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CHAPITRE VI.

VENTE, DÉTOURNEMENT, MISE EN gage et recel DES EFFETS MILITAIRES (1),

244. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire qui vend son cheval, ses effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des muni-Est puni de la même tions, ou tout autre objet (2) à lui confié pour le service. La peine peine tout militaire qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets. est de six mois à un an d'emprisonnement, s'il s'agit d'effets de petit équipement. 245. Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire : 1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets (3) et autres objets à lui remis pour le service; -2° Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval qu'il aurait emmené, où les armes ou effets qu'il aurait emportés.

246. Est puni de six mois à un an d'emprisonnement, tout militaire qui met en gage tout ou partie de ses effets d'armement, de grand équipement, d'habilLa peine est de deux lement ou tout autre objet à lui confié pour le service.. mois à six mois d'emprisonnement s'il s'agit d'effets de petit équipement. — L. 15 juillet 1829.

247. Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'habillement, de grand ou petit équipement, ou tout autre objet mili

(1) — « Les délits que prévoit ce chapitre ont été « l'objet de la loi du 15 juillet 1829. Le but de cette « loi était d'interpréter les articles 12 et 13 de la sec«<tion 3 de la loi du 12 mai 1793, dont les dispositions « étaient attaquées comme frappées d'abrogation, en « raison surtout du silence gardé par le Code du << 21 brumaire an v, sur le vol de l'argent de l'ordi« naire, celui de la solde, etc. - - Le projet se borne à « reproduire les dispositions de cette loi du 13 juillet « 4829, en les complétant. L'innovation consiste sur« tout dans la pénalité qui vient frapper le fait de « recel, qui n'était pas prévu dans la loi transitoire. « La jurisprudence de la Cour de cassation est la base « des dispositions nouvelles, en ce qui concerne les <«< individus non militaires. » (Rapp. de la commiss.) (2) — Question. La juridiction militaire est-elle compétente pour statuer sur le délit exclusivement militaire de vente d'effets d'habillement et de petit équipement opérée par des militaires momentanément déposés dans une prison civile ? La Cour de cassation a jugé l'affirmative: «Attendu que ces deux décisions, a qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, ne sont « plus susceptibles d'être réformées par les voies or« dinaires, et que l'arrêt de la Cour peut seul rétablir << l'action de la justice; attendu que des informations « auxquelles il a été procédé, il résulterait que Lagor"gette et Mulot, tous deux militaires, condamnés à « six mois de prison pour vente d'effets de petit equi« pement, étaient dirigés sur le fort de Saint-François « d'Aire, pour y subir leur peine, et voyageaient sous « l'escorte de la gendarmerie, lorsque, dans la prison a civile de Beauvais, où ils avaient été momentané« ment déposés, ils auraient vendu des effets mili<< taires d'habillement et de petit équipement; attendu « que l'avis du conseil d'État du 7 fructidor an XII n'at«<< tribue aux tribunaux ordinaires que la connaissance de delits communs commis par des militaires en << congé ou absents de leurs corps, et qu'il réserve « aux conseils de guerre juridiction sur tous les au« tres délits prévus par les lois spéciales à l'armée et "commis par des militaires; attendu que le fait im

« puté aux deux prévenus d'avoir, étant militaires, « vendu des effets militaires d'habillement et d'équi« pement, n'est point un délit commun; que, prévu << par la loi du 45 juillet 1829, interprétative de plu« sieurs dispositions de lois pénales militaires, il con« stitue une contravention à la loi militaire, et qu'il « appartient, dès lors, essentiellement, à la juridiction « des conseils de guerre; etc. » (Arrêt du 30 juillet 1857. Bull. crim., p. 446.)

(3) -- Question. Cette disposition a-t-elle un sens général et absolu et s'applique-t-elle à la dissipation ou au détournement de tout effet ou objet remis au militaire pour le service, sans distinguer si cet effet ou objet est classé parmi ceux de grand ou de petit équipement? La Cour de cassation a jugé l'affirmative: « Vu l'article 245 du Code de justice militaire « pour l'armée de terre; attendu que ledit article 245 « punit de six mois à deux ans d'emprisonnement tout « militaire qui dissipe ou détourne les armes, muni«tions, effets et autres objets a lui remis pour le ser« vice; attendu qu'il résulte des termes généraux dans <«<lesquels cet article est conçu qu'il s'applique à la « dissipation ou au détournement de tout effet ou objet <«<remis au militaire pour le service, sans distinguer « si cet effet ou objet est classé parmi ceux de grand « ou de petit équipement; attendu qu'il n'est pas per<< mis au juge de faire des distinctions arbitraires là « où la loi ne les admet pas; attendu, en fait, que « Toussaint a été reconnu coupable de dissipation « d'un effet d'habillement de deuxième durée; attendu « que cet effet ayant été remis à Toussaint pour le « service, sa dissipation constituait le délit prévu par « l'article 245 du Code de justice militaire; attendu, « dès lors, qu'en déclarant que ce fait n'était pas « prévu par la loi, le conseil de guerre et le conseil « de révision, séant à Toulouse, ont fait une fausse «< interprétation de l'article 245 du Code de justice « militaire, et en ont formellement violé les disposi«<tions répressives: etc. » (Arrêt du 45 juillet 4858. Bull. crim., p. 322.) Voir aussi un arrêt du 43 juin 1846. Bull. crim., p. 225.

taire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit (1), — L. 15 juillet 1829.

CHAPITRE VII.

VOL.

248. Le vol des armes et de munitions (2) appartenant à l'État, celui de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'État, commis par des militaires qui en sont comptables (3), est puni des travaux forcés à temps. Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion. —S'il existe des circonstances atténuantes (9), la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, daus le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an a cinq ans, dans le cas du deuxième paragraphe. —En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution. Est puni de la peine de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout militaire qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ($). - Les dispositions du Code

(4) Nous avons sous l'article 56 du Code pénal ordinaire rapporté un arrêt de la Cour suprème qui juge que pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine de la récidive, par les conseils de guerre dans les matières militaires ou maritimes, il faut non-seule'nent, comme le porte expressément l'article 56 du Code pénal, que les premiers crimes ou délits soient des crimes ou délits de droit commun; mais encore que les seconds crimes ou delits aient également ce caractère et ne soient pas conséquemment des crimes ou délits militaires. (Arrêt du 43 mai 1859. Bull. crim., p. 204.)- La même Cour, faisant application des mèmes principes à un fait d'achat d'armes, munitions et effets de petit équipement par un individu non militaire, a jugé que l'acheteur d'effets militaires n'étant passible devant les tribunaux compétents que de la même peine que l'auteur du délit, le prévenu non militaire ne peut, pas plus que le militaire lui-même, être condamné aux peines de la récidive; et, en outre, que ce prévenu non militaire ne pourrait être condamné aux peines de la récidive du Code pénal ordinaire qu'autant que le délit à lui reproché serait un delit de droit commun. Quand ce délit, comme celui d'achat d'équipements militaires, est exclusivement militaire, les tribunaux ordinaires ne peuvent prononcer contre lui que les peines applicables au militaire lui-même. (Arrêt du 30 mars 1864. Bull. crim., p. 407.)

-

(2) Cette expression munitions est un terme générique qui, dans son acception non limitée, comprend non-seulement les munitions de guerre, mais encore les fourrages, grains et vivres de toute espèce nécessaires à la subsistance de l'armée et appartenant à l'Etat. La Cour suprême a jugé que le vol de munitions appartenant à l'Etat, abstraction faite de toute circonstance aggravante, ne constitue ni le délit puni des peines de l'article 404 du Code pénal ordinaire, ni le crime prévu par l'article 386, mais le crime prévu et puni par l'article 248 du Code de justice militaire. (Arrêt du 45 juillet 4858. Bull. crim., p. 326.)

Question, Le coupable d'un fait qualifié crime, tel que le vol puni de la réclusion par notre article, peut-il être considéré comme étant en état de recidive, s'il a été condamné antérieurement non à une

peine afflictive et infamante, mais seulement pour délit à une peine correctionnelie ? La Cour de cassation a juge la négative: « Vu les art. 56, 57 et 58 du C. pen., « les articles 470 et 248 du Code militaire, et l'ar«ticle 444 du Code d'instruction criminelle; en « droit attendu qu'aux termes de l'article 36 du « Code pénal, il n'y a lieu à considérer comme étant << en état de récidive legale que le coupable d'un fait « qualifié crime, qui aurait été condamné antérieure«ment à une peine afflictive ou infamante; attendu « que l'article 58 ne règle que l'état de recidive de «la part de l'individu qui, déclaré coupable d'un «nouveau dělit, aurait été antérieurement condamne « à un emprisonnement de plus d'une année; attendu qu'aucune disposition de la loi ne considere comme « étant en état de récidive légale l'individu qui, n'ayant « été antérieurement condamné qu'à des peines cor«<rectionnelles, est convaincu d'un fait nouveau qua«litie crime par la loi ; etc. » (Arrêt du 6 fev. 1858. Bull. crim., p. 66.)

(3) Le comptable est le militaire ou l'assimile as militaire qui, d'après les règlements, est responsable des deniers ou des effets qu'il reçoit à raison de son emploi, comme le sont, dans un régiment, les majors, les capitaines, les officiers d'habillement, les tresoriers, les maîtres ouvriers, les sergents-majors, les caporaux, etc., ou ceux qui en remplissent les fonetions.

(4) - C'est à cet article que commence l'application des circonstances atténuantes.

(5) L'article 386 C. pénal punit le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, mème au préjudice des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison de son maître. Notre article n'a pas une portée si étendue; il ne s'applique pas aux vols commis au préjudice des personnes qui se trouveraient dans l'habitation et qui ne seraient pas celles chez lesquelles le militaire est logé. Mais le mot habitant comprend toutes les persones habitant la maison ou l'appartement où est reçu le militaire et spécialement les femmes, les enfants et les domestiques du chef de la maison.

pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances, les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code.

249. Est puni de la réclusion, tout militaire qui dépouille un blessé (1). - Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures.

CHAPITRE VIII.

PILLAGE, DESTRUCTION, DÉVASTATION D'ÉDIFICES (2),

250. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires en bande (3), soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes (4). Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas. Néanmoins si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps. Art. 96, 440, 441, 442 et 443 C. pén. - S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

251. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement, incendie, par un moyen quelconque, ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, bâtiments (5), ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à l'usage de l'armée. — Art. 95 C. pén. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps.

252. Est puni des travaux forcés à temps, tout militaire qui, volontairement, détruit ou dévaste (), par d'autres moyens que l'incendie ou l'explosion d'une mine, des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisS'il existe des circonstances seaux, navires ou bateaux à l'usage de l'armée. atténuantes, la peine est celle de la réclusion, ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution si le coupable est officier.

(4)- La loi a voulu donner, en prononçant une peine plus forte et non susceptible d'atténuation, une garantie aux blessés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

(2) - -«Les noms seuls des délits mentionnés au « titre de ce chapitre en indiquent assez la gravité. a Tous sont prévus soit par le Code pénal (art. 254, « 255, 256, 406 et 408), soit par la loi du 24 brumaire « an v (art. 3, titre v). Les peines dont le projet les « frappe sont, en general, conformes à celles que pro« nonce le Code pénal. Celles de la loi du 24 brumaire «an v ont été adoucies, et ne sont pas prononcées « comme dans cette loi d'une manière absolue et uni. « forme, sans tenir compte des circonstances diverses « du crime ou du délit. Le projet comble, en même « temps, deux lacunes qui avaient été signalées, l'une a relative au délit de bris d'armes, et l'autre à celui « que commet un militaire en estropiant ou tuant « volontairement un cheval au service de l'armée. » (Rapport de la commission.)

(3)- La Cour de cassation a décidé, par application

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des principe sen matière de rébellion, qu'il y avait réunion ou bande dès que le pillage ou le dégât avait eu lieu par trois personnes au moins. (Arrêt du 5 avril 1832. Bull. crim., p. 187.)

(4) Le législateur s'est servi de ce mot envers pour exprimer non pas seulement les violences matėrielles sur les personnes, mais toute violence de nature à maîtriser la volonté des personnes, telle que la séquestration pendant le pillage ou le dégât.

(5) Sans distinguer comme le Code pénal ordinaire si ces bâtiments sont habités ou servent à l'habitation ou sont des dépendances de maisans habitées ou selon qu'il y a ou non assurance. L'incendie ou la destruction des propriétés immobilières ou mobilières à l'usage de l'armée constitue un crime sui generis, qui ne comporte pas ces distinctions, sauf, dans les cas non prévus par la .oi militaire, à recourir aux articles 434 et 435 C. pén. ordinaire.

(6) En tout ou en partie (437 C. pen. ord.).

253. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, dans un but coupable (1), détruit ou fait détruire, en présence de l'ennemi, des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement. La peine est celle de la détention, si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi.

254. Est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, tout militaire qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement appartenant à l'État, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service (2), soit qu'ils fussent à l'usage d'autres militaires; ou qui estropie ou tue un cheval, ou une bête de trait ou de somme employée au service de l'armée. Si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

255. Est puni de la réclusion, tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire. Art. 439 C. pén. - S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

256. Tout militaire coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement (3), sur sa femme ou sur ses enfants, est puni de mort (“).

CHAPITRE IX.

FAUX EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION MILITAIRE.

257. Est puni des travaux forcés à temps, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui porte sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au delà de l'effectif réel, qui exagère le montant des consommations, ou commet tout autre faux dans ses comptes (5). S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est la réclusion ou un emprisonnement de deux à cinq En cas de condamnation, l'officier coupable est, en outre, puni de la Art. 145 et suiv. C. pén.

ans.

destitution.

258. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire, tout ad

(4) Ces mots donnent à la destruction le caractère de la trahison: le but coupable n'existerait pas si la destruction avait eu lieu par nécessité, pour empècher par exemple que les objets dont il s'agit ne tom

-

(3) Voir, pour déterminer ce qu'on entend par ce mot « logé chez l'habitant », l'article 248.

(4) — La loi n'ajoute pas avec dégradation militaire,

bassent dans les mains de l'ennemi. Le but coupable, laquelle des lors ne pourra être prononcée par le juge

étant un des éléments constitutifs du crime, doit être indiqué dans la question principale posée sur la culpabilité.

(2) - Le fait du militaire qui brise son arme, déchire ses vêtements, estropie son cheval, est plus que le simple abus de confiance que punit l'article 408 C. pén.; c'est un acte de révolte qu'il importe de réprimer plus sévèrement. -« Le delit de bris d'armes n'avait « pas été prévu par la loi du 45 juillet 4829, et on ne « pouvait le punir qu'en lui appliquant l'article 4 de « cette loi relatif au detournement et à la dissipation des « armes. Il en est de meme du delit que commet un « militaire en estropiant ou tuant volontairement un « cheval ou une bete de somme au service de l'armée. « Ces deux lacunes se trouvent comblées par l'ar« ticle 252. » (Exposé des motifs.)

(5) La Cour de cassation a jugé que le crime existe, bien qu'il n'ait pas ete réalise, lorsque la pos sibilité du préjudice se trouve reunie à la presompon de l'intention de nuire, et que cette presomption resulte toujours des faux commis volontairement par les fonctionnaires publics dans les actes de leur ministère. (Arrêt du 28 juin 1840. Bull. crim., p. 474.) La mème Cour a decide que les agents comptables des armees, un capitaine d'habillement, par exemple, etaient des officiers publics dans le sens des articles 445 et 146 C. pen., c'est-à-dire ayant mission pour revètir d'un caractère public les actes qu'ils dressent ou etablissent en leur qualité. (Arrêt du 5 août 1833. Bull. crim., p. 429.) Le crime peut être poursuivi quoique ta pièce ait disparu et ne soit pas représentee. (Arret de la Cour suprème du 28 décembre 1850. Bull. crim., p. 658.)

ministrateur ou comptable militaire qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures. - Art. 423 C. pén.

259. Est puni de la réclusion, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques militaires destinés à être apposés soit sur les actes ou pièces authentiques relatifs au service militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'armée, ou qui en fait sciemment usage. Art. 142 C. pén.

260. Est puni de la dégradation militaire, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations indiquées à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application frauduleuse ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'État ou des militaires. · Art. 143 C. pén.

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CHAPITRE X.

CORRUPTION, PRÉVARICATION ET INFIDÉLITÉ DANS LE SERVICE

ET DANS L'ADMINISTRATION MILITAIRE (1).

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261. Est puni de la dégradation militaire, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire (2). - Dans le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable (3). S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois à six mois d'emprisonnement.

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262. Est puni d'un an à quatre ans d'emprisonnement, tout médecin militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie (4) faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. Il peut, en outre,

(1) Les délits de corruption des fonctionnaires publics sont dans le Code pénal l'objet de pénalités diverses (477 et suiv.). La loi militaire prévoit les mêmes délits quand ils sont commis dans l'ordre militaire. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire coupable d'un des faits de corruption prévus par les articles 177 et 179 C. pén., est puni de la dégradation militaire, au lieu de la dégradation civique que prononce le Code pénal ordinaire.

(2)- La Cour suprême a jugé que les sous-officiers et soldats employes en qualité de secrétaires dans les bureaux du capitaine-major du regiment, qui, chargés de préparer les congés à soumettre à la signature du general, établissent indument plusieurs projets de ces congés, les glissent au nombre d'autres pièces envoyées à la signature du général et subtilisent ainsi l'approbation de ce dernier, ne se rendent pas coupables du crime de faux en écriture authentique prévu par l'article 447 C. pén. ord.; qu'en effet, tant que ces congés préparés ne sont pas adoptés et authentiqués par la signature de l'autorité compétente, ils ne forment que de simples projets dépourvus par eux-mêmes de toute force probante et incapables de constituer des actes susceptibles de revêtir les caractères du faux criminel; que d'une autre part, quand le général s'est approprié ces projets de congé en les signant volontairement, sachant ce qu'il signait, ces actes, quoique obtenus frauduleusement, ne présentent pas d'altéra

tion de la vérité, condition essentielle du crime de faux, si, d'ailleurs, les congés en eux-mêmes ne sont entaches d'aucune autre falsification prévue par l'article 147 C. pen. ; que l'ensemble des faits que le jugement attaqué qualifie de faux et d'escroquerie, ramené à ces termes, constituerait, s'il était reconnu constant, le crime de corruption prévu et puni par les art. 177, 34 et 35 du Code pénal, puisque les accusés étaient, comme secrétaires du capitaine-major, des employés de ses bureaux, et que ceux-ci formaient bien une administration publique dans le sens dudit article 177; qu'entin ils auraient reçu des dons et promesses pour faire des actes justes ou injustes de leurs fonctions, mais non sujets à salaire. (Arrêt du 20 août 1857. Bull. crim., p. 479.)

(3) Cette disposition est empruntée à l'art. 178 du mème Code.

(4) L'article 262 est une disposition générale qui s'applique à tous les actes des médecins militaires qui ont pour objet de certifier faussement ou de dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmites, que ces actes aient lieu en matière de recrutement, de réforme, de congé ou pour tout autre motif, et que ces opinions soient exprimées par écrit ou verbalement. C'est ce qui ressort clairement des termes de la loi, qui atteint le médecin qui certifie, et non pas seulement celui qui donne un certificat par écrit. (Commentaire de M. V. Foucher.)

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