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Art. 1or. Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suite d'une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge de paix à toutes ses pages, et men tion sera faite de la date de chaque enregistrement.

2. Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans citation.

3. Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée particulière, portant le même numéro que celui de l'enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement et à l'ordre de leur date, tous les jugemens préparatoires, tous les autres actes d'instruction dans les affaires sujettes à l'appel, et ensuite le jugement définitif, de manière que cette minute présente, avec le jugement, le tableau de l'instruction qui l'aura précédé.

4. Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront commencées ; et à la fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera donné au greffier du juge de paix, pour sa décharge, une reconnaissance exempte de contrôle (1).

5. Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans l'article 1er ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y sont inscrites, celles dont les minutes auront été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal de district, et celles dont les minutes seront restées entre ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce que les affaires qu'elles concernent ayant été jugées définitivement ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal du district.

6. Lorsque le jugement définitif ne sera pas sujet à l'appel, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution; mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de minute entière, contenant la série des jugemens préparatoires, enquêtes, procès-verbaux de visite, et autres actes qui ont formé l'instruction de l'affaire.

7. Ces délivrances seront signées du juge de paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes ni à la formalité ni à aucun droit de contrôle (2).

8. Les directoires de district feront graver des sceaux portant un écu ovale, sur lequel seront écrits ces mots, Juge de paix, avec le nom du 'canton en entourage entre l'écu et le cordon du sceau, et ils remettront deux de ces sceaux à chacun des juges de paix.

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Art. 1. Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause seront réduits aux simples déboursés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton, ou lorsque, ne résidant pas dans le canton, elle aura été représentée par un fondé de pouvoirs domicilié dans le canton. 2. Il ne pourra être exigé des parties ni taxé en dépens que les sommes ci-après, savoir (3) :

(1) Voyez la loi du 26 frimaire an 4 (17 décembre 1795), qui rend aux greffiers et aux juges e paix le dépôt et la garde des minutes.

(2) Abrogé par l'art. 68, § 2, n° 5, de la loi du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798), qui soumet les jugemens définitifs des juges de paix au droit fixe de deux francs.

631 Abrogé par les art. 9 et suivans du tarif de 1807.,

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Pour chaque notification de citation, ou signification de jugement, une liYre un sou. Pour la délivrance d'un jugement définitif, une livre.-Pour chacun des jugemens préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux de visite, délivrés avec le jugement définitif en cas d'appel, dix sous. Pour la dé livrance séparée d'un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante, au cas de l'article 2 du titre VI ci-dessus, quinze sous. Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix, lorsqu'il se transportera sur les lieux, une livre. Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appelés par le juge de paix, s'ils ont employé la journée entière, y com pris l'aller et le retour, à chacun, trois livres. -Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour, à chacun, une livre dix sous.

-

Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement aux gens de l'art d'une capacité plus distinguée qu'il se trouverait forcé d'appeler.

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3. Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de l'art, s'ils sont domiciliés dans l'étendue de la même municipalité, seront faites par le greffier de cette municipalité. Il sera payé et taxé vingt sous pour la première de ces notifications, et dix sous pour chacune des notifications subséquentes faites à des domiciles différens. Si les témoins ou les gens de l'art sont domiciliés en plusieurs municipalités, les citations pourront être faites, ou par les greffiers de ces municipalités, chacun dans son territoire, ou par un huissier exploitant dans toutes. Il sera payé et taxé de même vingt sous pour la première notification faite en chaque municipalité, et dix sous pour chacune des notifications subséquentes faites à des domiciles différens dans l'étendue de la même municipalité (1).

4. La partie à laquelle les dépens auront été adjugés sera tenue, lorsqu'elle requerra la délivrance d'un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu'elle aura fait faire tant à sa partie, qu'aux témoins ou aux gens de l'art; et l'expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui seront liquides par le juge, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement.

TITRE X. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes.

Art. 1er. Ce qui est contenu aux titres précédens aura également lieu pour les juges de paix, tant des villes que des campagnes, à l'exception des dispositions suivantes, qui ne concernent que les juges de paix des villes.

2. Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront à l'expédition et au jugement des affaires contentieuses; et cependant ils seront tenus d'entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement sans citation (2).

3. Ils pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville, pour être attaché au service de leur juridiction.

4. Le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge de paix; deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s'absenter sans s'être assuré d'un de ses collègues pour le remplacer.

(1) Aujourd'hui, ces citations sont données par l'huissier du juge de paix. Art. 21 du tarif. (2) Voyez Code de procédure, art. 8.

5. Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier dans la forme ordinaire des exploits, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties devront comparaître.

6. L'huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu'il aura faites, sur lesquelles il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires qui n'aient pas été en tour d'être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine et appelées les premières.

No 316.

=

19-23 octobre 1790. DÉCRET pour l'administration des biens des monastères et notamment de ceux de l'abbaye de Cluny. (B., VII, 108.)

=

19 octobre 1790. Commissaires départis, voyez 9 du même mois; Franchise de lettres et Juges, voyez 12 octobre ; Monumens publics et Maison du roi, voyez 13 octobre.

N° 317.

=

N° 318.

20-31 octobre 1790. DÉCRET concernant la liberté de la vente du sel (1). (B., VII, 112.)

-= 21-23 octobre 1790. DÉCRET relatif à la discipline maritime, et qui déclare les troupes de terre et de mer indépendantes des corps administratifs. (B., VII, 115.)

N° 319. =

21 octobre

19 novembre 1790. = DÉCRET relatif au droit de former des sociétés libres (2). (L., II, 548.)

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23 octobre 1790. Compagnie des Indes, voyez 14 août 1790; Remboursement des rentes sur le clergé, voyez 15 octobre; Curés, voyez 18 octobre; Biens des monastères, voyez 19 octobre; Discipline maritime, voyez 21 du même mois.

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N° 320. 24 31 octobre 1790. DÉCRET qui fixe la disposition des couleurs dans les différens pavillons des vaisseaux de guerre et des bátimens de commerce. (B., VII, 155.)

N° 321. = 24-31 octobre 1790. =

DÉCRET relatif a la composition et aux depenses du génie. (B., VII, 155.)

N° 322.= - 25-31 octobre 1790. DECRET qui revoque l'attribution donnée au Châtelet de Paris, de juger les crimes de lese-nation. (B., VII, 162.)

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25 octobre 1790.= Alsace, voyez 17 du même mois.

26 octobre 1790. = Justice de paix, voyez 18 octobre.

(1) Voy z les lois des 21-30 mars 1790, et 4-10 mai suivant.

(2) Voyez l'art. 14 du titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791; les art. 291 et suivans

du Code pénal de 1810, et la loi du 10 avril 1834 sur les associations.

N° 323. 27 octobre

2 novembre 1790.:

DÉCRET qui modifie le Code pénal de la marine (1). (B., VII, 170.)

L'assemblée nationale, satisfaite des témoignages d'obéissance et d'une soumission sans bornes qu'elle vient de recevoir des marins de l'escadre; oui le rapport de son comité de marine sur les représentations faites par les commissaires du roi, actuellement à Brest, au sujet de quelques dispositions du Code pénal de la marine, relatives aux peines de discipline, décrète :

Art. 1er. L'article 2 du titre Ier du Code pénal de la marine sera rédigé de la manière suivante : -« Le commandant du bâtiment et l'officier com« mandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline «< contre les délinquans; le commandant de la garnison pourra aussi pro<< noncer les peines de discipline contre ceux qui la composent, à la charge << par ces officiers d'en rendre compte au commandant du vaisseau après « le quart ou la garde. »>

2. L'article 1er du titre II sera ainsi : conçu « Seront infligées aux ma<<< telots et officiers mariniers comme peines de discipline, celles ci-après • dénommées : Le retranchement du vin, qui ne pourra avoir lieu pen<< dant plus de trois jours. Les fers sous le gaillard, au plus pendant trois « jours. — La prison, au plus pendant le même temps. »

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3. La rédaction ci-dessus énoncée de deux articles du Code pénal sera présentée à la sanction du roi, qui sera prié de la faire proclamer et insérer dans le Code pénal, à la place de l'article 2 du premier titre, et de l'article 1er du titre II.

27 octobre 1790. = Biens féodaux, voyez 19 du même mois.

N° 324. 28 (23 et) octobre-5 novembre 1790.— DÉCRET relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons, et à l'indemnité de la díme inféodée (2). (B., VII, 172.)

TITRE 1er. De la distinction des biens nationaux à vendre dès à présent, et de l'administration générale.

Art. 1er. L'assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux,-1° Tous les biens des domaines de la couronne ;-2° Tous les biens des apanages ;-3° Tous les biens du clergé ;-4° Tous les biens des séminaires diocésains. —L'assemblée ajourne tout ce qui concerne, —1° Les biens des fabriques ; —2o Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;-3° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissemens d'études ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public; 4o Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malte et tous autres ordres religieux militaires.

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2. L'assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux seront vendus dès à présent, et, en attendant, qu'ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après.

3. Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles des

Voyez la loi du 21-22 août 1790, et celle du 22-23 janvier 1791.

Voyez sur la législation des domaines nationaux, les notes de la loi du 9 juillet (25, 26,

29 juin et) — 25 juillet 1790.

servies, dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire, nicles biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés ⚫ comme par le passé.

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4. Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au roi par un décret de l'assemblée nationale; et les assemblées administratives ni les municipalités ne pourront, à cet égard, exercer aucune administration.

5. Sont et demeurent également exceptés de la vente, quant à présent, les bois et forêts dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier.

6. Au moyen des dispositions de l'article 3 du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu'il sera tenu compte, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux religieuses vouées par leur institut et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district; et, dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leurs

revenus.

7. Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public pourront même être vendus dès à présent ; quant à ceux des religieuses destinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.

8. Sont aussi compris dans ledit ajournement, les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à l'enseignement public. Néanmoins, quant aux biens des religieux voués au soulagement des pau>vres, au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791. A cette époque, les administrations de département et de district en prendront l'administration, et dès lors lesdites pensions commenceront à courir.

9. Seront réservés aux établissemens mentionnés dans le précédent article, les bâtimens, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivent en commun puissent personnellement rien prétendre au delà de ce qui leur a été réservé par les précédens décrets sur les ordres religieux.

10. A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'administration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront, comme les autres religieux, compte de ce qu'ils auront reçu; et dans le cas où ils cesseraient ou négligeraient de remplir leurs fonctions, il pourra être provisoirement pourvu par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, tant au placement desdits religieux qu'aux moyens de fournir à la dépense de l'enseignement dont ils étaient chargés, en prenant l'autorisation du corps législatif.

et en

11. Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent; cas qu'ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l'administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès lors commenceront à avoir lieu les traitemens en argent des vicaires

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