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3 novembre. Féodalité, voy. 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789: Droits de l'homme, voy. 26 août 1789: Constitution, voy. 3, 9, to septembre et jours suivans, 7, 8 et 10 octobre 1789: Impositions, voy. 23 et 27 septembre 1789: Franc-fief, voy. 29 septembre 1789: Jurisprudence criminelle, voy. 8 et 9 octobre 1789: Loi martiale, voy. 21 octobre 1789: Vœux monastiques, voy. 28 octobre 1789.

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4 novembre 1789. =Biens ecclésiastiques, voy. 2 novembre 1789.

-6 novembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET PROVISOIRE Sur la police de Paris. (B., I, 155.)

=

N° 37.7 novembre 1789-26 janvier 1790. = DÉCRET portant qu'aucun membre de l'assemblée nationale ne pourra obtenir de place dans le ministere durant les sessions de l'assemblée actuelle. (B., I, 159.)

No 38. —9—27 novembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET qui sursoit à la nomination à tout bénéfice ecclésiastique, à l'exception des cures. (B., I, 163.)

N° 39.16-29 novembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET qui abolit l'expédition des provisions d'offices de judicature (1). (B., I, 168.)

N° 40.27-29 novembre 1789. (Lett. pat.) DÉCRET portant suppression des étrennes, gratifications, vin de ville, etc., que recevaient les agens de l'administration (2). (B., I, 177.)

27 novembre 1789. Bénéfices ecclésiastiques, voy. 9 novembre 1789.

29 novembre 1789.=Offices de judicature, voy. 16 novembre 1789: Étrennes et gratifications, voy. 27 novembre 1789.

N° 41.

30 novembre 1789-janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que la Corse fait partie de l'empire français. (B., I, 180.)

27-29 novembre 1789.=Articles de constitution, voy. 7, 8 octobre.

N° 42.-11-11 décembre 1789. (Lett. pat.) = Lor concernant les délits qui se commettent dans les forêts et bois (3). (B., I, 189.)

N° 43. 13 décembre 1789. LETTRES PATENTES du roi qui prorogent jusqu'au 1er janvier le délai accordé aux non-catholiques pour remplir les formalités prescrites par l'édit de novembre 1787. (L., I, 388.)

N° 44. = 14 décembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET sur la constitution des municipalités (4). (B., I, 196.)

Art. 1er. Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg,

(1) Voy. l'art. 7 des décrets des 4 août 1789 et jours suivans, sur l'abolition de la vénalité de la magistrature.

(2) Voyez l'art. 174 du Code pénal.

(3) Voyez la loi des 18-26 mars 1790, le Code rural du 28 septembre-6 octobre 1791, le Code forestier du 21 mai 1827, la loi du 6 juin suivant; et les ordonnances des 1er août 1827, 3 novembre et 17 décembre 1828.

(4) Voyez la loi des 29 et 30 décembre 1789-6 janvier 1790; celle des 2-3 février 1790; la constitution du 5 fructidor an 3, tit. 1or, art. 5, et tit. 7, art. 174 et suiv.; celle du 22 frimaire an &; la loi du 28 pluviose de la même année, art. 12 et suiv.; l'arrêté du 9 messidor an 8, celui du

paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtels-de-ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies; et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.

3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de conmandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à quelque autre titre que ce puisse être, sont abolis.

4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire

5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans; en deux assemblées, dans les communautés de quatre mille à huit mille habitans; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze mille habitans, et ainsi de suite.

7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.

8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ou verte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure.

10. Chaque assemblée procèdera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra, pour cette nomination, que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge

11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

12. Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; néanmoins les parens et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront être en même temps membres du même corps municipal (1).

13. Les officiers municipaux et les notables dont il sera parlé ci-après ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la commune (2). 14. Les citoyens qui occupent des places de judicature ne peuvent être en même temps membres des corps municipaux (3).

15. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que

pluviose an 9; le séuatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, art. 10 et suiv.; l'arrêté da 14 nivose an 11, et l'avis du conseil d'état du même jour; enfin la loi du 21-23 mars 1831. L'art. 20 de la loi du 21 mars a réduit ces incapacités.

Voyez l'art. 15 de la même loi.

Voyez l'art. 18 de la loi précitée.

ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même temps aux fonctions municipales (1).

16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans le quel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent. Enfin, s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré (2).

17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double.

18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de ville ou communauté (3).

19. En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune ou maison de ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la maison commune.

20. Chaque section particulière de l'assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune un commissaire pour assister autre censement du scrutin.

21. Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'està-dire la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus. —Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procèdera à un second scrutin; et ceux qui obtiendront une seconde fois la pluralité absolue seront de même élus définitivement.-Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier; et à celui-ci il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

22. Les citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés membres du corps municipal, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice.

23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le même jour, et au plus tard le lendemain.

24. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune, dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 ames, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés (3).

25. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames; De six, y compris le maire, de

(1) Voyez l'art. 18 précité.

(2) Voyez l'art. 49 de la loi du 21 mars, sur la nomination des conseillers municipaux parmi lesquels, sauf les exceptions de l'art. 3, sont choisis les maires.

(3) Voyez art. 43 et suiv. de la loi du 21 mars.

(4) Voyez le même article 43.

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puis 500 ames jusqu'à 3,000; -De neuf, depuis 3,000 ames jusqu'à 10,000;— De douze, depuis 10,000 ames jusqu'à 25,000; De quinze, depuis 25,000 ames jusqu'à 50,000; - De dix-huit, depuis 50,000 ames jusqu'à 100,000; De vingt-un, au-dessus de 100,000 ames.—Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un réglement particulier, qui sera donné par l'assemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le réglement général de toutes les municipalités du royaume (1).

26. Il y aura dans chaque municipalité un procureur de la commune, sans voix délibérative; il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.

27. Dans les villes au-dessus de 10,000 ames, il y aura en outre un substi tut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions.

28. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites par l'art. 15 ci-dessus, pour l'élection du maire.

29. Le substitut du procureur de la commune, lorsqu'il y aura lieu d'en nommer un, sera élu de la même manière.

30. Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront par un seul scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.

31. Ces notables formeront avec les membres du corps municipal le conseil général de la commune, et ne seront appelés que pour les affaires importantes, ainsi qu'il sera dit ci-après (2).

32. Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-greffier nommé par le conseil général de la commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions, et pourra être changé lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.

33. Le conseil général de la commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la communauté. Ce trésorier pourra être changé comme le secrétaire-greftier.

34. Chaque corps municipal composé de plus de trois membres, sera divisé en conseil et en bureau.

35. Le bureau sera composé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire, qui en fera toujours partie; les deux autres tiers formeront le conseil. 36. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année.

37. Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, et borné à la simple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution sera confiée au maire seul.

38. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du bureau, lorsqu'il y aura lieu; et après cette opération faite, les membres du bureau auront séance et voix délibérative avec ceux du conseil (3).

139. Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal seront prises dans l'assemblée des membres du conseil et du bureau

(1) Voyez pour Paris la loi du 21 mai-27 juin 1790, et l'art. 55 de celle du 21 mars 1831. Voyez l'art. 15 de la loi du 28 pluviose an 8, et l'art. 9 de la loi précitée.

Les conseils municipaux doivent se réunir quatre fois par année; art. 23 de la même loi,

réunis, à l'exception des délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui, comme il vient d'être dit, seront prises par le conseil seul.

40. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes du bureau; et celle de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.

41. Dans les villes au-dessus de 25,000 ames, l'administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières.

42. Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année (1). Le sort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins. 43. Le maire restera en exercice pendant deux an's; il pourra être réélu pour deux autres années: mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans (2).

44. Le procureur de la commune et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années; néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année; et dans toutes les élec-. tions suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.

45. Les assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d'après la St-Martin, sur la convocation des officiers municipaux.

46. Si la place de maire ou de procureur de la commune ou de son substitut devient vacante par mort, démission ou autrement, il sera convoqué une assemblée extraordinaire des citoyens actifs, pour procéder à une nouvelle élection.

47. Lorsqu'un membre du conseil municipal viendra à mourir ou donnera sa démission, ou sera destitué, ou suspendu de sa place, ou passera dans le bureau municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restait à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages (3).

48. Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s'il y en a un, prêteront le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'étre fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté à la prochaine élection devant la commune, et devant le corps municipal aux élections suivantes (4).

49. Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, propres à l'administration générale de l'état, et déléguées par elle aux municipalités.

50. Les fonctions Įropres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :-De régir les biens et revenus cominuns des villes, bourgs, paroisses et communautés; - De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; - D'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune,qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particuliè

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(1) Ils sont actuellement nommés pour 6 ans : art. 17 de la loi du 21 mars.

(2) Ils sont nommés pour 3 ans : art. 4 de la même loi.

(3) Voyez art. 46 de la loi précitée.

(4) Voyez l'art. 47 de la même loi, qui prescrit la formule de serment telle qu'elle est établie par la loi du 31 août 1830.

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