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fait mention de leur présence et de leurs noms dans l'ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité.

4. Les procureurs généraux et les procureurs du roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité, et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée (1).

5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées ou des corps morts, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des armes, hardes et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge, seront dressées en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordre du tableau mentionné en l'article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations, dont il sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés, dans les fonctions d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil nombre par le juge d'instruction (2).

6. L'information qui précédera le décret continuera d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.

7. Les adjoints seront tenus, en leur ame et conscience, de faire au juge les observations, tant à charge qu'à décharge, qu'ils trouveront nécessaires pour l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information, ainsi que des réponses des témoins. Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages, par les deux adjoints ainsi que par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à peine de nullité, et il en sera également fait uue mention exacte, à peine de faux.

8. Dans le cas d'une information urgente qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitans, qui ne seront pas dans le cas d'être entendus comme témoins, et qui prêteront sur-le-champ serment devant le juge d'instruction.

9. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisées à décréter dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu'en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués.

Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l'accusation et des charges, il pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit ou de rebellion à la justice. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité ( 3 ).

(1) Cela ne s'observe pluз: voyez les art. 359 et 366 du Code d'instr. crim.
(2) Cette disposition est remplacée par celle de l'art. 32 du même Code.
(3) Voyez l'art. 294 du Code d'instr. crim.

11. Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier ou se sera présenté sur le décret d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes: dès ce moment l'assistance des adjoints cessera.

12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant. Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera, pendant tout le cours de l'instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.

13. Il en sera usé de même à l'égard des accusés qui comparaîtront volontairement sur un décret d'assigné pour être ouïs, ou d'ajournement personnel.

14. Après l'interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l'accusé, sur papier libre, s'il la requiert; et son conseil aura le droit de voir les minutes ainsi que les effets déposés pour servir à l'instruction.

15. La continuation et les additions de l'information qui auront lieu pendant la détention de l'accusé, depuis son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu'il puisse interrompre le témoin pendant le cours de sa déposition.

16. Lorsque la déposition sera achevée, l'accusé pourra faire faire au témoin, par l'organe du juge, les observations et interpellations qu'il croira utiles pour l'éclaircissement des faits rapportés, ou pour l'explication de la déposition. La mention, tant des observations de l'accusé que des réponses du témoin, sera faite, ainsi qu'il se pratique, à la confrontation, mais les aveux variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin.

17. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l'extraordinaire que par trois juges au moins. Lorsqu'ils auront été ainsi réglés, il sera, en présence de l'accusé ou des accusés, procédé d'abord au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de même par rapport au récolement des accusés sur leur interrogatoire, et à leur confrontation entre eux. Les reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu'avant la connaissance des charges, et l'accusé sera admis à les prouver si les juges les trouvent pertinens et admissibles.

18. Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, si ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal.

19. L'accusé aura droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou d'atténuation : et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinens, et même du fait de démence, quoiqu'ils n'aient point été articulés par l'accusé dans son interrogatoire et autres actes de la procédure. Les témoins que l'accusé voudra produire, sans être tenu de les nom

mer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l'être en même temps que ceux de l'accusateur, sur la continuation ou addition d'information.

20. Il sera libre à l'accusé soit d'appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public, pour qu'il les fasse assigner: mais, dans l'un ou l'autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l'indication de ses témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve.

21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté et le jugement prononcé, le tout à l'audience publique. L'accusé ne comparaîtra à cette audience qu'au moment de l'interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s'il est prisonnnier: mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclusions données et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d'y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique pour la prononciation du jugement.

22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance ou en dernier ressort, exprimera les faits pour lesquels l'accusé sera condamné, sans qu'aucun juge puisse jamais employer la formule, pour les cas résultant du procès.

23. Les personnes présentes aux actes publics de l'instruction criminelle se tiendront dans le silence et le respect dû au tribunal, et s'interdiront tout signe d'approbation ou d'improbation, à peine d'être emprisonnées sur-lechamp par forme de correction, pour le temps qui sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine; ou même poursuivies extraordinairement, en cas de trouble ou d'indécence grave.

24. L'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question dans tous les cas, sont abolis.

25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes (1).

26. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d'office, et dans ceux qui seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l'accusé et le jugement, dans les procès criminels qui y seront portés par appel.

27. Dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteront, mais il sera procédé au surplus de l'instruction et au jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret, à peine de nullité.

28. L'ordonnance de 1770, et les édits, déclarations et réglemens concernant la matière criminelle, continueront d'être observés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

N° 27.9 et 12 octobre 1789. DÉCRETS relatifs au transport des séances de l'assemblée à Paris. (B., I, 122 et 132.)

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(1) Après avoir varié sous les différentes législations, la majorité nécessaire pour la condamnation a été portée à huit contre quatre par la loi du 4 mars 1831.

N° 28.

13 octobre 1789.=DÉCRET qui anéantit, en matière de poursuites judiciaires, les lieux privilégiés. ( B., I, 133.)

N° 29.15 octobre 1789.- DÉCRET portant que les députés ne peuvent se dispenser d'assister aux séances, pour vaquer à l'exercice d'autres fonctions publiques. (B., I, 134.)

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N° 30.18 octobre 1789. ORDONNANCE du roi portant que les fournisseurs des provisions destinées à la consommation de sa maison, de celle de la reine et des princes ses frères, sont soumis aux droits d'entrée dans Paris. (L., I, 242.)

No 31.20 octobre 1789-29 août 1790. (Lett. pat. j=DECRET sur la continuation des pouvoirs du conseil d'état, sauf en ce qui concerne les arrêts de propre mouvement et d'évocation, et qui reconnaît au roi le droit de faire des proclamations pour l'exécution littérale des lois. (B., I, 139.)

N° 32.=21 octobre.-3 novembre 1789.-DÉCRET qui établit une loi martiale contre les attroupemens (1). (B., I, 139.)

L'assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que, loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois; que, si dans les temps calmes cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale.

ART. 1er. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à peine, par ces officiers, d'être responsables des suites de leur négligence.

2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter mainforte.

3. Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un officier municipal au moins.

5. Il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles

(1) Voyez les lois des 23—26 février 1790, 26 et 27 juillet-3 août 1791, 28 août de la même année, le décret du 23 juin 1793; et la loi du 1 avril 1831, qui forme le dernier état de la législation sur la matière.

pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l'un d'eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemens sont criminels; on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. A la deuxième et troisième sommations, il suffira de répéter ces mots: On va faire feu ; que les bons citoyens se retirent. L'officier municipal énoncera que c'est ou da première, ou la seconde, ou la dernière.

7. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événemens qui pourront en résulter.

8. Dans le cas où le peuple attroupé, n'ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir: à une prison de trois ans, si l'attroupement n'était pas armé; et à la peine de mort, si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les

autres.

9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an, s'ils étaient sans armes ; de trois ans, s'ils étaient armés; et de la peine de mort, s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

10. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront et fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

11. Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale; et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.

N° 33.-24 octobre 1789.—ARRÊTÉ de l'assemblée qui refuse la franchise des ports de lettres et paquets qui lui était offerte par les administrateurs des postes. (B., I, 147.)

=

No 34.28 octobre-3 novembre 1789. DÉCRET qui suspend l'émission des vœux monastiques. (1) (B., I, 150.)

N° 35,-2-4 novembre 1789. =DÉCRET qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. (B., I, 152.)

(1) Voyez la loi du 13-19 février 1790, l'article 3 du décret du 24 juin 1804, et la loi du 24 mai 1825.

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