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val, pour les cabriolets chargés d'une ou deux personnes seulement, et de deux porte-manteaux de vingt-cinq à trente livres pesant; trois chevaux à vingt-cinq sous par poste et par cheval, pour les mêmes voitures chargées de trois personnes et de trois porte-manteaux; trois chevaux à vingt-cinq sous par poste et par cheval, pour les voitures à quatre roues, chargées d'une ou deux personnes et de cinquante à soixante livres d'effets; trois chevaux à trente sous par poste et par cheval, pour les voitures chargées de trois ou quatre personnes et de cent à cent vingt livres d'effets, et vingt sous de plus seulement par poste, pour chaque quintal excédant le port d'effets susdit. 25 avril 1790. Procédure criminelle, voy. 22 avril.

N° 106.-28 (22, 23 et)-30 avril 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET sur la chasse (1). (B., II, 324.)

L'assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 4, 5, 7, 8 et 11 août 1789, le droit exclusif de la chasse est aboli, et le droit rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique; mais que, par un abus répréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation, a, par provision, et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développemens sur cette matière, décrété ce qui suit :

ART. 1er. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérets, s'il y échoit. - Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachère, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au 1er septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes (2).

(1) Voyez la loi du 4 août 1789, n° 14; le décret du 14 septembre 1790; l'arrêté du 28 vendémiaire an 5, celui du 19 pluviose suivant; la loi du 10 messidor de la même année; le décret du 4 mai 1812; l'ordonnance du 15 août 1814 et le réglement du 20 du même mois. Voyez aussi Merlin et Favart de Langlade, Rep. V° chasse; Carnot, dans son Commentaire sur le Code pénal, et Baudrillart, Traite général des eaux et forêts.

Il ne suffit pas pour qu'il y ait délit de chasse, et même de port d'armes, qu'un individu soit trouvé porteur d'un fusil, puisque l'avis du conseil d'etat du 17 mai 1811 permet à tout citoyen ayant un domicile de porter des armes en voyage; que nos leis pénales ne punissent que le port d'armes cachées; et que le décret du 4 mai 1812 ne répute délit que le fait du port d'armes sans permis, accompagné du fait de chasse.

(2) Le droit de chasse appartient au propriétaire : le fermier ne peut l'exercer qu'autant qu'il lui a été conféré par une clause expresse de son bail. Paris, 19 mars 1812, SIR., XII, 2, 323; Cass., 12 juin 1828, SIR., XXVIII, 1, 351.

Ce droit appartient à l'usufruitier; art. 578, Cod. civ.

Un seul coup de fusil, encore qu'il soit tiré sur un oiseau de proie par le fils du fermier, constitue le délit de chasse, s'il n'y a pas cu permission du propriétaire. Cass., 13 novembre 1818, Bull. crim., XXIII, 429.

Est coupable du délit de chasse celui qui a tiré des coups de fusil d'une cabane en feuillage

2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront portées respectivement à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies; et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation; sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protégent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attachés.

3. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout dans le courant de la même année seulement.

4. Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugeį ment, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant vingt-quatre heures pour la première fois; pour la seconde fois, pendant huit jours; et pour la troisième ou ultérieure contravention, pendant trois mois.

5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs (1).

6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.

8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-messiers, bangards ou gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret du 23 mars dernier; elles ne pourront l'être que soit

où il s'était embusqué pour épier le gibier, lors même que cette cabane pourrait être considérée comme maison habitée, dans le sens de l'art. 39o du Code pénal. Cass., 7 mars 1823, Bull. crim., XXVIII, 94; SIR., XXIII, 1, 241 : cass., 20 juin 1823, Bull. crim., XXVIII, 249; SIR., XXIII, 1, 383.

Le fait de chasse, sans permis de port d'armes, dans un terrain clos, constitue un délit, s'l n'est pas constaté que ce terrain soit lié à une maison d'habitation et en fasse une dépendance. Cass., 2 mars 1823, Bull. crim., XXVIII, IIo; SIR., XXIII, I, 242.

Le délit de chasse est personnel et non réel: il est commis autant de délits qu'il y a de dé linquans; en conséquence l'indemnité et l'amende doivent être prononcées contre chacun d'eux. Cass., 17 juillet 1823, Bull crim., XXVIII, 284.

Le délit de chasse, sans permis de port d'armes, est passible cumulativement de l'amende de 20 francs prononcée par la loi du 30 avril 1790, et de celle de 30 francs prononcée par le décret du 4 mai 1812. Cass., 4 décembre 1812, Bull. crim., XVII, 527; cass., 28 novembre 1828, Bull. crim., XXXIII, 908.

Le propriétaire et le fermier ne peuvent chasser dans leurs terres non closes, même en temps non prohibé, sans permis de port d'armes. Cass., 7 mars 1823, Bull. crim., XXVIII, 94; SIR., : XXIII, 1, 241.

Il ne suffit pas que les droits aient été consignés. Même arrêt.

Jugé dans le même sens. Cass., 24 décembre 1819, Bull. crim., XXIV, 433; SIR., XX, I, 162.

Même décision. Cass., 11 février, 1820, Bull. crim. 25, 64.

(1) Le garde qui a désarmé un chasseur avec violence, doit être mis en jugement par le conseil d'état. Ordonnance du 23 janvier 1820; Jur. du cons., V, 312; SIR., XX, 2, 303.

La confiscation de l'arme doit toujours être ordonnée pour le délit de chasse en temps prohibé, lors même que le délinquant aurait obtenu un permis de port d'armes, et que l'arme n'aurait pas été déclarée saisie. Cass., 10 février 1809, Bull crim., XIV, 57.

sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune (1).

9. A cet effet, le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes-messiers, bangards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux.

11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins (2).

12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis (3).

13. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser et faire chasser en tout temps, et nonobstant l'art. 1er du présent décret, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

14. Pourra également tout propriétaire et possesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit art. 1er, chasser et faire chasser, sans chiens courans, dans ses bois et forêts.

(1) Les délits de chasse sont de la compétence des tribunaux correctionnels, et non de ceux de simple police. Cass., 8 fructidor an 11, Bull. crim., V,II, 350; cass., 3 avril 1806, Bull. erim., XI, 85; cass., 10 octobre 1806, même vol., 274: cass. 15 mars 1810, XV, 71.

La compétence des tribunaux s'étend même aux militaires présens sous les drapeaux. Avis du conseil d'état des 30 frimaire an 14 et 4 janvier 1806, SIR., VI, 2, 252.

Le ministère public ne peut poursuivre d'office la répression d'un délit de chasse, commis en temps non prohibé sur le terrain d'un particulier, et même d'une commune, qui n'ont point porté plainte. Cass., 10 juillet 1807, Bull. crim., XII, 293; SIR., X, 1, 297: cass., 12 février 1808, Bull. crim., XIII, 66; SIR., VIII, 1, 258.

Même décision, dans le cas où un arrêté du préfet portait défense de chasser sur le terrain d'autrui. Cass., 22 juin 1815, Bull. crim., XX, 78; SIR., XV, 1, 197.

Lorsque le délit a été commis dans des bois communaux, l'administration forestière a le droit de porter plainte, et de poursuivre la répression du délit. Cass., 21 prairial an 11, Bull., crim., VIII, 271; SIR., 7, 2, 824 : cass., 20 septembre 1828, SIR,, XXIX, 1, 76.

Deux arrêts rendus, l'un par la cour de Liége, le 3 avril 1823, et l'autre par la cour de Bruxelles, le 24 juillet suivant, rapportés dans le nouveau Dalloz, v° chasse, ont jugé que, pour autoriser les poursuites du ministère public, il suffisait que le propriétaire portât plainte, sans qu'il se constituât partie civile.

La cour de Bruxelles a jugé pareillement que le fermier avait le droit de porter plainte, lors même que la chasse ne serait pas expressément comprise dans son bail. Arrêt du 6 novembre 1822. (2) Le délit de chasse, à défaut de procès-verbal régulier qui le constate, peut être prouvé par témoins. Cass., 26 janvier 1816, Bull crim., XXI, 9; SIR., XVI, 1, 274: cass., 17 avril 1823, Bull. crim., XXVIII, 166; SIR., XXIII, 1, 283.

(3) La prescription établie par cet article est applicable aux délits de chasse commis dans les bois communaux. Cass., 28 août 1808, SIR., VIŇ, 1, 257.

Le délit de chasse dans les forêts royales ne se prescrit que par trois mois. Cass., 27 juin 1817, Bull. crim., XXII, 139.

Il n'en est pas de même pour les bois de l'état; la prescription d'un mois s'applique aux déhits de chasse commis dans leur étendue. Cass., 30 août 1822, Bull. crim., XXVII, 341. Les poursuites exercées dans le délai d'un mois interrompent la prescription. Cass., 28 décembre 1809, Bull. crim., XIV, 400.

Les poursuites exercées par un procureur du roi incompétent, ne l'interrompent pas. Cass., 11 mars 1819, SIR., XIX, 1, 317.

15. Il est pareillement libre, en tout temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

16. Il sera pourvu par une loi particulière à la conservation des plaisirs personnels du roi ; et par provision, en attendant que S. M. ait fait connaître les cantons qu'elle veut réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à elle appartenant, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi (1).

29 avril 1790: Impositions, voy. 18 du même mois.

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N° 107.30 avril-2 mai 1790. (Lett. pat.) DECRET concernant les conditions requises pour étre réputé Français, et pour être admis à l'exercice des droits de citoyen acuif. (B., II, 323.)

L'assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui s'élèvent, principalement dans les départemens des frontières et dans les villes maritimes, au sujet des conditions requises pour devenir Français, a décrété ce qui suit ; — Tous ceux qui, nés hors du royaume, de parens étrangers, sont établis en France, seront réputés Français, et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous réglemens contraires, auxquels il est dérogé; sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret qu'aucune élection faite doive être recommencée, et sans entendre rien préjuger sur la question des Juifs, qui a été et demeure ajournée.

No 108.—30 avril-2 mai 1790.— DÉCRET concernant le régime des gardes nationales.

L'assemblée nationalé, voulant prévenir les difficultés qui résultent des réglemens et projets opposés qui lui sont adressés de toutes parts, relativement au régime des gardes nationales, décrète provisoirement que, jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales, elles resteront sous le régime qu'elles avaient, lorsque les municipalités dans l'arrondissement desquelles elles sont établies ont été régulièrement constituées, et que les modifications que les circonstances rendraient nécessaires ne seront faites que de concert entre les gardes nationales actuellement existantes et les nouvelles municipalités.

=

N° 109.30 avril 1790. DECRET qui décide qu'il y aura des jurés en matière criminelle, et qu'il n'en sera point établi en matière civile (2). (B., II, 325.)

(1) Les particuliers n'ont pas le droit de chasser sur leurs fonds enclavés dans une forêt appartenant à la liste civile: le droit de chasse y est exclusivement réservé au roi. Cass., 2 jain 1814, SIR., XVI, 1, 22.

(2) Voyez la loi du 16-24 août 1790.

30 avril 1790: Opinions, voy. 23 août 1789; Chasse du roi, voy. 20 avril 1790;
Chasse, voy. 28 du même mois.

=

N° 110.-1er mai 1790. DÉCRET sur le desséchement des marais (1). ́(B., II, 329.)

Chaque assemblée de département s'occupera des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de son territoire habituellement inondés, dont la conservation dans l'état actuel ne serait pas jugée d'une utilité préférable au desséchement, pour les particuliers ou les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres sont situées, en commençant, autant qu'il sera possible, les améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances; et chaque assemblée de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au desséchement de leurs marais.

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=

N° 111.=1 mai 1790. — DÉCRET qui ordonne que les juges de première instance seront sédentaires (2). (B., II, 328.)

N° 112.=1er mai 1790.

=

DÉCRET qui ordonne qu'il y aura deux degrés de juridiction. (B., II, 329.)

L'assemblée nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qu'elle pourra déterminer, et sans entendre rien préjuger en matière criminelle (3).

2 mai 1790. Commerce de l'Inde, voy. 3 avril 1790; Citoyen français, gardes nationales, voy. 30 du même mois.

N° 113.: =

3—9 mai 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET concernant les droits féodaux rachetables. (B., II, 330.

Ire DIVISION.-Principes généraux.

Art. 1or. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels

(1) Voyez le décret du 26 décembre 1790-5 janvier 1791, et la loi du 16 septembre 18074 (2) Voyez la loi du 16-24 août 1790.

(3) Voyez la même loi.

Lorsque les juges d'appel annulent un jugement pour incompétence, ils doivent renvoyer le fond devant les premiers juges. Cass., 12 prairial, an 8, SIR., I, 2, 246; cass., 21 brumaire an 10, Bull. civ., 4, 63; SIR., II, 1, 82: cass., 27 fructidor an 11, Bull. civ., V, 431; SIR., 30 novembre III, 2, 378: cass., 7 frimaire an 13, Bull. civ., VII, 60; SIR., V, 2, 476: cass., 1814, Bull. civ., XVI, 251; SIR., XV, 1, 246.

Jugé en sens contraire. Cass., 5 octobre 1808, SIR., VIII, 1, 559; cass., 27 janvier 1811; SIR., II, 1, 134; cass., 24 août 1819, SIR., XX, 1, 106.

Avant le Code de procédure, lorsqu'un déclinatoire avait été adopté par les premiers juges et rejeté par ceux d'appel, la connaissance du fond appartenait aux juges de première instance. Arrêt précité du 12 prairial an 8; cass., 16 brumaire an 13, SIR., XIX, 1, 180.

Avant le Code, les tribunaux d'appel qui annulaient pour vice de forme un jugement de première instance, en matière civile, devaient retenir le fond. Cass., 24 prairial an 8, Bull. civ., II, 242; SIR., I, 2, 250: cass., 12 thermidor an 8 et 24 thermidor an 9, SIR., I, 2, 251.

Avant le Code, un tribunal saisi de l'appel d'un jugement portant renvoi pour cause de litispendance, ne pouvait prononcer sur le fond; il aurait violé la règle des deux degrés de juridiction. Cass., 28 nivose an 11, SIR., III, 1, 167.

Le tribunal qui, sur l'appel, déclarerait nulle une enquête ordonnée par le juge de paix en matière possessoire, pouvait, à la même époque, retenir la connaissance du fond: dans ce cas, le juge de paix ayant été saisi du principal, les deux degrés de juridiction étaient suffisamment remplis. Cass., 24 ventose an 11, SIR., III, 1, 214.

Un tribunal d'appel ne pouvait, s'il infirmait un jugement de première instance qui avait ho mologué un rapport d'experts et prononcé sur le fond, renvoyer l'affaire devant les premiers

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