§. vice (1), ou par des condamnations à des peines afflictives cu infamantes, jusqu'à réhabilitation (2).

4. Nul ne peut à-la-fois jouir de la solde de retraite, et de celle d'activité pour un service militaire permanent (3).

5. La solde de retraite n'est point incompatible avec les traitemens attachés aux fonctions civiles.

6. Hors le cas de blessures reçues en faisant un service commandé, ou d'infirmités contractées seulement par suite des événemens ou fatigues de la guerre, nul n'a droit à la solde de retraite qu'après trente ans de service effectif dans les armées de

terre.

7. La solde de retraite, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ne peut excéder 6,000 francs, ni être moindre de 100 francs. 8. Elle est fixée à raison de l'ancienneté de service, des blessures ou infirmités, et des grades, ainsi qu'il est détaillé dans le tableau annexé à la présente loi.

9. Le défenseur de la patrie que ses blessures ou infirmités obligent de quitter le service avant le temps fixé par l'article 6, reçoit une solde de retraite déterminée par la nature et la durée de ses services et le genre de ses blessures ou infirmités.

10. Les années de service, pour la solde de retraite, ne comptent que de l'âge où la loi permet de contracter un enrôlement volontaire (4).

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11. Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux militaires enrôlés depuis la publication de la loi du 19 fructidor an 6. Les années de service antérieures compteront pour tous ceux qui ont fait la guerre, à dater du jour de leur admission dans un corps, soit comme soldats, tambours, trompettes ou musiciens: néanmoins les années antérieures à l'âge de douze ans, ne seront point comptées (4).

12. En tems de paix, et pour les troupes levées en europe seulement, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, de service ou de garnison hors de l'europe, est comptée pour 18 mois (5).

13. En tems de guerre, chaque campagne, dans quelque pays

(1) L'officier qui donne sa démission après trente ans de service effectif, est susceptible de la solde de retraite si sa démission u'a point été donnée en tems de guerre, ou si, en ce cas, elle a été acceptée par le ministre. 2) Voy. pour la distinction des peines afflictives ou infamantes, les articles 6, 7 et 8; du chap. premier, liv. premier du code pénal ( décrété en 1810). Uue simple peine correctionnelle, comme la détention pour quelques mois, en vertu de jugement, n'emporte point la privation absolue de la solde de retraite ou du traitement de réforme. Lorsque le militaire a subi sa peine, il est rétabli dans la jouissance de ses droits, sans aucun rappel pour le tems de sa détention.

(3) Voy. l'art. 9 de la loi du 8 floréal an ix, num. 292. (4) Voy. la loi du 8 floréal, art. 4 et 5 idem.

(5) Voy. idem, art. 6.

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