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N. 266.

Décret impérial relatif à la punition des déserteurs et réfractaires, qui, après avoir obtenu grace ou pardon, ne se rendraient pas à leur corps ou déserteraient après s'y étre rendus.

Du 23 novembre 1811.

ART. 1.er Tour sous-officier ou soldat qui, après avoir ob

OUT

tenu grace pour le crime de désertion, ne se rendra pas au corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera après s'y être rensera puni de mort (1).

du

2. Tout sous-officier ou soldat, qui, en vertu du pardon que nous avons accordé par notre ordre du 5 mars 1811, aurait été conduit, comme déserteur ou réfractaire, à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'ile de-Ré, ou de Belleîle (2), ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, et qui ne se rendra pas au nouveau corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera dans les six premiers mois de son incorporation, sera puni de mort.

3. La condamnation à mort prononcée d'après les articles cidessus, sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que le commandant d'armes, ou le général de brigade qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

4. et dernier ) Dans ce dernier cas, ledit général ou commandant adressera à la direction générale des revues et de la conscription militaire, une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis (3).

(1) Voy. le num. 269.

(2) Idem 262.

(3) Les généraux ou comunandans d'armes, devront toujours, en cas de condamnation, examiner si le bien du service exige qu'il soit fait promptement un exemple, ou bien si des circonstances atténuantes, ou le nombre des condamnés, ou quelque cause importante, doivent les déterminer à suspendre l'exécution, pour en référer au direct.-génér. de la conscript. Circ. du 28 janv. 1812 G; voy, aussi l'art. 52 du num. 268

N. 267.

Décret impérial relatif aux sous-officiers et soldats accusés de désertion, qui seront arrétés ou se représenteront après l'expiration du délai accordé au repentir, par l'acte du gouvernement du 19 vendémiaire an 12.

Du 30 novembre 1811.

ART. 1. Tour sous-officier ou soldat accusé de désertion,

er

qui sera arrêté ou qui se représentera après l'expiration du délai accordé au repentir par l'acte du gouvernement du 19 vendémiaire an 12, sera conduit à son corps, pour y être jugé contradictoirement; mais si le dépôt de son corps est au-delà du Rhin, des Alpes, ou des Pyrénées, et que le prévenu soit arrêté en deçà, il sera conduit et jugé au dépôt du corps le plus

voisin du lieu de son arrestation.

N. 268.

Instruction pour l'exécution des décrets des 14 oct., 23 et 30 nov. 1811, répressifs de la désertion.

ART. 1.er

Litaire.

Da o décembre 1811.

TITRE 1.or

LA désertion est l'absence illégale d'un corps mi

2. Pendant la guerre, est réputé déserteur :

1.° Tout sous-officier ou soldat qui a abandonné son corps sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé, n'a pas rejoint, à l'expiration de ce congé (1);

2. Tout conscrit condamné comme réfractaire qui a abandonné depuis vingt-quatre heures le dépôt départemental, le dépôt général, ou le convoi ou le détachement dont il a fait partie (2);

3. Tout remplaçant d'un conscrit qui n'a pas rejoint le corps, pour lequel il était destiné (3);

(1) Num. 244, art. 73 et 74, page 506.

(2) Idem, art. 75 et décret du 28 fév. 1809, num. 259, page 523. (3) Art. 58 du décret du 8 fructidor an 13.

4. Tout enrôlé volontaire qui ne s'est pas rendu à sa destination (1);

5. Tout canonnier, garde-côte sédentaire qui a changé de résidence sans l'autorisation de ses chefs (2);

6.o Tout garde national en activité qui a abandonné son corps sans permission, ou qui a dépassé son congé sans autorisation (3); 7. Tout condamné contradictoirement qui, après avoir obtenu sa grace, ou terminé sa peine, ne s'est pas rendu au corps qui lui était désigné (4) ;

8. Tout vétéran qui abandonne son corps sans congé, ou avant que sa démission ne lui ait été notifiée par son chef (5)

3. Pendant la guerre, est réputé avoir abandonné son corps, celui qui, à l'armée ou dans une place de guerre, en est absent depuis vingt-quatre heures, et, dans tout autre lieu, depuis quarantehuit heures (6).

4. Pendant la guerre, est réputé n'avoir pas rejoint après l'expiration de son congé, celui qui a dépassé de huit jours ledit congé, sans pouvoir justifier des causes légitimes de son absence (6).

5. En tems de paix, est réputé déserteur tout sous-officier ou soldat qui, ayant plus de six mois de service, a abandonné son corps depuis trois fois vingt-quatre heures dans un camp ou dans une place de guerre, et depuis huit jours dans tout autre licu, ou qui a dépassé de quinze jours la durée de son congé (7). 6. En tems de paix, celui qui, ayant moins de six mois de service, a abandonné son corps dans un camp ou dans une place de guerre, n'est réputé déserteur qu'après quinze jours d'absence, et qu'après un mois d'absence dans tout autre lieu (8).

7. En tems de paix, celui, qui, ayant moins de six mois de service, a dépassé son congé, n'est réputé déserteur qu'après un mois, à dater de l'expiration du congé (8).

8. Les jours de répentir accordés aux individus qui ont moins de six mois de service, ne peuvent jamais être réclamés, pendant la guerre, par aucun déserteur, ni, en tems de paix, par les coupables dont la désertion n'est pas individuelle, qui ont déserté étant de service, ou qui ont emporté leur habit (8).

TITRE 2.

9. Tout chef de corps ou de détachement qui, après un délai suffisant pour obtenir des renseignemens sur un absent, reconnaîtra que cet homme a disparu sans que personne puisse dé

(1) Décret du 16 fév. 1807, num. 251, page 515.
(2) Décret du 1 janvier 1808, num. 109, vol. I.
(3) Avis du conseil-d'état approuvé le 25 mars 1807.
(4) Décret du 7 mars 1808, num. 254, page. 519.

(5) Décision de Sa Majesté en date du 9 octobre 1810, num. 321.
(6) Voy. le num. 244, art. 73, page 506.

(7) Voy. Idem, art. 74, page 507.

(8) Voy. Idem, art. 73 et 74 idem.

clarer s'il est mort, blessé grièvement, prisonnier de guerre ou déserteur, le fera signaler comme absent, sauf à le faire rayer des contrôles ensuite, s'il y a lieu, dans les délais voulus par les réglemens.

10. Il fera rayer et signaler comme absent, tout homme entré dans un hôpital, sur l'existence duquel il n'aura pu obtenir aucuns renseignemens depuis six mois ().

11. L'homme signalé comme absent à la direction générale de la conscription militaire et des revues, en exécution de l'art. 9, et qui, par suite, sera rayé des contrôles, ne devra point alors être signalé de nouveau comme absent.

12. Nul sous-officier ou soldat sorti d'un corps par réforme, congé absolu, incorporation légale dans un autre régiment, captivité chez l'ennemi, condamnation judiciaire, ou décès, ne doit être signalé à la direction générale des revues et de la conscription, comme absent à rechercher.

TITRE 3..

13. En exécution du décret impérial du 14 octobre 1811 (2), annexé à la présente instruction, il n'est plus rendu de jugement par contumace pour désertion.

14. Tout général de brigade, ou commandant d'armes ou du lieu, auquel il serait présenté une plainte en désertion contre un absent, est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de la rejetter et de refuser de convoquer le conseil de guerre spécial.

15. Nul conseil de guerre spécial ne peut connaître du délit de désertion contre un absent; mais il doit être informé et prononcé sur l'accusé, lorsqu'il se présentera ou qu'il sera arrêté. TITRE 4.

er

16. Aussitôt qu'un chef de corps ou de détachement aura reconnu que des hommes sous ses ordres ont dépassé le temps fixé par les lois et rappelé dans le titre 1. de la présente instruction, pour être réputés déserteurs, il devra, pour accélérer lá recherche et la punition des coupables, faire former autant de signalemens particuliers et en triple expédition, qu'il y aura de déserteurs, et les faire annoter au contrôle matricule du corps.

17. Chaque signalement sera établi sur une feuille individuelle, et sera conforme au modèle ci-joint n.o 1.er

I devra être rédigé avec soin et attention, d'après les états fournis par les préfets et les capitaines de recrutement, et d'après des pièces authentiques. Il sera fait mention si la désertion est à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur: il en sera de même, si le coupable est chef de complot, ou si la désertion était accompagnée de circonstances aggravantes.

Le signalement d'un déserteur devra toujours spécifier s'il est

(1) Décision de Sa Majesté du premier janvier 1808. (2) num, 265.

entré au corps qui le siguale, comme conscrit de levée, comme remplaçant, comme enrôlé volontaire, comme ayant obtenu grâce ou amnistie du délit de désertion, comme ayant terminé sa peine pour le même délit, ou bien comme sortant d'un régiment ou d'un dépôt de réfractaires. Dans ce dernier cas, le signalement du déserteur relatera la date de son entrée dans le régiment ou dépôt de réfractaires, et surtout s'il y avait été mis comme déserteur, comme réfractaire, ou simplement comme retardataire ou insoumis: si le déserteur a fait partie d'un détachement sortant de l'un des régimens ou dépôts de réfractaires, le signalement indiquera le corps auquel appartenait le détachement, et en outre si le déserteur avait six mois de service depuis son incorporation dans le régiment de ligne qui l'aura reçu.

18. L'une des copies de ce signalement sera envoyée de suite à la gendarmerie du lieu de la désertion; la seconde sera adressée à S. Exc. le premier inspecteur général de la gendarmerie impériale; et la troisième à la direction générale des revues et de la conscription militaire, bureau des déserteurs.

Dans le cas où le déserteur serait un remplaçant et qu'il n'aurait pas deux ans de service, cette dernière copie sera envoyée en double expédition, pour faciliter les poursuites à diriger contre le remplacé (1).

19. Ces envois de signalemens se feront directement par chaque fraction de corps, sans qu'il soit besoin de les faire passer par le dépôt, qui ne sera tenu qu'à faire l'envoi des signalemens de ses déserteurs particuliers.

Ces fractions de corps devront cependant informer exactement le dépôt, de leurs mutations.

20. Les dépôts ou autres fractions de corps continueront à adresser, de quinzaine en quinzaine, aux généraux commandant les divisions militaires dans l'intérieur, et aux chefs d'état-major aux armées, les états numériques de désertion prescrits par la circulaire manuscrite du 16 septembre 1811; mais chaque portion de corps ne devra porter dans son état numérique que les hommes déserteurs de cette portion (2).

TITRE 5.

21. Aussitôt qu'un chef de corps aura reconnu l'absence d'un militaire, ainsi qu'il est dit à l'article 9, ou qu'il l'aura fait rayer,

(1) Voy. l'art. 330 du num. 19, page 49 du vol. I. (2) Cette circulaire recommande aux généraux commandans les divisions militaires, etc., de se faire remettre par les chefs de corps et de détachemens, les 15 et 30 de chaque mois, l'état des hommes qui désertent; tant à l'intérieur, qu'à l'étranger ou à l'ennemi; en indiquant les causes de la désertion et les moyens employés pour la réprimer: et de transmettre ces états les premier et seizième de chaque mois à la di rection générale de la conscription.

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