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́sera cité, avec les motifs de son application. Il en sera toujours de même lorsque les jurés auront rapporté coupable, mais excusable, et il sera déterminé dans la suite ce que les juges auront à faire en pareil cas. Enfin, si les jurés ont rapporté convaincu du fait, mais non criminel, l'accusé sera déchargé de l'accusation.

72. Il faut l'unanimité des voix de trois juges pour condamner à la mort; la loi ne la prononce que dans cette présupposition, et en général son intention est qu'on se réduisé à la moindre peine, lorsque les circonstances font naître des doutes sur l'application de la peine la plus rigoureuse.

73. Pour condamner à toute autre peine que la mort, il suffit de la pluralité des voix; mais si les juges diffèrent absolument d'opinions sur le genre de peine à prononcer, il en sera fait mention dans le jugement, et l'avis le plus doux prévaudra.

74. Les jugemens de la cour martiale seront prononcés par le grandjuge, en présence de tout l'auditoire, avant la levée de l'audience. Ils seront signés, tant par lé grand-juge que par ses deux assesseurs et par le greffier.

75. Le greffier se transportera immédiatement après à la prison, ou il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procès-verbal de lecture sera écrit au bas de la sentence, et signé seulement du greffier.

6. Dans tous les cas où l'effet d'un jugement de la cour martiale n'est pas suspendu par la disposition précise de quelque loi, son exécution ne pourra être empêchée ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jɔur même, s'il y a peine de mort.

77. Le greffier ou tout autre officier public qui pourra être désigné à la suite, assistera et veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence. Il sera très attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement.

78. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté et constitué prisonnier en conséquence du rapport du jury de l'accusation, le commissaire auditeur réquerra du commandant militaire, qu'il nomme un curateur à l'accusé absent, parmi les militaires de son grade ou de son état, ce que le commandant sera tenu de faire. Le curateur ainsi nommé sera tenu de prendre un conseil.

79. La procédure s'instruira avec le curateur comme elle se fût instruite avec l'accusé en personne; les dires et déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d'attention lorsqu'ils auront à prononcer sur le sort d'un homme qui ne se défend pas lui-même.

80. Si l'accusé absent est arrêté, ou s'il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l'instruction, elle sera recommencée avec lui, et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu.

81. Si l'accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie; néanmoins l'accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu'il soit arrêté ou qu'il se représente volontairement, dans quelque temps que ce soit.

82. Les fauteurs et complices d'un délit militaire, encore qu'ils ne soient pas gens de guerre, pourront être poursuivis par-devant la cour martiale, conjointement avec l'homme de guerre accusé d'être le principal auteur du

délit ; mais dans tout autre cas, ils ne pourront être traduits et jugés que dans les tribunaux ordinaires (1).

83. Lorsque la plainte contre un particulier non militaire sera liée à celle portée contre un militaire, l'instruction aura lieu suivant les règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions qui vont être déterminées.

84. Le jury de l'accusation sera composé de dix-huit personnes, dont neuf seront prises parmi les jurés civils, et, à leur défaut, parmi les notables ha bitans du lieu, à la désignation du magistrat civil.

85. Les dix-huit jurés voteront concurremment sur le mérite de la plainte portée, tant contre le militaire accusé que contre son co-accusé non militaire, et pour qu'il y ait lieu à accusation, il faudra la réunion de douze voix contre six.

86. Le jury du jugement sera pareillement composé de dix-huit personnes; en conséquence, au tableau des jurés militaires il sera joint une huitième colonne composée de trente-six jurés civils, ou à leur défaut d'autant de notables habitans du lieu, non militaires, à la désignation du magistrat civil. Cette dernière colonne sera réduite comme les autres à neuf personnes par les récusations ou par la voie du sort.

87. Les récusations, dans chacune des huit colonnes, se feront alternati▼ement par le militaire accusé et par le co-accusé non militaire, suivant ce qui est prescrit par la seconde partie de l'article 26 du présent décret. S'il y a plusieurs co-accusés non militaires, on observera à leur égard les règles prescrites par les articles 25 et 26 du présent décret, par rapport aux coaccusés militaires, en telle sorte que le droit de récusation appartenant à chaque co-accusé soit pleinement respecté, et que néanmoins le jury du jugement soit réduit à dix-huit personnes, dont neuf de chaque état.

88. Les dix-huit jurés du jugement voteront concurremment pour décharger ou pour condamner tant les militaires accusés que les co-accusés non militaires; et la réunion des sept neuvièmes des suffrages, faisant quatorze sur dix-huit, sera nécessaire pour prononcer contre chacun des accusés.

89. Les délits militaires qui n'auront pas été dénoncés et poursuivis dans l'espace de dix ans, à compter du jour qu'ils auront été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits, et ne pourront plus être l'objet ni d'aucune plainte, ni d'aucun jugement.

90. En attendant le décret par lequel l'assemblée nationale se propose de définir les délits militaires et de déterminer la nature des peines dont ils pourront être punis, les ordonnances actuellement existantes sur cette matière seront provisoirement suivies et observées en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

N° 290. 23-27 septembre 1790. = - DÉCRET portant que les membres de l'assemblée nationale actuelle ne pourront être nommés commissaires du roi dans les tribunaux, que quatre ans après la clôture de la présente session. (B., VI, 145.)

N° 291.= 23 septembre-5 octobre 1790.= DÉCRET relatif aux corps administratifs qui se permettraient de suspendre directement ou indirectement l'exécution des décrets de l'assemblée nationale. (L., II, 138.)

(1) Voyez la loi du 30 septembre-19 octobre 1791, art. 4; la loi du 22 messidor an 4 (10 juillet 1796), art. a; celle du 13 brumaire an 5 (13 novembre 1796), art. 9 el 12.

N° 292.=

23 (20, 21 et, septembre -29 octobre 1790.=DÉCRET sur l'avancement aux grades militaires (1). (B., VI., 147.)

23 septembre 1790. = Compagnie des Indes, voyez 14 août 1790

27 septembre 1790.—Commissaire du roi; voyez 8 mai et 23 septembre 1790 Juges, oyes 19 du même mois;. Frais de poursuites, voyez 20.

N° 293.29 septembre -12 octobre 1790.

=

= DÉCRET relatif au rembourse

ment, tant de la dette constituée de l'état que de celle constituée par le ci-devant clergé, et à la mise en circulation de douze cents millions d'assignats. (B., VI, 175.)

N° 294.:

29 septembre 1790.— Tribunaux de Paris, voyez 25 août précédent.

=

= 1er—5 octobre 1790. DÉCRET relatif à la solde des soldats et sous-officiers suisses. (B., VII, 1.)

N° 295. 2 octobre 1790.: · DÉCRET portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre MM. Mirabeau et d'Orléans. (B., VII, 4.)

No 296.—5—29 octobre 1790.= DÉCRET concernant la formation de l'étatmajor de l'armée. (B., VII, 9.)

5 octobre 1790. Dettes des provinces, voyez 21 septembre précédent; Corps administratifs, voyez 23 du même mois; Soldats suisses, voyez 1er octobre.

=

No 297.=6—12 octobre 1790. DÉCRET qui défend à toute compagnie des anciens juges, et à tout tribunal qui se trouve séparé, de s'assembler sous aucun prétexte. (B., VII, 11.)

N° 298. 6-12 octobre 1790.-DÉCRET portant que l'indemnité des dégradations commises dans les communes sera prise d'abord sur les biens des coupables, et subsidiairement supportée par les communes qui ne les auraient pas empêchées (2). (B., VII, 12.)

N° 299.—7—14 octobre 1790. =DÉCRET qui annule les ventes des biens du clergé, des fabriques et des établissemens publics, faites en justice, ou autrement qu'en vertu d'ordres de l'assemblée nationale. (B., VII, 16.) N° 200-7-14 octobre 1790.DÉCRET qui règle différens points de com

(1) Voyez la loi du 10-12 mars 1818, tit. VI, qui a fixé l'ordre de l'avancement de l'armée, sous la restauration, et l'ordonnance du 2-31 août suivant rendue pour l'exécution de cette loi; voyez surtout la loi du 14-17 avril 1832 qui forme le dernier état de la législation sur la matière; voyez aussi les notes qui accompagnent les lois précitées.

(2) Voyez la loi du 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), qui a généralisé le principe de responsabilité des communes que ce décret avait consacré dans un cas spécial, et les notes qui accompagnent cette loi du 10 vendémiaire.

pétence des corps administratifs, en matière de grande voirie (1). (B., VII, 16.)

Sur les contestations survenues en plusieurs lieux, et notamment entre le directoire du département de la Haute-Saône et la municipalité de Gray, l'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit: -1° L'administration en matière de grande voirie, attribuée aux corps administratifs par l'article 6 du décret des 6 et 7 septembre sur l'organisation judiciaire, comprend, dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues des villes; bourgs et villages qui servent de grandes routes. - 2o Conformément à l'article 6 de la section 3 du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des assemblées administratives, et à l'article 13 du titre II du décret du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit dans les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois (2).—3o Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs, ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux; elles seront portées au roi, chef de l'administration générale; et dans le cas où l'on prétendrait que les ministres de S. M. auraient fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au corps législatif. —Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parties de ce décret, et l'apport de la procédure commencée au bailliage de Gray, à l'occasion de l'une des traverses de cette ville, pour être sur ladite procédure statué ce qu'il appartiendra.

No 301.—8—14 octobre 1790.=DÉCRET relatif aux tribunaux et justices de paix des villes de Rouen, du Havre et de Dieppe. (B., VII, 18.)

No 302.—8—14 octobre 1790.-DÉCRET concernant les religieux, los religieuses et les chanoinesses séculières et régulières (3). (B., VII, 20.)

N° 303.9-19 octobre 1790. (Lett. pat.)=DECRET relatif à la formation d'un comité contentieux provisoire dans chacun des directoires de département, pour toutes les parties de service et d'administration dont la connaissance était attribuée aux commissaires départis (4). (B., VII, 54.)

No 304.

10 (8 et)-12 octobre 1790. -DÉCRET relatif à l'intérêt des assi· gnats. (B., VII, 57.)

N° 305.10-14 octobre 1790. Lett. pat.) = DÉCRET concernant les soumissions des municipalités pour l'acquisition des domaines nationaux et la vente des biens compris dans ces soumissions, à des particuliers (5). (B., VII, 57.)

(1) Voyez la note sur l'art. 6 du décret des 6 et 7-11 septembre -1790; la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes sur cette loi.

(2) Voyez la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), art. 75, et les notes. Ce principe est encore aujourd'hui en pleine vigueur.

(3) Ce décret ne contient que des dispositions d'administration temporaire, et n'offre pas même un intérêt historique : nous ne croyons donc pas devoir en rapporter le texte.

(4) Voyez la loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), et les notes.

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(5) Voyez la loi du 9-25 juillet 1790, § 4, et le § 4 de la

note sur cette loi.

N° 306.-12-19 octobre 1790. DÉCRET sur l'installation des nouveaux juges des tribunaux de district, et l'exercice de leurs fonctions en matière civile et criminelle (1). (B., VII, 61.)

Art. 1er. Les juges élus pour composer les tribunaux de district seront installés sans délai, et commenceront leur service aussitôt qu'ils auront reçu les lettres patentes du roi; et si le commissaire du roi près d'un tribunal n'était pas nommé, ou ne se présentait pas pour prêter son serment de réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué, qui en remplira provisoirement les fonctions.

2. En attendant le prochain établissement de la procédure criminelle ensuite par jurés, les anciens tribunaux tant qu'ils resteront en activité, les tribunaux de district, lorsqu'ils seront installés, pourront, dans toute l'étendue du royaume, et nonobstant toutes lois et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en matière criminelle: à cet effet, les tribunaux de district commettront un gradué, qui fera prov soirement les fonctions d'accusateur public, de la même manière que les anciens procureurs du roi.

3. Les tribunaux de district suivront aussi provisoirement, en toutes matières civiles et criminelles, les formes de procédure actuellement existantes, tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné.

4. Les procès civils et criminels pendant en première instance dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal de district où était le cheflieu du tribunal supprimé, et y seront jugés.

5. Les procès civils pendant aux parlemens, conseils supérieurs, présidiaux et autres tribunaux d'appel supprimés, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplacent les anciens tribunaux qui ont jugé ces procès en première instance, et les parties y procéderont, conformément aux dispositions du titre V du décret du 16 août dernier, au choix d'un tribunal d'appel sur les sept qui composeront le tableau pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement: ce qui n'aura lieu toutefois que dans le cas où toutes les parties ne consentiraient pas à être jugées par les tribunaux de district établis dans les villes où étaient les présidiaux, conseils supérieurs, parlemens et autres tribunaux d'appèl saisis de ces procès. 6. Les procès pendant en première instance ou par appel dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus ou autres priviléges, ou en vertu d'évocation ou attribution quelconque, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplacent ceux qui auraient dû naturellement connaître de ces procès, soit pour y être instruits et jugés en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article précédent. 7. Seront comprises dans le précédent article les affaires dont la connaissance a été attribuée, par des décrets de l'assemblée nationale, à quelques uns des anciens tribunaux dont les fonctions vont cesser, à l'exception seulement des accusations pour crimes de lèse-nation, attribuées au châtelet de Paris, sur lesquelles l'assemblée nationale se réserve de prononcer ultérieurement.

8. Les procès criminels pendant aux anciens siéges prevôtaux et présidiaux, et ceux pendant par appel aux anciens parlemens, conseils supé

(1) Voyez la loi du 16-24 août 1790, tit. 4, note 3.]

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