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reconnaissance militaire de la frontière, de façon qu'au bout de quatre à cinq ans de séjour de chaque brigade dans la même direction, tous les membres de ladite brigade connaissent à fond la topographie de la frontière relative, et aient enrichi le dépôt par des plans et des mémoires qui puissent, en temps de guerre, servir aux armées, et faire connaître, même en temps de paix, ke zèle et les talens de leurs auteurs. A l'égard des frais, qu'exigeront les reconnaissances et les levées des cartes et plans, il en sera adressé par le directeur un état tous les six mois, au secrétaire-d'état de la guerre, qui en ordonnera le paiement. Cet état contiendra la dépense des journées des manœuvres et des chevaux qui seront employés à cet objet.

57. Veut Sa Majesté, que les directeurs, et sous eux les commandans du district, s'entendent avec les chefs des corps, et prennent les ordres des officiers-généraux-commandans les divisions, pour faire exécuter le plus souvent qu'il sera possible, et en présence des troupes, des tracés de retranchemens de campagne en tout genre, et adaptés à toute sorte de terrains; de façon que ces exercices répétés, procurent aux officiers du corps, une habitude essentielle à la guerre, et aux troupes, des connaissances indispensables pour l'attaque et la défense.

58. Toutes les fois que ces simulacres auront lieu, les aspirans, du corps royal du génie, qui se trouveront à la suite des régimens, en présence desquels ils devront s'exécuter, seront demandés aux colonels des régimens, par les officiers du corps en résidence dans la place, ces aspirans seront employés comme aides dans l'exécution des tracés de retranchemens de campagne, et autres ouvrages es simulés pour l'instruction des troupes (1).

59. Sa Majesté fait défense à tous officiers du corps royal du génie, de laisser lever, par qui que ce soit, les plans des places du royaume où ils font leur résidence, ni de laisser prendre des copies de ceux dont ils sont dépositaires, à moius d'une permission expresse de Sa Majesté; le tout, sous peine d'être cassés, et même de plus grande punition, suivant l'exigence du cas.

60. Tout ingénieur géographe, tout entrepreneur et dessinateur, soit du directeur, soit du commandant de district ou de tout autre officier du corps, qui communiquera des plans ou des mémoires, concernant la fortification, sans la permission, par écrit, de celui qui l'aura employé, sera puni très-sévèrement et même de mort, selon la circonstance du délit (2).

61. Les officiers du corps royal du génie, continueront de porter l'uniforme qui leur a été prescrit par les réglemens des 2

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(1) Voy. art. 6 du tit. 2 de cette ordonnance; ces dispositions sont innțitiles aujourd'hui, les élèves du génie ne sont plus mis à la suite des corps d'infanterie.

(2) Voy. à ce sujet les articles 81 et 82 du code pénal décrété en 1810, ainsi que le tit. 4 du num. 233.

septembre 1775 et 31 mai 1776; mais la coupe du parement et le chapeau des officiers du corps seront en tout conformes à ceux des officiers d'infanterie.

Les sous-lieutenans de l'école de Mézières, porteront le même uniforme que les officiers du corps royal du génie.

Tant que les aspirans du corps du génie, seront détachés à la suite de l'artillerie et des brigades du génie, ils continueront de porter leur uniforme; mais ils prendront celui du régiment d'infanterie à la suite duquel ils seront attachés, avec la différence que l'épaulette sera à fond de tresses d'or, losangée de soie de la couleur du régiment, et ornée de franges d'argent et de soie. Ils porteront cet uniforme pendant tout le temps qu'ils seront dans lesdits régimens.

Les lieutenans en premier, employés comme surnuméraires, y seront également assujettis, mais comme ils ont déjà subi tous les examens nécessaires pour leur admission dans le corps du génie, ils seront dispensés d'en subir à l'avenir, pour faire partie des brigades (1).

62. Quiconque n'étant pas du corps royal du génie, en portera l'uniforme, sera arrêté et conduit en prison; il en sera rendu compte au secrétaire d'état de la guerre, qui prendra les ordres de Sa Majesté à ce sujet (2).

63. Tout officier du corps, qui aura dressé volontairement quelques mémoires relatifs à une place ou frontière, étrangère à la direction où il se trouvera employé pour le moment, sera le maître de les adresser, signés ou non signés, directement au conseil d'administration: quand aux mémoires relatifs à la direction où un officier se trouvera employé, il ne pourra les remettre qu'au commandant du district.

6. Lecture desdits mémoires et projets, sera faite au conseil d'administration, en présence de tous les membres dudit conseil; et lorsque ces mémoires seront jugés dignes de l'attention particulière de Sa Majesté, ils seront adressés au secrétaire d'état de la guerre, par ledit conseil, avec le nom de l'auteur, s'il a sigué son mémoire, ou avec son nom sous cachet, ou sans nom si l'auteur a exigé l'une ou l'autre de ces conditions en adres Sant son ouvrage; le tiers des voix suffira déterminer l'envoi. 65. Les procédés nouveaux, tendants à la solidité et à l'économie de la construction, les épreuves nouvelles et tous les projets, qui pourront être de quelque utilité réelle pour le service, seront de même présentés au secrétaire d'état de la guerre, qui

pour en

(1) Voy, relativement à l'uniforme des officiers du génie et des employés des fortifications, le réglement du premier vendémiaire au 12, quatrième sect. du chap. 14.

(2) L'art. 259 du code pénal décrété en 1810, prononce une peine de six mois â 2 ans d'emprisonnement contre les délits de ce genre.

s'en fera rendre compte par le conseil des fortifications; et quand ces mémoires seront jugés dignes de quelque importance, des récompenses pécuniaires, et mène des grades, pourront être accordés aux auteurs, selon l'utilité de leurs découvertes.

66. Enfin, c'est dans le conseil des fortifications, assemblé tous les ans dans le mois de décembre, et composé au choix du secrétaire de la guerre, que seront examinés, en dernier ressort, les projets relatifs aux places qu'il sera question de réparer, d'augmenter, de réduire ou d'abandonner.

TITRE 6.

·Service du corps royal du génie dans les armées.

ART. 1. En temps de guerre, les brigades devant servir dans les armées, ne seront composées que d'officiers en état d'en soutenir les fatigues, et propres à remplir toutes les fonctions auxquelles ils seront destinés.

2. Lorsque Sa Majesté fera assembler des brigades, pour servir aux armées il sera fait choix d'un commandant en chef, d'un commandant en second, d'un major et d'un aide-major; qui seront pris le premier, parmi les directeurs, le second, parmi les chefs de brigade; le major, parmi les sous-brigadiers ou majors, et l'aide-major, parmi les capitaines en premier ou capitaines en second (.

3. Le général de l'armée pourra confier aux officiers du corps, dans la proportion de leur grade, le commandement sur les troupes, dans les détachemens ou postes, où se trouveront lesdits officiers; mais en pareil cas, le général expédiera un ordre exprès, par écrit, à ceux qu'il jugera dignes de cette marque de confiance. Sa Majesté jugeant qu'il est du bien de son service, que les officiers généraux et autres officiers supérieurs du corps royal du génie, se livrent entièrement au service des fortifications, elle ordonne que lesdits officiers généraux, ainsi que les brigadiers dudit corps, qui seront pourvus de letires de service, ne fassent qu'une fois, pendant la campagne, ainsi que le chef de brigade et le sous-brigadier, le premier, en qualité de colonel, le second, en qualité de lieutenant-colonel, le service de jour à l'armée, suivant leur grade et leur ancienneté.

4. Le commandant en chef du corps du génie, dans chaque armée, rendra compte directement au général de l'armée, de ce qui concernera le service des brigades; à son défaut, le commandaut en second en sera chargé, et au défaut de celui-ci, le plus ancien chef de brigade fera les mêmes fonctions.

5. Le commandant en chef chargera, à son choix, des différens détails, ceux des officiers qu'il aura à ses ordres; et qu'il

(1)- Ainsi qu'on l'a remarqué à l'art. 8 du tit. précédent; cette orgauisation par brigades n'est plus observée.

croira les plus propres à les bien remplir; mais, en accordant cette étendue de pouvoir audit commandant en chef, Sa Majesté entend le rendre spécialement responsable de toutes les négligen ces qui pourraient compromettre le service.

6. Le major se trouvera tous les jours à l'ordre chez le major général de infanterie; il portera ledit ordre à son commandant recevra les siens en conséquence, et les fera passer aux chefs de brigade, par un officier de chaque brigade qui viendra les pren dre chez lui. Le même major commandera les officiers à l'ordre pour le service; il arrêtera aussi, avec le trésorier et le munitionnaire, les décomptes des officiers du corps.

7. Lors du décès d'un officier du corps à l'armée ou dans les quartiers de cantonnement, le major apposera le scellé, et fera Finventaire et la vente des effets du défunt, de la manière prescrite, par l'article 606 et les suivans de l'ordonnance du 17 février 1753 (1).

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8. Dans chaque armée, où il y aura au moins deux brigades du corps royal du génie employees, il sera, en outre, nommé un aide-major, au choix du commandant en premier : les fonctions de cet aide-major consisteront particulièrement à prendre soin du logement, de la fourniture du pain, du fourrage et dà bois, et à porter les ordres du commandant; il aidera le major dans ses fonctions, ira à sa place, dans le cas de nécessité, à l'ordre chez le major général, pour porter ledit ordre à son commandant, et le donner ensuite chez le major, s'il est absent, aux officiers des différentes brigades qui ne s'assembleront pas ailleurs à cet effet.

9. Il sera donné une garde de dix hommes et un sergent, au commandant-en-chef du corps; s'il est officier-général, il en aura une selon son grade.

10. Le commandant du corps dans chaque armée, aura toujours un logement convenable à ses fonctions, au quartier-général, cu le plus près que faire se pourra.

Les officiers qui seront sous ses ordres, feront également partie du quartier-général.

ti. Le commandant du corps entrera tous les jours à l'ordre', et en cette qualité, chez le général de l'armée: le major dudit corps, recevra le mot du maréchal-de-camp de jour.

12. Chaque jour de marche il sera commandé un chef-debrigade, sous-brigadier ou major, pour accompagner le maréchalde-camp de jour au campement, exécuter ses ordres, prendre une connaissance exacte de la situation du camp, et reconnaître les ouvrages et retranchemens dont il serait susceptible.

Un officier particulier dadit corps, accompagnera également le maréchal-de-camp de jour, à l'effet de dessiner le terrain da camp, dont il donnera le plan an général.

(1) Yoy. à ce sujet le tit. 3 de l'instruc, du 15-noy. 1809 1. sect. du chap. 11.

13. Défend de nouveau Sa Majesté, et très-expressément, à tout officier du corps royal du génie, servant dans ses armées, de donner ou envoyer aucun plan, de places ou des ouvrages qu'il aura exécutés, si ce n'est au général de l'armée ou à l'officier général commandant le corps des troupes avec lequel il sera détaché.

14. Défend pareillement Sa Majesté, à tous chefs-de-brigades, sous-brigadiers, majors et autres officiers du corps, de quitter, sous tel prétexte que ce soit, leur brigade sans la permission du commandant et du général de l'armée.

15. Lorsqu'un officier-général, commandant quelque division, anra besoin d'un ou de plusieurs officiers du corps du génie, pour le service, il en fera la demande au général de l'armée, qui ordonnera au commandant en premier dudit corps de désigner ceux qui pourront être choisis, sans intervertir l'ordre du service des brigades.

16. Le jour d'une affaire générale, le commandant du corps, le major et deux officiers dudit corps, se tiendront près du général, qui leur donnera les ordres pour la distribution et l'emploi des autres officiers du corps.

17. Quand le siége d'une placé aura été résolu, les officiers du génie se rendront avec les premières troupes devant cette place, pou en commencer aussitôt la reconnaissance. Le commandanten-chef, et les principaux officiers du génie, reconnaîtront avec soin, la disposition générale et relative des ouvrages, et ils chargeront les officiers les plus intelligens de reconnaître en détail chaque front; ensuite, rassemblant les résultats de toutes les reconnaissances et observations particulières, l'on construira un plan de la place, aussi juste qu'il sera possible; ce plan servira pour asseoir le plan général de l'attaque, que le commandant en chef du génie, aidé des principaux officiers, formera et qu'il présentera au général commandant le siége.

18. Le commandant en chef du corps du génie dirigera les opérations du siége, sous l'autorité da général; il lui rendra compie directement, prendra ses ordres pour tout ce qui regadera les officiers dudit corps et le service de la tranché : il lui remettra tous les jours une copie du plan sur lequel seront marqués les progrès des attaques; il en enverra un autre également tous les jours au secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

19. La disposition des tranchées et autres travaux du siége, supposant nécessaireinent des emplacemens de batteries. le conmandant du génie exprimera sur son plan d'attaque lesdites batteries, et proposera de concert avec le commandant d'artillerie au général commandant le siége, celles que la suite des opérations pourra exiger.

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20. Lorsqu'on fera usage des mines, le commandant en chef du génie donnera journellement connaissance au commandant des mineurs, du travail de la tranchée projetée, et ces officiers cu

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