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ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, par-devant les juges compétens.

17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent : ils ne pourront suspen dre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucun acte ou exploit; mais si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contenait des renseignemens dont la trace pût être utile, le préposé aurait la faculté d'en tirer une copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aurait présenté; et sur le refus de l'officier, il s'en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition en cas de droit, le tout dans les vingtquatre heures de la présentation de l'acte au bureau.

18. Toute demande et action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat sera prescrite après le délai d'une année, à compter du jour de l'enregistrement; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitution. - Toute contravention par omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après le laps de trois années. Enfin toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs, échus en pro priété ou en usufruit par testamens, dons éventuels ou autrement, sera preserite après le laps de cinq années, à compter du jour de l'ouverture des droits (1).

19. Les préposés à la perception des droits sur les actes feront comme par le passé la recette des amendes d'appel, ainsi que de celles qui ont lieu ou qui pourraient être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, réintégrande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes, et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux réglemens des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant, sans aucuns frais.

20. Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réquisition, sur papier libre, et de les certifier sans frais.

21. La perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé (2), n'aura aucun effet rétroactif.

22. Tous les actes publics, dans les pays ci-devant assujétis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujétis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits. Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes, sur le pied fixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.

(1) La prescription de cinq ans, établie par cet article, ne concerne que les mutations opérées par successions directes ou collatérales, et nou celles qui s'opèrent, soit par des actes synallagmatiques à titre onéreux, soit par des conventions verbales; dans ce cas, il n'y a lieu qu'à la prescription de trente ans. Cass., 26 août 1807, SIR., VII, 2, 938; Bull. civ., IX, 290. (2) Nous avons supprimé ce tarif, inutile auiourd'hui.

23. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujétis au droit d'enregistrement qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centième denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement au simple droit.

24. Enfin, à l'égard des actes en forme authentique, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étaient point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujétis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous seing privé, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger le double droit (1).

25. L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples requêtes ou mémoires, respectivement communiqués sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugemens interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucun avocat ou procureur dont les écritures n'entreront point en taxe. A l'égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues, à compter du jour de l'exécution du présent décret ; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédens.

26. Le présent décret sera porté à l'acceptation du roi ; et, pour en assurer la prompte exécution, il sera prié de nommer huit commissaires.

5 décembre 1790.

=

Bijoux et vaisselle portés à la monnaie, voyez 26 novembre précédent; Paiement des pensions du clergé, voyez 30 novembre; Affaires criminelles, voyez 1er dé

cembre.

=

N° 401.6-12 décembre 1790. DÉCRET concernant l'organisation de la force publique (2). (B., IX, 74.)

TITRE 1er. De la force publique en général.

L'assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels ce qui

suit:

Premièrement. La force publique, considérée d'une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens.

Secondement. L'armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors. Troisièmement. Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix.

Quatrièmement. Ceux-là seuls jouiront du droit de citoyen actif, qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils seront légalement requis, et de s'armer wur la défense de la liberté et de la patrie.

(1) Cette exception n'est pas applicable aux actes authentiques des îles et des colonies, qui contiennent transmission de propriété ou d'usufruit de biens situés dans le territoire continental de la France. Cass., 17 mai 1808, SIR., X, 1, 284.

(2) Voyez la constitution du 3—14 septembre 1791, tit. IV, et les notes.

Cinquièmement. Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est essentiellement obéissante.

Sixiemement. Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés ou seulement vêtus d'un uniforme.

Septièmement. Les citoyens ne peuvent exercer aucun acte de la force publique établie par la constitution, sans en avoir été requis: mais lorsque l'ordre public troublé ou la patrie en péril demanderont l'emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement.

Huitièmement. Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la patrie, ne formeront point un corps militaire.-En conséquence, l'assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les citoyens actifs, et leurs enfans mâles âgés de dix-huit ans, déclareront solennellement la résolution de remplir au besoin les devoirs cidessus énoncés, en s'inscrivant sur les registres à ce destinés.

2. L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir, lorsqu'ils seront requis de remplir leur service.

3. Les citoyens requis de défendre la chose publique, et armés en vertu de cette réquisition, en s'occupant des exercices qui seront institués, porteront le nom de gardes nationales.

4. Comme la nation est une, il n'y a qu'une seule garde nationale, soumise aux mêmes réglemens et à la même discipline, et revêtue du même uniforme. L'assemblée nationale décrète en outre : 1° Que les citoyens non actifs qui, durant le cours de la révolution, ont fait le service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions durant le reste de leur vie, selon les réglemens qui seront statués à cet égard; — 2o Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales, continueront le service dont ils seront requis, et qu'il ne sera rien innové, d'après le présent décret, dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu'à ce que l'organisation générale ait été déterminée,

No 402.6-12 décembre 1790. = DÉCRET relatif à la liberté du commerce des eaux-de-vie dans la ci-devant province de Bretagne. (B., IX, 84.)

N° 403. =

6-15 décembre 1790. = DÉCRET sur l'organisation de la caisse de l'extraordinaire. (B., IX, 76.)

TITRE 1er.-De l'état de la caisse de l'extraordinaire.

Art. 1er. La caisse de l'extraordinaire, destinée à la recette des revenus et des capitaux qui ne feront pas partie des contributions ordinaires et à l'acquittement des dettes de l'état, sera un établissement entièrement distinct et séparé du trésor public ou caisse de l'ordinaire.

2. Elle ne fera aucune dépense particulière; il n'en sortira aucune somme que pour l'acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir au trésor public les secours qui auront été pareillement décrétés par le corps législatif.

3. Il n'y aura qu'une seule caisse de l'extraordinaire; mais le service de cette caisse sera divisé en deux parties, administration et trésorerie.

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4. L'administration de la caisse sera provisoirement et quant à présent entre les mains du commissaire nommé par le roi à cet effet. Aucune somme >ne sera délivrée que sur les ordonnances par lui présentées au roi, en exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi. Les ordonnances seront signées du roi et de son commissaire; la date et la teneur des décrets y seront exprimées. Le commissaire du roi sera responsable desdites ordonnances.

5. Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l'extraordimaire, veillera à ce que la recette de toutes les sommes qui doivent être portées à la caisse, y soit versée exactement et à leur échéance; acet >effet, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départemens, districts, cantons et municipalités. Les directoires de département seront >tenus de lui donner tous les renseignemens nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer tous les mois un état sommaire par eux certifié véritable des biens nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus dans le département.

6. L'administrateur proposera au commissaire du roi les mesures qui tui paraîtront les plus convenables pour surveiller et opérer la rentrée de la -contribution patriotique, et celle des autres objets à verser dans la caisse de l'extraordinaire.

7. Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent entrer dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre II. Il recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux : il en sera laissé un duplicata au receveur du district. L'état de la recette de chaque mois sera certifié par le trésorier, imprimé et rendu public.

8. Toutes les sommes qui proviendront des recettes de l'extraordinaire seront versées dans une seule et même caisse; il sera tenu des livres à parties doubles, pour constater la recette générale, ainsi que les remboursemens des dettes de l'état et des secours fournis au trésor public, en vertu des décrets du corps législatif; mais il sera tenu en outre des livres auxiliaires pour constater l'état de la recette de chaque partie.

9. La caisse de l'extraordinaire sera vérifiée par le commissaire du roi, en présence des commissaires du corps législatif, au moins deux fois dans chaque mois. Les différens livres tenus à la caisse seront cotés et paraphés par première et dernière, par le commissaire du roi. Tous les mois, l'état de la caisse sera rendu public par la voie de l'impression.

10. Les assignats qui vont être incessamment fabriqués seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de l'extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence, tant des commissaires de l'assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires de l'assemblée et du roi pour la caisse de l'extraordinaire. Une des clefs sera remise à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux archives nationales, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires du corps législatif. Il sera dressé procès-verbal du dépôt.

11. Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l'assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordimaire; et, en leur présence, il sera délivré au trésorier la quantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour fairé les paiemens de la semaine, suivant le bordereau qu'il représentera. Le trésorier en donnera son reçu sur un

registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assignats: il sera dressé procès-verbal de cette remise.

12. Les honoraires des administrateurs et trésoriers, appointemens des commis, frais de bureau, et toutes autres dépenses relatives à la caisse de l'extraordinaire, seront payés par le trésor public, d'après ce qui aura été décrété par l'assemblée et sanctionné par le roi. Il est expressément défendu à tout employé à la caisse de l'extraordinaire de se payer par ses mains des deniers de la caisse, sous quelque prétexte que ce puisse être. TITRE II. De la recette de la caisse de l'extraordinaire.

Art. 1. Le produit des ventes de domaines nationaux, soit mobiliers, soit immobiliers, les intérêts des obligations données en paiement des acquisitions, le produit du rachat des droits féodaux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, l'évaluation du produit de la dîme à payer par les fermiers des biens nationaux, la contribution patriotique, les bons restant dans les caisses des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formant le reliquat de leurs anciens comptes, le reliquat du compte général à rendre par le receveur du ci-devant clergé, et toutes autres recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrétées par le corps législatif, seront versées dans la caisse de l'extraordinaire.

2. Aussitôt après la réception du présent décret, les receveurs de district feront passer à la caisse de l'extraordinaire tous les fonds déjà réalisés, et successivement, de quinzaine en quinzaine, tous ceux qu'ils recevront sur les objets mentionnés ci-dessus, sauf l'exception résultant du décret du 30 novembre, relativement aux seuls fruits des biens nationaux.

3. L'assemblée nationale charge spécialement les directoires de district, sous la surveillance des départemens, de maintenir l'exactitude desdites remises, et rend les administrateurs responsables des retards qui pourraient résulter de la négligence des trésoriers à cet égard.

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4. Le produit des fruits qui a été ou sera réalisé jusqu'au 1er janvier 1791 servira, conformément au décret du 30 novembre dernier, à acquitter dans les districts, sous l'inspection du directoire des départemens, les pensions et traitemens dus aux ecclésiastiques, religieux, religieuses et chanoinesses, sauf les supplémens à fournir par le trésor public pour compléter leur entier paiement; mais à compter de cette époque ils seront versés par les trésoriers de district, dans la caisse de l'extraordinaire, et le trésor public sera chargé de faire acquitter lesdites pensions et traitemens.

5. Les receveurs de district arrêteront, le 31 décembre de cette année, un état des recettes qu'ils auront faites jusqu'à cette époque, sur les fruits des biens nationaux. Ils feront certifier cet état par les directoires, et l'enverront au trésorier de l'extraordinaire.

6. Les receveurs de district accompagneront les remises qu'ils feront à la caisse de l'extraordinaire, de bordereaux où chaque objet d'où proviendront les fonds sera distingué, et ils auront soin d'y détailler les espèces et valeurs dans lesquelles ils auront reçu.

༣།

7. Lors de leur recette, les receveurs exprimeront, dans leurs journaux et dans les quittances qu'ils donneront, les sommes qu'ils recevront en espèces, et ils en donneront avis sur-le-champ au trésorier de l'extraor dinaire.

8. Le trésorier de l'extraordinaire se fera délivrer au trésor public une quantité d'assignats équivalente auxdites espèces, en échange de laquelle il remettra des rescriptions sur les trésoriers de district, pour faciliter le ser vice du trésor public dans les différens départemens.

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