Page images
PDF
EPUB

TITRE IV.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT,

175. Lorsque, après l'ordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé (1), le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours (9). Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour. Art. 176, 179. 176. Après l'expiration du délai de dix jours, à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président, il est procédé, sur l'ordre du général commandant la division, au jugement par contumace. Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à l'ordre du jour, et affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre et à la mairie du domicile du condamné (3). — Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne. Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie.

[ocr errors]

177. Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial (4). — Art. 473 C. instr. crim.

178. Les articles 471, 474, 475, 476, 477, 478 du Code d'instruction criminelle (5) sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre.

(1) Voyez art. 465 et suiv. du Code d'instruction criminelle. Il faut remarquer qu'il ne s'agit dans ces articles que de la contumace en matière de crimes. Lorsqu'il s'agit de delits, on ne se sert pas de l'expression jugement par contumace, on dit jugement par défaut. Voyez art. 479.

(2)- « Le delai de dix jours expire, il est procédé a au jugement du contumace. Aucun défenseur ne peut << se présenter. C'est la disposition du droit commun a (Instr. crim., art. 468). Le projet s'y conforme de a mème, en tout point, pour le mode du jugement, a pour les recours en révision, et pour les conse«quences de la sentence.» (Rapport de la commiss.)

Ces dix jours sont francs : c'est donc seulement le treizième jour que le conseil pourra statuer sur l'accusation.

(3) C'est-à-dire le domicile que le militaire condamné avait avant son entrée au service.

(4) — Comme la représentation du contumax fait tomber le jugement aux termes de l'art. 476 C. instr. crim. tant qu'il n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, la voie du recours était inutile au condamné.

(5) — « Art. 471. Si le contumax est condamné, ses a biens seront, à partir de l'exécution de l'arrèt, con« siderés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après « que la condamnation sera devenue irrévocable par « l'expiration du délai donné pour purger la contumace. Art. 474. En aucun cas la contumace d'un « accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit « l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents. « La Cour pourra ordonner, après le jugement de ceux «ci, la remise des effets déposés au greffe comme pieces a de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les

[ocr errors]

« propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne « l'ordonner qu'à charge de representer, s'il y a lieu. «<- Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de a description dressé par le greflier, à peine de ceat « francs d'amende. Art. 475. Durant le séquestre, « il peut être accordé des secours à la femme, aux « enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont « dans le besoin. Ces secours seront réglés par « l'autorité administrative. - Art. 476. Si l'accusé se « constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la « peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu « par contumace et les procedures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se re<< présenter seront anéantis de plein droit, et il sera procédé son égard dans la forme ordinaire. - Si

a cependant la condamnation par contumace était de « nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a « été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq « ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contu« mace, ce jugement, conformément à l'article 30 du « Code Napoleon, conservera, pour le passé, les effets « que la mort civile aurait produits dans l'intervalle « écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour « de la comparution de l'accusé en justice. Art. 477. « Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour « quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent « être produits aux débats, leurs dépositions écrites « et les réponses écrites des autres accusés du même « délit seront lues à l'audience: il en sera de même de << toutes les autres pièces qui seront jugées par le pré«sident être de nature à répandre la lumière sur le « délit et les coupables. - Art. 478. Le contumax qui, « après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de « l'accusation, sera toujours condamné aux frais occa«sionnés par sa contumace. »

179. Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi (1), si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut (2).- Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile. Dans les cinq jours(3), à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition. Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

180. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par un conseil de guerre, évadé et repris, est faite par le conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont fait partie le condamné. Si le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnaissance est faite par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, et, si le conseil a cessé ses fonctions, par le conseil de guerre de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris. — Le conseil statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris (4), après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris; le tout à peine de nullité(). saire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables au jugement des condamnés par contumace qui se représentent ou qui sont arrêtés.

-

- Le commis

181. Lorsque, après l'annulation d'un jugement, un second jugement rendu contre le même accusé est annulé pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre d'une des divisions voisines. Ce conseil doit se conformer à la décision du conseil de révision sur le point de droit -Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé. Le troisième jugement ne peut plus être at taqué par les mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation dans l'intérêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.

(4) - Lorsque l'individu n'est inculpé que d'un « délit, la procédure est plus simple. Le président ne «rend point cette ordonnance qui doit précéder le « jugement du contumace; l'absent est jugé par dé«faut; le jugement est mis à l'ordre du jour de la « place, affiché à la porte du lieu où siège le conseil « de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile. « L'accusé peut former opposition dans les cinq jours, « à partir de la signification. Ce délai expiré, le juge«ment est réputé contradictoire. » (Rapport de la commission.)

(2) Comme il est de principe général et absolu qu'aucun individu ne peut être jugé et condamné sans avoir été appelé à se défendre, il faut que la procédure constate que non-seulement le prévenu a été cité devant le rapporteur par un mandat de comparution ou d'amener ou qu'il s'est évadé, mais encore qu'après avoir été mis en jugement, conformément à l'art. 408, une citation lui a été donnée régulièrement pour comparaître devant le conseil. (Argument d'un arrêt du 29 juin 1837. Bull. crim., p. 249.)

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

(6) « Cette disposition tranche une question qui « a été agitée longtemps dans le droit intermediaire; « c'est celle de savoir comment on doit procéder dans « le cas d'un second arrêt, qui est annulé par les « mêmes motifs que le premier. Le projet la tranche « dans le même sens que la loi du 1er avril 1837. << L'affaire est renvoyée devant le conseil de guerre « d'une des divisions voisines. Ce conseil doit se con«former à la décision du conseil de révision sar le « point de droit. Toutefois, s'il s'agit de l'application << de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus « favorable à l'accusé. Le troisième jugement ne pent << plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est, « dans l'intérêt de la loi, par la voie de cassation.* (Rapport de la commission.)

182. Lorsque les conseils de guerre ou de révision aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, départements et places de guerre en état de siége, cessent leurs fonctions, les affaires dont l'information est commencée sont portées devant les conseils de guerre des divisions territoriales désignées par le ministre de la guerre.

183. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique(1).

184. Les dispositions du chapitre v du titre vn du livre II du Code d'instruction criminelle (*), relatives à la prescription, sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou délit de la compétence des juridictions militaires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par ces tribunaux (3). -Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le dé

(4) C'est-à-dire des huissiers, des gardes champètres, des sous officiers de l'armée. Les ratures dans ces sortes d'actes doivent être approuvées et tout grattage est interdit.

(2) Ce chapitre se compose des neuf articles suivants : « Art. 635. Les peines portées par les « arrêts ou jugements rendus en matière criminelle a se prescriront par vingt années révolues à compter Néanmoins, a de la date des arrêts ou jugements.

a le condamné ne pourra résider dans le département « où demeuraient soit celui sur lequel ou contre la « propriété duquel le crime aurait été commis, soit « ses héritiers directs. Le gouvernement pourra << assigner au condamné le lieu de son domicile. « Art. 636. Les peines portées par les arrêts ou juge«ments rendus en matière correctionnelle se prescri«ront par cinq années révolues à compter de la date a de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; « et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux « de première instance, à compter du jour où ils ne « pourront plus être attaqués par voie de l'appel. « Art. 637. L'action publique et l'action civile résul« tant d'un crime de nature à entraîner la peine de a mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues à « compter du jour où le crime aura été commis, si « dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'in«struction ni de poursuite. S'il a été fait, dans «eet intervalle, des actes d'instruction ou de pour<«< suite non suivis de jugement, l'action publique et « l'action civile ne se prescriront qu'après dix années « révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même a des personnes qui ne seraient pas impliquées dans « cet acte d'instruction ou de poursuite. Art. 638. « Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, « et suivant les distinctions d'époques qui y sont étaa blies, la durée de la prescription sera réduite à trois « années révolues s'il s'agit d'un délit de nature à être Art. 639. Les peines «<< puni correctionnellement. << portées par les jugements rendus pour contraven<< tions de police seront prescrites après deux années « révolues, savoir, pour les peines prononcées par «<arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du « jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcċes a par les tribunaux de première instance, à compter « du jour où ils ne pourront plus ètre attaqués par la « voie de l'appel. Art. 640. L'action publique et « l'action civile pour une contravention de police se

[ocr errors]

"

«ront prescrites après une année révolue, à compter
« du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y
« aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou pour-
« suite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu
« de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif
« de première instance, de nature à être attaqué par
« la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile
« se prescriront après une année révolue, à compter
« de la notification de l'appel qui en aura été interjetė.
((- Art. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut
« ou par contumace dont la peine est prescrite ne
« pourront être admis à se présenter pour purger le
« défaut ou la contumace. Art. 642. Les condamna-
« tions civiles portées par les arrêts on par les juge-
«ments rendus en matière criminelle, correctionnelle
« ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront
« d'après les règles établies par le Code Napoléon. —
« Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne
« dérogent point aux lois particulières relatives à la
« prescription des actions résultant de certains délits
« ou de certaines contraventions. » La prescription,
étant une exception d'ordre public, peut être invoquée
en tout état de cause et par conséquent pour la pre-
mière fois devant le conseil de révision. Elle doit être
suppléée d'office devant les tribunaux. Il n'est pas
permis d'y renoncer. (Art. 637, 638, 640 C. inst.
crim. combinés). Telle est la jurisprudence de la Cour
suprème. Voir M. V. Foucher, p. 542.

« Le projet fait une exception au chapitre v
(3) - «
« titre VII livre II Code instr. crim., pour la pres-
«cription contre l'action publique, résultant de l'in-
<< soumission ou de la désertion. Ces délits ont donné
« lieu à de vives controverses dans la jurisprudence.
« On a prétendu qu'ils offraient le caractère des délits
« successifs. La Cour de cassation, saisie de la ques-
«tion par M. le garde des sceaux, a décidé, par un
« arrêt du 7 février 1840, que Je décret du 14 octo-
«bre 1844 a défendu de rendre à l'avenir aucun juge-
«ment par contumace sur le délit de désertion; que
« l'exercice de l'action publique ne peut dès lors com-
« mencer à l'égard de ce délit qu'au moment où le
« déserteur se représente ou est arrêté. Le projet ne
« proclame, ni pour la désertion ni pour l'insoumis-
«sion, l'imprescriptibilité absolue; il pose le point
« de départ de la prescription à la limite fixée par
« l'article 14 de la loi du 26 avril 1855, pour l'aptitude
« au service militaire, c'est-à-dire à 47 ans. C'est à
« partir de ce moment que court la prescription contre
<«<l'action publique, » (Rapport de la commission.)

serteur a atteint l'âge de 47 ans. - A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'État (").

LIVRE IV.

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DES PEINES.

TITRE PREMIER.

DES PEINES ET DE LEURS EFFETS.

185. Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont : La mort, Les travaux forcés à perpétuité, — La déportation, Les travaux forcés à temps, La détention, -La réclusion, -Le bannissement, · La dégradation militaire (*).

186. Les peines en matière de délit sont :

[ocr errors]

La destitution, publics, l'emprisonnement, - L'amende. - Art. 9 C. pén.

[blocks in formation]

187. Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.

188. Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dé– gradation militaire (3).

189. Les peines des travaux forcés (4), de la déportation, de la détention,

(4) a Le principe de cette disposition s'explique «< par la nature du délit. Le service militaire est la « dette la plus sacrée du citoyen envers le pays. L'état a de nos mœurs, l'obéissance que rencontre la loi dans « toutes les classes de la population, permettent au « législateur de se montrer moins sévère qu'autrefois. «La désertion cependant est un délit auquel il ne doit « jamais cesser d'opposer une répression énergique. «C'est là ce qui explique et justifie cette prescription « à longue durée que cree le projet de loi. Il ne faut « pas qu'un militaire puisse déserter à la veille d'une « guerre, s'assurer l'impunité, et venir, quelques an«nées après, au milieu d'une paix chèrement con« quise, satisfaire à ses devoirs envers l'Etat par « quelques années de service. » (Rapport de la commission.) Les mots s'il y a lieu indiquent que ce sera au ministre qu'il appartiendra d'apprécier si le deserteur, soit par son âge très-avancé à l'époque où il se présente, soit par toute autre cause, doit être dispensé de compléter son service.

(2) Les fers et le boulet ne figurent plus dans « cette nomenclature. Leur suppression répond à la « pensée de restreindre, le pius possible, le nombre « des peines qui ont un caractère infamant, et qui, par « cela même, vont le plus souvent au delà de ce « qu'exige la nature des crimes ou des délits mili«taires.» (Exposé des motifs.)

(3) Mais lorsqu'il s'agit de la peine de mort prononcée en vertu des lois pénales militaires, la dégradation militaire n'est eucourue qu'autant que la loi

la prononce comme accessoire de la peine de mort. — « Cette distinction est établie par la loi elle-mème, qui « prononce, suivant les cas, la peine de mort simple a ou la peine de mort avec la degradation militaire. «La peine de mort avec dégradation aura seule le «< caractère infamant, et encore a-t-on voulu que la « dégradation ne fût pas matériellement executee, et « qu'elle fût simplement inscrite dans le jugement «< comme un premier châtiment moral. L'appareil de « la dégradation militaire transporté sur le lieu da « supplice et précédant l'exécution de la peine de « mort ne serait, en effet, qu'une aggravation cruede « et inutile. Dans l'état de nos mœurs et avec ce sen«<timent d'honneur qui existe à un si haut degre dans « l'armée française, la dégradation a toujours ete con«sidérée par les militaires comme la peine la plus « grave après la peine de mort. On citait naguere « l'exemple d'un militaire qui, condamné à mort pour « voies de fait envers son supérieur, refusait ane «< commutation de peine, la mort encourue pour in« subordination ne lui paraissant pas avoir le caraca tère de déshonneur et d'infamie qui s'attache à la « peine des travaux forcés qu'on voulait lui appliquer. « Le Code donne satisfaction à ce sentiment en n'ajoë« tant la dégradation militaire à la peine de mort que « pour des crimes militaires spéciaux et détermises.. (Exposé des motifs.) Voir les articles 204, 205, 204, 208, 209, 240, 218, 221, 238, 250, 254.

[blocks in formation]

-

la réclusion et du bannissement, sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce code, et emportent, en outre, la dégradation militaire. - Art 15 et suiv. C. pén.

190. Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : « N** N** (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes ; de par l'Empereur nous vous dégradons. » Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés; et, s'il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui. — La dégradation militaire entraîne: 1o La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme; — 2° L'incapacité absolue de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les articles 28 et 34 du Code pénal ordinaire (1); 3o La privation du droit de porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs. — L. 11 avril 1831 et 19 mai 1834.

-

191. La dégradation militaire, prononcée comme peine principale, est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années (2).

192. La destitution entraîne la privation du grade ou du rang, et du droit L'officier destitué ne peut d'en porter les insignes distinctifs et l'uniforme.

obtenir ni pension ni récompense à raison de ses services antérieurs.

-

193. Le condamné à la peine des travaux publics (3) est conduit à la parade revêtu de l'habillement déterminé par les règlements. - Il y entend devant les troupes la lecture de son jugement. Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés (4). La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus.

« vaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds a un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une e chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront « employés le permettra. » L'article 50 de la loi du 30 mai 1854 est venu modifier l'âge auquel les coupables cessent de subir la peine des travaux forcés. Cet article porte : « Les peines des travaux forcés à « perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront « prononcées contre aucun individu âgé de soixante aans accomplis au moment du jugement; elles seront « remplacées par celles de la réclusion, soit à perpé« tuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle << remplacera. >>

(4) — « Art. 28. La condamnation à la peine de la « déportation (L. 8 juin 1850, art. 3), des travaux « forcés à temps, de la détention, de la réclusion et « du bannissement, emportera la degradation civique. a La dégradation civique sera encourue du jour où la « condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exé«cution par effigie. Art. 34. La dégradation civique " consiste: -4° Dans la destitution et l'exclusion des # condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les « droits cíviques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 30 Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour «y donner de simples renseignements; - 4o Dans « l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de fa« mille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou

«< conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres en«fants, et sur l'avis conforme de la famille ;

-

[ocr errors]

« Dans la privation du droit de port d'armes, du << droit de faire partie de la garde nationale, de servir « dans les armées françaises, de tenir école, ou d'en«seigner et d'être employé dans aucun établissement << d'instruction, à titre de professeur, maître ou sur« veillant. » (Méme loi du 8 juin 1850.)

(2) - « On a pensé que, lorsque la dégradation «< militaire serait prononcée comme peine principale, << elle devait être toujours accompagnée d'un empri« sonnement. Il est convenable, en effet, que le dégradé a ne rentre pas immédiatement dans la vie civile, « et qu'il subisse pendant un certain temps et dans « l'isolement l'infamie qu'il a encourue. Cette dispo«sition est d'ailleurs analogue à celle de l'article 35 « du Code pénal ordinaire, concernant la dégradation « civique, avec cette différence que l'emprisonnement « est facultatif dans la loi civile, tandis qu'il serait obli<< gatoire dans la loi milltaire. » (Exposé des motifs.)

(3) Cette peine n'a jamais eu un caractère afflictif ou infamant; l'homme qui la subit fait toujours partie de l'armée; il reprend son service lors de sa libération. Il est soumis pendant l'exécution de sa peine aux lois et règlements militaires. -Aux termes du n°2 de l'article 56, sont justiciables des conseils de guerre, au même titre que les militaires présents sous le drapeau, les militaires détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »