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des mesures promptes, le commandant se concerterait avec les autorités civiles et militaires, pour prendre celles que les circonstances nécessiteraient; il en rendra compte sur-le-champ au général commandant la division et au ministre.

30. Les maires des villes où il y aura des dépôts de prisonniers de guerre, devront les visiter au moins une fois toutes les semaines, pour, de concert avec le commandant, recevoir les observations des prisonniers, et s'assurer que les ordres du gouver→ nement sont exécutés à leur égard.

31. Il sera accordé une gratification de 25 francs aux gendarmes ou aux autres militaires qui auront repris un prisonnier de guerre fugitif. Cette gratification sera portée à 50 francs pour l'arrestation d'un officier violateur de sa parole.

32. Les généraux divisionnaires établiront, à l'égard des prisonniers qui seront aux hôpitaux, une surveillance telle qu'ils ne puissent s'évader (1). Les commandans des dépôts se feront rendre, par l'officier ou sous-officier chargé des détails, un compte journalier de la situation de ces prisonniers; ils s'en assureront fréquemment par eux-mêmes.

33. Sous aucun prétexte, les prisonniers de guerre, parole, soit détenus, ne pourront porter aucune arme aucun rassemblement (2).

soit sur

ni former

34. Les dégradations commises par les prisonniers de guerre, soit aux casernes, soit aux effets qui leur seront fournis, seront évaluées et acquittées par une retenue de moitié de la somme distribuée en deniers aux auteurs de la dégradation, s'ils sont connus, sauf les autres punitions qui pourraient leur être intligées. Dans le cas où les auteurs n'en seraient pas connus, la retenue sera exercée, jusqu'à parfait paiement, sur tous les prisonniers du dépôt.

TITRE 5.

Prisonniers de guerre employés aux travaux de l'état
ou chez les particuliers.

35. Les prisonniers de guerre faits sur le continent peuvent être employés aux travaux de l'état, à ceux de l'agriculture et des manufactures chez les particuliers.

36. Les prisonniers de guerre employés aux travaux de l'état ou chez les particuliers, seront tenus de conserver, soit leur uniforme, soit les effets qu'ils auront reçus au dépôt; et dans

(1) Les administrateurs des hôpitaux militaires et civils doivent s'entendre avec le chef de la gendarmerie du lieu, et lui indiquer avec exactitude les entrées et sorties des prisonniers de guerre, et l'informer des soupçons d'évasion qu'ils pourraient concevoir. Circ. du 12 brumaire an :3. G. (2) Ils seront tenus d'être vêtus de leur uniforme.

le cas où ils les renouvelleraient, ils seront astreints à employer, pour ceux qu'ils se procureraient, des étoffes des mêmes couleurs et qualités, et à conserver la forme des vêtemens.

37. Tout prisonnier qui demandera d'être employé à des travaux hors des dépôts, prêtera serment de ne pas s'éloigner de la destination qui lui aura été donnée, et de ne pas sortir de la commune qui lui aura été assignée pour résidence.

38. Le ministre de la guerre n'autorise l'emploi des prisonniers aux travaux publics, que sur la demande des ministres dans les attributions desquels sont ces travaux, et après qu'ils lui ont iùdiqué; 1.o Le nombre qu'il desirent en employer; 2.o les mesures de surveillance et de casernement qu'ils proposent; 3.o enfin la nature et le mode de distribution du traitement qui sera alloué, en totalité, sur les fonds de leurs ministères, aux prisonniers employés à ces travaux.

39. Les ordres pour l'envoi des prisonniers de guerre sur les points indiqués, seront donnés par le ministre de la guerre. Le commandant de l'escorte de chaque détachement sera porteur d'un état nominatif des prisonniers qui le composent. Cet état indiquera, pour chaque prisonnier, les objets d'habillement avec lesquels il sera parti du dépôt, et sera remis au chef de l'atelier dans lequel ils se rendent.

40. Chaque chef d'atelier pourra demander au commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement, le renvoi au dépôt, et de brigade en brigade, de ceux des prisonniers qui se conduiraient mal, ou dont on aurait lieu de craindre l'évasion.

41. Les particuliers qui désireront employer des prisonniers de guerre aux travaux de l'agriculture ou des manufactures, en adresseront la demande au maire de leur commune ou aux autorités civiles supérieures de leur département.

42. Les maires ou sous-préfets transmettront sur-le-champ ces demandes aux préfets.

43. Les préfets s'adresseront au général commandant la division militaire, pour demander le nombre de prisonniers travailleurs dont le placement aura été assuré. Ces prisonniers seront fournis, s'il y a lieu, des dépôts de la division, ou des divisions voisines.

44. Les détachemens de prisonniers travailleurs arrivant dans chaque département, seront remis, avec un état nominatif et signalé, au capitaine de gendarmerie, qui en fera la répartition, d'après les instructions qu'il recevra du préfet, et qui adressera à ses subordonnés l'état, également signalé, de ceux qui seront placés dans leurs arrondissemens respectifs.

45. Les maires dans les communes desquels il sera placé des prisonniers travailleurs, seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre des préfets, d'en faire l'appel tous les dimanches; en présence de ceux qui les emploient, ou de quelqu'un envoyé par eux. 46. Les cultivateurs ou manufacturiers qui emploieront des pri

sonniers de guerre, devront déclarer sur-le-champ, et dans le jour même, au maire ou à son adjoint, et au brigadier de gendarmerie de l'arrondissement, ceux des prisonniers de guerre qui se seraient absentés de chez eux. Les prisonniers travailleurs accordés à ceux qui contreviendraient à cette disposition, leur seront sur-le-champ retirés par les ordres du préfet.

47. Lorsqu'un prisonnier employé chez l'habitant se conduira mal, ou dounera lieu de craindre son évasion, il sera, sur la demande du maire et par les ordres du préfet, renvoyé de brigade en brigade, au dépôt dont il faisait partie, en indiquant au comman lant du déòi les motifs du renvoi.

48. Chaque prisonnier ainsi détaché sera porteur d'une carte signée par Tofficier ou sous-officier de gendarmerie de l'arrondissement, et par le maire de la commune dans laquelle il travaillera. Les préfets donneront les modèles de ces cartes.

49. Les préfets surveillerent, et feront surveiller, par les maires, l'exécution des conventions de gré à gré entre les prisonniers de guerre et ceux qui les emploieront, de manière à prévenir les inconvéniens qui pourraient naître des plaintes réciproques.

50. Les articles 19, 20 et 36 du réglement du 10 thermidor an 11, continueront à recevoir leur exécution à l'égard des prisonniers travailleurs; en conséquence,

1.o Les prisonniers de guerre qui seront, comme travailleurs, employés à demeure chez les particuliers, seront compris dans les revues des dépôts pour la solde seulement ;

2.o Ceux qui travailleront sans être à demeure chez les particuliers, soit qu'ils s'occupent au dépôt, soit qu'ils viennent seulement y coucher serout employés dans les revues pour la solde et pour le pain; mais ils ne recevront que le pain;

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3. Tous les prisonniers travailleurs, sans distinction , ne toucheront pas leur solde du dépôt; et elle sera retenue pour en former une masse d'habillement, dont S. E. le ministre -directeur déterminera Temploi en faveur des prisonniers qui seront dans les dépôts (1).

51. Les prisonniers employés comme travailleurs, soit par l'état, soit par les particuliers, continueront à être compris sur les contrôles du dépôt dont ils auront été extraits; ces contrôles feront mention, à leur nom, de la destination qui leur aura été donnée.

(1) Ces dispositions donnant lieu à beaucoup d'abus, auxquels il était dificile de remédier, out été modifiées: ensuite de l'art. 18 du décret impérial du 23 février 1811, num. 172, il ne doit plus être fait de retenue aux travailleurs pour l'habillement des non-travailleurs. Le ministre de la guerre a décidé que les prisonniers logés chez les particuliers, n'auraient plus roit à la solde; et qu'il n'en serait alloué que pour ceux présens au dépôt; Circ. du 18 mai 1811. G.

TITRE 6.

Comptes à rendre à l'autorité supérieure.

52. L'officier chargé, dans la ville de rassemblement, de la répartition des prisonniers, adressera au ministre un double du contrôle qui lui aura été remis par le commandant de l'escorte de chaque détachement, avec l'indication de ceux des prisonniers qui seraient morts, entrés aux hôpitaux ou évadés en route, ainsi que la destination ultérieure qui sera donnée à ceux arrivés.

53. Les commandans de chaque dépôt adresseront, tous les quinze jours, au général commandant la division et au ministre de la guerre, 1.o l'état de situation du dépôt; 2.o, l'état nominatif des prisonniers arrivés depuis le dernier compte.

54. Les extraits mortuaires des prisonniers décédés en route ou dans les hôpitaux avant d avoir fait partie d'un dépòt, seront adressés directement au ministre par les maires ou par les directeurs des hôpitaux, quant aux extraits mortuaires des prisonniers faisant partie des dépôts, ils seront réunis par les commandans, qui ne les adresseront au ministre qu'après en avoir fait mention sur les contrôles et avoir vérifié qu'ils y sont conformes. En cas de non conformité avec le contrôle du dépôt, il serait fait mention sur l'acte même, des différences qui se trouveraient, mais sans que l'acte mortuaire soit altéré en aucune manière, et en se bornant à suppléer par des notes marginales aux renseigneinens qui pourraient manquer.

TITRE 7.

Dispositions générales.

55. Aucun prisonnier de guerre ne pourra obtenir domicile en France, y prendre du service, s'y marier ou y former un établissement quelconque, que sur une décision du ministre.

55. Les prisonniers officiers, sous-officiers ou soldats, qui, sur leur demande, obtiendraient de résider hors des villes assigates pour les dépôts, ne pourront réclamer aucun traitement pour le tems qu'ils en seront absens.

57. Lorsqu'un prisonnier se sera évadé, soit en route, soit de la ville de rassemblement ou du dépôt, son signalement sera surle-champ adressé à la gendarmerie des environs, qui sera tennè de faire les recherches les plus actives pour le découvrir. En cas de succès de ces recherches, l'évadé sera ramené, de brigade en brigade, au dépôt ou au lieu de rassemblement le plus voisin, pour y être puni conformément à l'art. 22 du présent réglement.

58. Les chefs d'état-major des armées se feront exactement adresser par les corps, les états des militaires français tombés ou présumés être tombés au pouvoir de l'ennemi, et ils les feront parvenir au ministre, en ayant soin de porter sur des listes sé

parées ceux dont la captivité sera certaine, et ceux qui ne seront que présumés avoir été faits prisonniers de guerre.

59. Les généraux en chef feront parvenir au ministre les renseignemens qu'ils obtiendront sur le traitement qu'éprouvent nos prisonniers chez l'ennemi, sur les soins qu'on a des blessés, et Sur les moyens qu'ils jugeraient convenables d'employer pour améliorer leur sort, soit par un échange, soit par l'envoi de

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Extrait du décret impérial relatif au remplacement des officiers et sous-officiers prisonniers de guerre.

Du 9 mars 1809.

(Nota.) Ce décret traite également d'objets étrangers aux prisonniers de guerre; on ne rapportera ici que les articles concernant cette dérnière partie.

ART. 4. Le remplacement des officiers et sous-officiers pri

sonniers de guerre, aura lieu, soit aux escadrons de guerre, dans les dépôts, ainsi qu'il est expliqué aux articles suivans.

soit

5. L'officier ou le sous-officier prisonnier de guerre, sera considéré comme à la suite du corps auquel il appartient, et sera remplacé dans son emploi, conformément aux réglemens militaires.

6. Aussitôt après la rentrée à son corps, d'un officier ou sousofficier prisonnier de guerre, il sera pourvu de la première place de son grade qui viendra à vaquer, à quelque tour de nomination que ce soit (1).

pourra

7. La disposition ordonnée par l'article précédent ne avoir lieu néanmoins, en ce qui concerne les officiers, qu'après que les chefs de corps ou commandans de dépôt en auront écrit au ministre de la guerre et obtenu son autorisation.

(1) Les capitaines et les lieutenans prisonniers de guerre qui en rentrant seront mis à la suite, ne jouiront que du traitement de la dernière classe de leur grade, jusqu'à ce qu'ils soient replacés comme titulaires. Circ. du 8 mai 1809. G.

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