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l'extraordinaire, qu'en représentant, par le porteur de la reconnaissance de liquidation, le certificat du garde des rôles, qui constatera qu'il n'a été formé aucune opposition, ou qu'il n'en reste aucune subsistant en ses mains.

N 328.

=

31 (30 et)—5 novembre 1790.=DÉCRET concernant l'abolition des droits de traites et leur remplacement par un tarif unique et uniforme. (B., VII, 188.)

31 octobre 1790.

Sel, voyez 20 du même mois; Pavillons et Corps du génie, voyez 24 octobre; Châtelet de Paris, voyez 25 octobre.

No 329. = 2

5 novembre 1790.

DÉCRET qui annule tous titres de collation ou d'institution accordés depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes (1). (B., VIII, 1.)

N° 330.

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=2-5 novembre 1790. DÉCRET qui règle le mode de la promulgation des lois (2). (B., VIII, 3.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par le comité de constitution, déclare: 1o Que tous les décrets rendus jusqu'à présent par l'assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctionnés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé; 2° Que tous les décrets acceptés et sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres de lettres

--

Voyez la loi du 12-24 juillet 1790, et les notes sur cette loi.

Voyez la loi du 7 octobre 1789 et jours suivans; le décret du 13-17 juin 1791, art 85 et suivans; celui du 21-22 juin 1791, relatif à un nouveau mode de promulgation des lois; celui du 8-20 juillet 1791, sur l'impression et l'envoi des lois; la constitution du 3-14 septembre 1791, sect. 3, art. 8, sur la promulgation des lois; le décret du 15-15 août 1792, qui détermine un nouveau mode de promulgation; celui du 14-16 frimaire an 2 (4-6 décembre 1793), sect. 1re, qui crée le Bulletin des lois ; les art. 128 et suivans de la constitution du 5 fructidor an 3; la loi du 12 vendémiaire an 4 (4 octobre 1795), qui change le mode de promulgation; celle du 12 brumaire même année (3 novembre 1795), qui fixe un mode provisoire; celle du 15 nivose an 4 (5 janvier 1796), portant que les lois d'un intérêt général seront seules imprimées; celle du 18 pluviose même année (7 février 1796), relative à la publication des lois dans les neuf départemens de la Belgique; l'arrêté du 12 prairial même année (31 mai 1796), portant instruction pour l'exécution de la loi du 12 vendémiaire précédent; la loi du 11 messidor même année (29 juin 1796), qui valide les publications faites par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux, avant la loi du 2-5 novembre 1790; l'arrêté du 11 vendémiaire an 6 (2 octobre 1797), concernant l'envoi des arrêtés du directoire exécutif; la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), tit. V, concernant le mode de publication des lois dans les colonies; celle du 24 brumaire an 7 ( 14 novembre 1798), relative à l'exécution de la loi du 12 vendémiaire an 4, sur la publication des lois; les art. 37 et 41 de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799); l'arrêté du 28 nivose an 8 (18 janvier 1800), qui crée un nouveau mode de promulgation des lois; l'arrêté du 29 du même mois (19 janvier), qui en détermine la formule; l'avis du conseil d'état du 5 pluviose an 8 (25 janvier 1800), sur la date des lois; l'arrêté du 16 prairial même année (5 juin 1800), concernant l'exécution de celui du 12 prairial; l'arrêté du 19 frimaire an 10 (10 décembre 1801), relatif à l'envoi des lois; la loi du 14-24 ventose an 11 (5-15 mars 1803), sur la promulgation, les effets et l'application des lois; l'arrêté du 25 thermidor an 11 (13 août 1803), contenant le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départemens; les art. 137 et suivans du sénatus-consulte du 28 floréal an 12 (14 mai 1804); l'avis du conseil d'état du 25 prairial an 13 (14 juin 1805), sur le jour à compter duquel les décrets impériaux étaient obligatoires; l'ordonnance du 27-30 novembre 1816, qui ordonne que la promulgation des lois résultera de leur insertion dans le Bulletin officiel, et l'ordonnance additionnelle du 18-25 janvier 1817; l'avis du conseil d'état du 24 février suivant, et l'art. 18 de la charte de 1830.

Voyez encore l'art. 1er du Code civil.

patentes, proclamations du roi, déclarations du roi, arrêts du conseil ou tous autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois; - 3° Que les transcriptions et publications de ces lois, faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont toutes également de même valeur;· 4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l'arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été faite par tous les deux (1). — Au surplus, l'assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, il sera fait, pour chaque décret, deux minutes en papier, sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule, Le roi accepte et fera exécuter, lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci, Le roi consent et fera exécuter, lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par la formule, Le roi examinera. Une de ces minutes, avec la réponse du roi signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du corps législatif.

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(1) La loi est loi avant d'être promulguée. La promulgation n'a pas le caractère de sanction. Avis du conseil d'état du 5 pluviose an 8. La sanction donnée aux actes législatifs par le roi, suivant la charte, imprime à ces actes le caractère de loi, mais elle n'en est point la promulgation. Il n'y a, depuis la charte, de promulgation royale, que par insertion au Bulletin des lois. Cass., 9 juin 1818, SIR., XVIII, 1, 290; Bull. civ., XX, 144.

Les lois ne peuvent être, entre particuliers, le fondement d'aucun droit tant qu'elles n'ont pas reçu de promulgation. Cass., 7 mars 1816, SIR., XVI, 1, 418.-Néanmoins les lois faculta tives peuvent être utilement exécutées du jour où on en a connaissance, bien qu'elles ne soient pas encore promulguées : il n'en est pas de cette espèce de lois comme des lois obligatoires et pénales qui ne sont susceptibles d'exécution qu'après leur promulgation. Lyon, 14 pluviose an II, SIR., XIII, 2, 343.-Une loi particulière est réputée inconnue tant qu'il n'y a pas preuve positive qu'elle ait été connue ou publiée. Cass., 27 novembre 1812, SIR., XVI, 1, 59. — Cependant les lois politiques d'un royaume ont effet dans les pays qui y sont réunis, dès l'instant de la réunion et sans qu'il soit besoin de publication. Cass., 27 août 1812, SIR., XIII, 1, 226. Sous l'empire de la loi du 5 novembre 1790, il n'était pas nécessaire que les lois civiles fussent doublement publiées, et par les tribunaux, et par les corps administratifs. Cass., 5 juin 1811, SIR., XI. 1, 273; Bull. civ., XIII, 110.-Avant la loi du 12 vendémiaire an 4, les lois judi ciaires n'étaient obligatoires que du jour de leur publication par les tribunaux de district. Cass., 2 ventose an 9, SIR., I, 1, 407; Bull. civ., III, 92, et 14 frimaire an 10, SIR., II, 1, 105; Bull. civ., IV, 86.--Mais, sous l'empire de cette loi, les lois n'étaient obligatoires que du jour de leur arrivée et de leur distribution au chef-lieu du département et lorsqu'elles étaient enregistrées par l'administration: elles n'étaient point obligatoires du jour où les tribunaux les avaient publiées et enregistrées. Cass., 7 août 1807, SIR., VIII, 1, 282; Bull. civ., IX, 114. Les lois dont la publication avait été ordonnée par la loi du 9 vendémiaire an 4, dans les départemens réunis, n'y sont devenues obligatoires que du jour de l'arrivée officielle, aux chefslieux, de la loi du 12 vendémiaire an 4. Cass., 28 nivose an 11, SIR., III, 2, 554.-Les décrets sont obligatoires comme il suit: ceux d'intérêt général, insérés en entier au Bulletin des lois obligent, dans chaque département, à compter du jour de la distribution du Bulletin au cheflieu; les autres obligent à compter du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent. Avis du conseil d'état du 25 prairial an 13 (14 juin 1805).

Une loi promulguée le 28° jour d'un mois de trente jours, est obligatoire le trois du mois suivant dans les chefs-lieux distans de trente-six myriamètres. Sénatus-consulte, 15 brumaire an 13, SIR., V, 2, 107.

Lorsque les registres destinés à la transcription et publication des lois ont été perdus, on peut prouver, tant par titres que par témoins, qu'une loi a été transcrite et publiée. Cass., 18 thermidor an 12, ŜIR., IV, 2, 368.-Le défaut de preuve positive qu'une loi antérieure à celle du 12 vendémiaire an 4 a été, soit affichée, soit proclamée à son de trompe ou de tambour dans le ressort d'une administration et d'un tribunal, en exécution des arrêtés et jugemens qui ordonnaient qu'elle le fût, n'emporte pas la conséquence que cette loi n'a pas été publiée légalement. Cass., 1er floréal an 10, SIR., VII, 2, 1015; Bull. civ., IV, 297.

2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimer soit l'acceptation, soit la sanction, soit le refus suspensif du roi.

3. Il sera fait de chaque décret, accepté ou sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme établie, pour la promulgation des lois, par les décrets constitutionnels des 8, 10, 12 octobre et 9 novembre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais. Ces deux expéditions, signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l'état, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont une restera déposée à la chancellerie, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

4. Le ministre de la justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi qu'il en sera nécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district, qu'aux tribunaux de district.

5. Il fera marquer d'un timbre sec du sceau de l'état les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district, et certifiera par sa signature sur chacun de ces exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques de la loi.

6. Les envois seront faits au nom du roi; savoir, aux administrations de département, par le ministre ayant la correspondance des départemens, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

7. Il sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'état, et certifié par la signature du ministre de la justice. Cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l'administration.

8. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département, plusieurs exemplaires de la loi, non timbrés ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l'administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura préalablement vérifié et certifié sur chaque exemplaire, qu'il est conforme à celui qu'elle a reçu timbré et certifié par le ministre.

9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres, et déposer dans leurs archives, toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu'en in-4°, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu'elles auront certifié, sur chaque exemplaire in-4°, sa conformité avec celui qu'elles ont reçu certifié par l'administration de département.

11. Les administrations de district feront, dans le plus bref délai, ce envois aux municipalités; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre, tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu'elles auront reçues.

12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les lois qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l'administration de district, et en outre, à l'égard des

municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

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13. Les administrations de département certifieront le ministre, dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'elles auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l'envoi aux municipalités de leur arrondissement.-Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception, que de la mention faite sur leurs registres, et de la publication.

14. Le ministre de la justice enverra directement à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district un exemplaire de chaque loi, certifié par sa signature, et timbré du sceau de l'état.

> 15. Chaque commissaire du roi présentera la loi au tribunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il en requerra la transcription et la publication.

16. Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d'en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards affichés.

17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu'ils en auront faite audit tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n'auraient pas été envoyés aux parlemens, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu'ils en auront fait faire.

19. Il en sera usé de même à l'égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédens seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédens.

21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui y ont été faites; et, s'ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis tant à l'assemblée nationale qu'au ministre de la justice.

N° 331.-2-5 novembre 1790.: DÉCRET qui maintient en activité les directoires de département et de district pendant les assemblées des conseils de département et de district. (B., VIII, 8.)

2 novembre 1790. = Code pênal de la marine, voyez 27 octobre précédent.

No 332.—3—5 novembre 1790.—DÉCRET qui ordonne de prélever et de distribuer en droit d'assistance la moitié du traitement des jugės et des commissaires du roi qui ont plus de 2,400 livres (1). (B., VIII, 13.)

(1) Voyez la loi du 2-rr' septembre 1790.

N° 333.

=

3-5 novembre 1790. DÉCRET relatif au traitement des juges de paix de Paris et de leurs greffiers. (B., VIII, 13.)

Art. 1er. Chacun des juges de paix de la ville de Paris aura un traitement fixe de 2,400 livres, et en outre le produit du tarif modéré qui sera fait pour ses vacations à l'apposition, à la reconnaissance et à la levée des scellés.

2. Les greffiers des juges de paix de la ville de Paris auront chacun un traitement fixe de 800 livres, et en outre le produit du tarif modéré qui sera fait pour leurs vacations à l'apposition, à la reconnaissance et à la levée des scellés.

N° 334.

- 3-17 novembre 1790. DÉCRET relatif à la vente des domaines nationaux (1). (B., VIII, 13.)

Art. 1er. Toutes les ventes de domaines nationaux à des particuliers, commencées en vertu des décrets des 14 mai, 25, 26, 29 juin et 9 juillet, s'effectueront suivant les formes et aux conditions prescrites par lesdits dé- Seront réputées commencées toutes les ventes sur lesquelles il y aura une séance d'enchères lors de la publication du présent décret.

crets.

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2. Les acquéreurs des biens désignés dans la classe première, article 3 du titre Ier du décret du 14 mai, continueront à jouir des facultés accordées par l'article 5 du titre III du susdit décret, pourvu néanmoins que la pre→ mière séance d'enchères ait eu lieu avant le 15 mai de l'année prochaine.

3. Après ce terme, le prix des biens de la première classe sera partagé en dix dixièmes; les adjudicataires seront tenus d'en payer deux dans le mois de l'adjudication, et ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier paiement. - Les huit autres dixièmes seront payés, savoir: un dans l'année de l'adjudication, un autre dans les six premiers mois de la seconde année, et ainsi de six en six mois, de manière que la totalité du paiement soit complétée en quatre ans et demi.

4. Pour les autres espèces de biens, dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les paiemens seront faits ainsi qu'il suit : deux dixièmes dans le mois de l'adjudication, et avant d'entrer en possession; un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivans, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du paiement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois (2).

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5. Les intérêts des sommes dues s'acquitteront à chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent sans retenue. - Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit.

6. Ils seront soumis à la folle enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du titre III du décret du 14 mai, à l'égard des ventes

(1) Voyez sur la législation des domaines nationaux les notes de la loi du 9 juillet (25, 26, 29 juin et)-25 juillet 1790.

(2) Les décomptes doivent sans distinction être faits conformément aux clauses du contrat de vente, encore que les acquisitions ne comprennent que des bois, moulins ou usines, sans mélange d'autres biens, et que, par les contrats, il soit accordé des délais plus longs que ceux fixés par la loi du 3 novembre 1790, pour le paiement de ces trois natures de biens; il n'y a pas lieu de restreindre le bénéfice de la prime aux seuls acquéreurs qui se seraient libérés dans le délai de deux ans et dix mois. Décision ministérielle, 6 mai 1808, SIR. VIII, 2, 213.

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