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qu'il entendait user du recours en grace, j'ai eu l'honneur d'en rendre compte au 1er Consul.

Il me charge de vous marquer qu'à l'avenir et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les recours en grace et demandes de sursis; doivent avoir lieu dans tous les tribunaux ou conseils de guerre indistinctement, pendant les délais de l'instruction; soit que le recours vienne de l'accusé ou de sa famille, soit que les tribunaux aient cru devoir m'en référer pour recommander l'accusé à la clémence du 1er Consul; et sans qu'en aucun cas le recours puisse suspendre la procédure ni le jugement définitif. Prévenu ainsi de la peine que peut craindre l'accusé, et des motifs qu'il est dans le cas d'invoquer pour l'en garantir, je pourrai vous transmettre la décision du I.er Consul, avant l'instant marqué par la loi pour l'exécution du jugement. Signé etc.

N. 202.

Loi qui attribue au tribunal criminel du département. de la Seine la connaissance de tous les crimes de faux dans lesquels le trésor public sera intéressé.

naux,

LE

Du 2 floréal an II.

ART. 1.er E tribunal criminel du département de la Sine connaitra, pendant cinq ans, exclusivement à tous autres tribucontre toutes personnes, de tous les crimes de faux, soit en effets nationaux, soit sur les pièces de comptabilité qui inté ressent le trésor public, en quelque lieu que le fanx ait été commis ou que l'on ait fait usage des pièces fausses (1).

2. Le tribunal criminel du département de la Seine se formera en tribunal spécial, pour les jugemens de ces affaires, et procédera conformément aux lois du 18 pluviôse an 9 et 23 floréal an 10 (2).

3. A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crimes de la nature de ceux qui sont désignés à l'article 1., seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et les procédures déjà com

er

mencées.

1) Ce tribunal doit aussi connaitre des crimes de contre-façon du timbre national et des fabrications de faux billets de banque : loi du 23 ven

tôse an 12.

(2) Actuellement la cour spéciale de Paris, doit procéder conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle, elle doit conserver pendant cinq ans les attributions dont elle est investie par cette loi, et par celle du 23 ventôse an douze, ainsi qu'il est prescrit par la loi du vingt avril 1810 sur l'administration de la justice par les cours impériales, d'assises, etc.; art. 33.

N. 203.

Décision du conseil d'état qui déclare les militaires justiciables des tribunaux spéciaux.

E

Du 27 floréal an I.

LE Le conseil d'état qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport des sections de législation et de la guerre, sur celui du grand-juge ministre de la justice, est d'avis, que les militaires sont justiciables des tribunaux spéciaux pour les crimes dont la connaissance est attribuée à ces tribunaux par les lois.

1. Puisque les articles 8, 9 et 10, titre 2 de la loi du 18 pluviôse an 9 (1) portent que le tribunal spécial connaîtra desdits crimes contre toutes personnes, ce qui exclut toute exception. 2.° Parceque leur établissement a eu pour objet de réprimer avec plus d'activité, quels qu'en fussent les auteurs, des crimes dont le caractère et la multiplicité menaceraient la tranquillité publique.

N. 204.

Avis du conseil d'état sur les tribunaux compétens pour juger les gendarmes.

8 vendémiaire an 12.

(Nota.) Voy. le numéro 146.

(1) Les tribunaux spéciaux aujourd'hui cours spéciales', connaissent du crime de rébellion armée à la force armée, de celui de contre hande armée, du crime de fansse monnaye et des assassinais, s'ils ont été préparés par des attroupemens armés.

La cour spéciale du département de la seine, est en outre, investie de plusieurs autres attributious, voy. le num. précédent: voy, pour la composition de ces cours et pour le mode d'après lequel elles doivent opérer, le livre 2, titre 6 du code d'instruction criminelle et le chap. 4 de la loi du vingt avril 1810 relative à l'administration de la justice.

N. 205.

Décret impérial relatif à l'établissement de commis sions militaires spéciales pour le jugement des espions et des embaucheurs.

ART. 1.er

Du 17 messidor an 12.

A l'avenir, les espions et les embaucheurs (1) se

ront, ainsi que leurs complices, jugés par des commissions militaires spéciales.

2. Ces commissions seront composées de sept membres, parmi lesquels il y aura au moins un officier supérieur.

3. Les membres de la comunission seront nommés, savoir: dans les camps et armées, et dans Is lieux où sont stationnnées les troupes françaises, par le général commandant en chef; et, dans F'intérieur, par le général commandant la division, et choisis parmi les officiers en activité.

4. La commission sera présidée par celui de ses membres le plus élevé en grade, et à grade égal, par le plus ancien dans ĉe grade.

5. Un des membres de la commission remplira les fonctions de rapporteur; il aura voix délibérative au jugement.

6. Un sous-officier 9

de greffier.

au choix du rapporteur, fera les fonctions

7. Les jugemens de la commission ne pourront être attaqués par recours à aucun autré tribunal et seront exécutés dans les 24 heures de leur prononciation.

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8. Toute commission militaire sera dissoute dès qu'elle aura prononcé sur les accusés pour le jugement desquels elle aura été convoquée.

9. Les dépenses auxquelles donneront lieu les opérations des commissions militaires spéciales, seront assimilées à celles des conseils de guerre permanens 9 et seront payées conformément aux arrétés des 17 floréal an 5 (2), et 18 germinal an 9.

10. Les officiers qui seront appelés à composer ces commissions, n'auront droit à aucune indemnité pour ce service extraordinaire. 11. A compter du jour de la publication du présent décret, les

(1) Et leurs complices quelle que soit leur qualité, et en quelque lieu qu'ait été commis le crime dont ils sont prévenus, voy. le tit. 4 đú num. 233; et pour la définition da crime d'embauchage, le num. 239. (2) Voy. le num. 187.

Vol. II. 28.

conseils de guerre permanens cesseront de connaître des crimes. d'embauchage et d'espionnage (1).

N. 206.

Avis du conseil d'état relatif à la compétence en matière de délits ordinaires commis par des militaires en congé ou hors de leurs corps.

Du 30 thermidor an 12.

Le conseil d'état, sur le renvoi à lui fait par S. M. impériale, d'un rapport du grand juge ministre de la justice, sur la question de savoir à qui doit appartenir la connaissance des délits commis par les militaires en congé;

Vu les diverses lois rendues sur la matière, et notamment celles du 16 mai 1792, du 3 pluviôsé an 2, du 2. jour complémentaire an 3, du 22 messidor an 4, du 13 brumaire an 5(2), de l'art. 85 de la constitution de l'an 8 (3), et l'avis du conseil d'état du 27 floréal an u (4).

Considérant qu'on a 'toujours distingué dans les délits des militaires ceux qu'ils commettent en contravention aux lois militaires, de ceux qu'ils commettent en contravention aux lois géné rales qui obligent tous les habitans de l'empire;

Qu'on a ensuite distingué, parmi ces derniers délits, ceux qui sont commis aux armées, dans leurs arrondissemens, dans les garnisous ou aux corps, d'avec ceux qui sont commis hors du corps ou en congé;

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Que la connaissance des uns a été attribuée aux tribunaux militaires, et la connaissance des autres laissée aux tribunaux ordinaires ;

Que par les mots délits militaires, on ne peut entendre que les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières ou contre les lois générales, lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leurs corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévère;

(1) A Fégard des formalités qui doivent être observers, taut pour l'ins. truction de la procédure, que pour l'audition des témoins el des accusés, ou de leurs défenseurs, la direction des débats, la transcription et l'envoi des jugemens, etc. On doit en general suivre ce qui est prescrit pour les conseils de guare; les jugeniens des commissions doivent être rendus à la majorité des suffrages, prescrite par Part. 31 et 32 de la loi du 13 brum. an 5, voy le numi. 207: voy. aussi le num. 185. 12 Voy. les numéros 176, 178, 181, 183 et 186.

(3) Cet article est ainsi conçu: » les delits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. (4) Voy. le num. 203.

Que les délits qu'ils commettent hors de leur corps et de leur garnison ou cantonnement, ne sont pas des délits de militaires, mais des délits d'un infracteur des lois, quelle que soit sa qualité ou sa profession.

Est d'avis que la connaissance des délits communs commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires (1).

N. 207.

Avis du conseil d'état relatif aux jugemens des commissions militaires.

Du 7 ventose an 13.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Em

pereur, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si les jugemens des commissions militaires spéciales doivent être rendus à la simple majorité des voix, ou si les condamnations ne peuvent être prononcées qu'à la majorité prescrite par la loi du 13 brumaire an 5, concernant les conseils de guerre;

Vu les lois des 4 et 6 prairial an 3, celle du 19 fructidor an 5, et les arrêtés des consuls des 3 frimaire an 8 et 29 frimaire an 10; lesdites lois et arrêtés portant établissement de commissions militaires pour certains cas et certains événemens politiques;

La loi du 9 octobre 1792, et l'art. 7 du titre 5 de celle da 25 brumaire an 3, qui ordonnent de traduire devant des com missions militaires les émigrés qui seraient pris les armes à la main;

Le décret impérial du 17 messidor an 12, qui renvoie devant des commissions militaires les espions et embaucheurs, précédemment justiciables des conseils de guerre établis par la loi du 13 brumaire an 5 (2);

Vu enfin ladite loi du 13 brumaire an 5;

Considérant que les commissions militaires, qui étaient, avant la loi du 13 brumaire an 5, composées de cinq membres, le sont aujourd'hui de sept, nombre égal à celui des membres composant les conseils de guerre ;

Que la disposition relative à la computation des suffrages dans ces conseils, fondée sur le principe qu'il faut au moins deux voix de plus pour la condamnation, s'applique également aux commissious militaires;

(1) Il en est de même des délits de chasse commis par des militaires quoique présens a leur corps; voy. le num. 211.

(2) Voy. les numéros 186 et 205.

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