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des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquans les peines y portées.

10. Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales et ci-devant juridictions des salines, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l'un par le tribunal de district, l'autre par la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des salines. Ceux desdits papiers et utes qui concernent l'exercice de la juridiction seront remis au commissaire du tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dressés; et cet état ainsi déchargé restera déposé au greffe de la maîtrise, gruerie royale ou juridiction des salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. Il en sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouveront être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l'assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers de l'administration.

11. L'assemblée nationale charge son président de porter dans le jour le présent décret à la sanction royale.

19 décembre 1790.— Droits d'enregistrement, voyez 5 du même mois; Bail à vie, voyez 12 décembre; Enfans de protestans et catholiques, Droits d'entrée à Rouen, voyez 15 décembre; Ateliers de charité, voyez 16 du même mois.

N° 429.20 25 décembre 1790.= DÉCRET relatif aux presbytères des cures dépendant des ci-devant monastères, chapitres et communautés. (B., IX, 234.)

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Art. 1. Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés auxquels était unie la cure du lieu, et dans l'intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtimens un corps-de-logis convenable, qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire, suivant l'avis des experts-estimateurs, sans nuire à la vente ou location. - En cas de dis

traction, il sera détaché aussi des jardins une portion de l'étendue d'un demiarpent, pour servir de jardin presbytéral.

2. Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total desdites maisons et dépendances sera vendu ou loué; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi.

N° 430.21

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25 décembre 1790. = DÉCRET relatif aux droits des créanciers sur les offices ministériels. (B., IX, 243.)

N° 431.21-25 décembre 1790.-DÉCRET relatif aux droits de péage dans la province d'Alsace. (B., IX, 254.)

N° 432. 21

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29 décembre 1790. = DÉCRET relatif à J.-J. Rousseau et àr Marie-Thérèse Levasseur, sa veuve. (B., IX, 255.)

L'assemblée nationale, pénétrée de ce qu'elle doit à la mémoire de J.-J. Rousseau, et voulant lui donner dans la personne de sa veuve un témoi gnage de reconnaissance nationale, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Il sera élevé à l'auteur d'Emile et du Contrat Social une statue portant cette inscription : La nation française libre, à J.-J. Rousseau. Sur le piédestal sera gravée la devise, Vitam impendere vero.

2. Marie-Thérèse Levasseur, veuve de J.-J. Rousseau, sera nourrie aux dépens de l'état ; à cet effet, il lui sera payé annuellement, des fonds du trésor national, une somme de douze cents livres.

No 433. .= 21 décembre (13 août, 20 et)—6 avril 1791.—DÉCRET qui supprime les apanages (1). (B., IX, 239.)

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Art. 1er. Il ne sera concédé à l'avenir aucun apanage réel. Les fils puinés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

2. Toutes concessions d'apanages, antérieures à ce jour, sont et demeurent révoquées par le présent décret; défenses sont faites aux princes apanagistes, à leurs officiers, agens ou régisseurs, de se maintenir ou continuer de s'immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdites concessions, au delà des termes qui vont être fixés par les articles suivans.

3. La présente révocation aura son effet à l'instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous autres droits semblables dont les concessionnaires jouissent à titre d'apanages, d'engagement, d'abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qu'ils les exercent.

4. Les droits utiles mentionnés dans l'article précédent seront à l'instant même réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus selon leur nature, par les commis, agens et préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la perception, régie ou administration leur est respectivement confiée.

5. Les apanagistes continueront de jouir des domaines et droits fonciers compris dans leurs apanages, jusqu'au mois de janvier 1791. Ils pourront même faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les portions de bois et futaies dûment aménagées, et dont les coupes étaient affectées à l'année présente par leurs lettres de concession, et par les évaluations faites en conséquence, en se conformant par eux aux procès-verbaux d'aménagement, et aux ordonnances et réglemens intervenus sur le fait des eaux et forêts.

6. Les fils puînés de France et leurs enfans et descendans ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens meubles ou immeubles laissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne.

7. Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels, compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au présent décret, seront exécutés selon leur forme et teneur ; mais les fermages et loyers seront payés à l'avenir aux trésoriers des districts de la situation des

(1) Voyez la loi du 22 novembre-1er décembre 1790, et les notes.

objets compris en iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l'apanagiste sur l'année courante, d'après la disposition de l'article 5.

8. Les biens et objets non affermés, ou qui l'auraient été depuis six mois, seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques.

9. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.

10. Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux.

11. Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères créées par le présent décret ou en vertu d'icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfans mâles ou descendans par représentation en ligne masculine, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation. Ces rentes leur seront transmises quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées jusqu'à concurrence de la moitié d'icelles; et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine issue du premier concessionnaire, jusqu'à son extinction.

12. En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera a la branche ou aux branches masculines les plus prochaines, ou, en parité de degré, selon l'ordre des successions qui sera lors observé.

13. A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'article 11, et les filles ou leur représentation en seront exclues dans tous les cas.

14. Il sera payé à chacun des apanagistes frères du roi, au dessus de la rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à compter du 1er janvier prochain, une pension ou traitement annuel d'un million; et si leurs épouses leur survivent, elles toucheront chacune cinq cent mille livres par an pour la même cause, tant qu'elles habiteront le royaume et qu'elles demeureront en viduité.

15. Il ne sera plus accordé à l'avenir aux fils et petits-fils de France aucune somme, rente ou traitement pécuniaire distingué de l'apanage, pour l'entretien de leurs maisons et de celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointemens attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus.

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16. Il sera payé à Monsieur, indépendamment d'un million de rente apanagère et d'un million de traitement, cinq cent mille livres par année, laquelle somme sera affectée à ses créanciers. Il sera payé à M. d'Artois la rente apanagère d'un million, le traitement d'un million; et, en outre, la nation déclare se charger, sans tirer à conséquence, du paiement des rentes viagères dont le roi a bien voulu promettre l'acquit par la décision du mois de décembre 1783 laquelle somme de cinq cent mille livres accordée à Monsieur, et le fonds annuel des rentes viagères dues par M. d'Artois au mois de décembre 1783, seront remis tous les ans, de six mois en six mois, déduction faite des extinctions desdites rentes viagères, entre les mains d'un

séquestre, duquel les créanciers toucheront l'équivalent de leur créance.Il sera payé à M. d'Orléans, outre le million de rente apanagère, la somme d'un million chaque année, pendant vingt ans, à titre d'indemnité des améliorations faites par ses auteurs et lui dans les fonds de son apanage, lequel million sera affecté à ses créanciers pour leur être payé directement, suivant les délégations que fera M. d'Orléans; et sera ledit million conservé aux créanciers, dans le cas même où M. d'Orléans viendrait à mourir avant l'expiration desdites vingt années.

17. Au moyen des sommes respectivement accordées par l'article précé~ dent, les apanagistes ne pourront former aucune demande en répétition ou indemnités résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles faites sur leurs apanages ; ils ne pourront demander aucune coupe ou partie de coupe arriérée, dans les bois et forêts desdits apanages; sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu'ils ont été autorisés à faire par le présent décret et par les précédens, et sans que la présente disposition puisse s'étendre aux domaines engagés dont ils auraient exercé le retrait domanial.

18. Le palais d'Orléans ou du Luxembourg, et le Palais-Royal, sont exceptés de la révocation d'apanage prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier; les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles, chefs de leurs postérités respectives, continueront d'en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour. L'assemblée nationale confirme les aliénations qui ont pu être faites des terrains ou édifices dépendant de l'apanage du Palais-Royal, ou toutes autres autorisées par des lettres-patentes enregistrées.

19. Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés chefs de sa branche, au même titre d'apanage, à la charge de réversion du domaine national aux cas de droit.

20. Les acquisitions faites par les apanagistes dans l'étendue des domaines dont ils avaient la jouissance, à titre de retrait des domaines tenus en engagement dans l'étendue de leurs apanages, continueront d'être réputées engagemens, et seront à ce titre perpétuellement rachetables; mais les acquisitions par eux faites à tout autre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété.

21. L'assemblée nationale enjoint aux gardes de veiller à la conservation des forêts et bois dépendant des apanages supprimés, de continuer leurs fonctions avec les mêmes émolumens qu'ils reçoivent des apanagistes, et dont ils seront payés par le receveur du district du lieu de la situation.

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N° 434. = 22 décembre 1790- 5 janvier 1791. DÉCRET relatif au régime des séminaires diocésains, et au traitement des vicaires supérieurs et vicaires directeurs (1). (B., IX, 258.)

(1) Voyez la loi du 12 juillet-24 août 1790, qui conserve ou établit un séminaire dans chaque diocèse, et prescrit des mesures pour leur administration, et les notes sur cette loi; celle des 18 et 30 août-1er septembre 1792, qui ordonne la vente des biens des séminaires; celles des 18 germinal an 10 et 23 ventose an 12 (8 avril 1802 et 14 mars 1804), qui rétablissent les séminaires et règlent leur administration; le réglement du 9 avril 1809, sur le régime des. élèves; l'ordonnance du 5 octobre 1814, qui autorise les archevêques et évêques à établir des écoles ecclésiastiques préparatoires (dites petits séminaires).

N° 435. =22 décembre 1790 -5 janvier 1791. = DÉCRET relatif aux chambres des comptes (1). (B., IX, 257.)

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L'assemblée nationale décrète ce qui suit : Toute présentation de comptes aux chambres des comptes, cessera de ce jour.-Il ne sera consigné par les comptables aucunes épices pour raison des comptes de l'année 1787, dont la présentation devait être faite au 31 décembre de l'année 1790, et pour ceux des autres années qui n'auraient pas encore été présentés. Dans le cas où, avant la publication du présent décret, il y aurait eu des épices consignées pour raison desdits comptes, elles seront, par les receveurs des épices, restituées aux comptables.

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No 436. 22 décembre 1790.— DÉCRET qui ordonne que la perception des impositions directes et autres droits faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces, et aux octrois et droits au profit des villes, communautés et hôpitaux, sera continuée. (B., IX, 257.)

22 décembre 1790.==Direction générale de liquidation, voyez 17 du même mois; Crime de lèsenation, voycź 18 décembre.

N° 437.=23 décembre 1790—5 janvier 1791.—DÉCRET relatif au rachat des rentes seigneuriales (2). (B., IX, 267.)

L'assemblée nationale, considérant que des circonstances postérieures au décret du 3 mai l'ont conduite à insérer dans le décret du 19 du présent mois quelques dispositions relatives à la forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles qui doivent être prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales et des droits casuels ci-devant féodaux, et qu'il est essentiel de ramener les formes à l'uniformité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce qui suit :

Art. 1er. La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels dépendant des ci-devant fiefs appartenant à la nation, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouve situé le fief dont lesdites rentes et lesdits droits seront dépendans, ou par leurs directoires, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives de leur département ou de leurs directoires. Le paiement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

2. La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes et droits dépendant des ci-devant fiefs appartenant à la nation, à quelque établissement, corps ou bénéfice et office supprimé qu'elles appartinssent, encore qu'il s'agît d'établissemens dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédens décrets, et notamment par celui des 23 et 28 octobre

(1) Voyez la loi du 16 septembre 1807, qui institue la cour des comptes, et les notes sur cette loi.

(2) Voyez la loi des 4, 6, 7, 8, 12 août, 21 septembre-3 novembre 1789, qui a posé le principe du rachat; celle du 15-28 mars 1790, titre III, qui explique la précédente; celle du 3-9 mai 1790, qui règle le mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux; la loi du 15 -19 juin 1791, sur le même objet; la loi du 25-28 août 1792, qui maintient les rentes seigneuriales sous certaines conditions; et celle du 17 juillet 1793, qui supprime sans indemnité toutes les rentes seigneuriales quelles qu'elles soient. Voyez aussi les notes sur les lois précitées.

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