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516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'art. 512, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'art. 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empereur. - Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les art. 514, 515 et 516. — T. crim. 71, n. 1.

CHAPITRE VI.

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DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS. 518. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction. Pén. 8, 17, 32.

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519. Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité. Ch. 55; Proc. 87; T. crim.

71, n. 1..

520. Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité.

373, 417.

CHAPITRE VIL

MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLÈVEMENT
DES PIÈCES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, où se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.

522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. - A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. - Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.— Civ. 1335; T. crim. 71, n. 5.

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325. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera d'après cette déclaration à un nouveau jugement.

824. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

TITRE V.

DES RÈGLEMENTS DE JUGES, ET DES RENVOIS
D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

Loi décrétée le 14 décembre 1808, promulguée le 24 du mème mois.

CHAPITRE PREMIER.

DES RÈGLEMENTS DE JUGES.

323. Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires. Proc. 363.

326. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention '. 327. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour imp. ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

328. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition - T. crim. 71, n. 1.

529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. 550. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé. 554. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe. — La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière

1. Les arrêts des Chambres d'accusation qui renvoient devant la Cour d'assises, sont réellement attribatifs de juridiction; c'est-à-dire, que si on laisse expirer le délai sans les attaquer en cassation, la Cour d'assises se trouve irrévocablement liée par l'arrêt de reuvoi; de telle sorte qu'elle ne peut plus se déclarer incompétente, soit à raison de la qualité des personnes, Soit à raison de la nature des faits. Le motif est que les Cours d'assises sont investies de la plénitude de la juridiction criminelle, et que si le fait qui a servi de bise à l'accusation ne présente que le caractère d'un delit, la loi donne à la Cour d'assises le droit de prononcer une peine correctionnelle ou une peine de police. Mais les arrêts des Chambres d'accusation qui renvoient devant les tribunaux correctionnels ou de police ne sont qu'indicatifs de la juridiction, en sorte que ces tribunaux peuvent, malgré le renvoi, se decorer incompétents, parce que leur compétence est

limitée et qu'ils sont indépendants. D. vo Compétence, sect. 7, p. 444. Ainsi, lorsqu'une chambre d'accusation décide qu'un fait n'est qu'un délit, et que le tribunal, auquel le renvoi est fait, décide que ce fait est un crime, la contrariété de ces deux décisions donne lieu à un règlement de juges devant la Cour de cassation.

2.- Contestation entre plusieurs autorités qui retiennent la même affaire ou se déclarent incompetentes pour en connaître. Dans le premier cas, le conflit est positif, et dans le second négatif. Lorsqu'il s'élève entre deux autorités judiciaires, on le nomme conflit de juridictions. Si c'est entre une autorité judiciaire et une autorité administrative, il prend le nom de conflit d'attributions. Pour ce dernier, V. arr. 13 brum. an x, D. 6 jan. 1843, arrêts du Conseil, 6 fév. 1843 et 6 déc. 1820, 0. 4 août 1819, 0. 12 déc. 1821, 0. 1er juin 1828, 0. 12 mars 1834.

criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. — Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation. Inst. 416 à 442; T. crim. 71, n. 1. 532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. — Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une. — T. crim. 71, n. 1.

533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

416 à 442.

534. L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'art. 531.

555. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'art. 533, élu domicile dans le lieu où siége l'une des autorités judiciaires en conflit. — A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira. 529, 530.

537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté '.

538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé. – T. crim. 71, n. 1.

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale2 contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale. · Proc. 170; Inst. 408.

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540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation 3. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et

1. C'est-à-dire, notifié aux parties.

force de chose jugée. La Cour avait vu un crime là où

2.- Ajoutez : Ou devant le tribunal d'appel. Cass. le tribunal n'avait reconnu qu'un délit. (Cass. 7 oct.

10 juin 1813.

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1826.) Il en est de même lorsque le tribunal de simple police et le tribunal correctionnel sont respectivement déclarés incompétents pour connaître d'une prévention qu'ils ont déclarée, l'un comme présentant le caractère d'un délit, l'autre comme ne constituant qu'une simple contravention. (Autre arr. du même jour). P. 3e édi... t. 20, p. 879 et 881.

s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

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Proc. 363.

844. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie. Proc. 367.

CHAPITRE II.

DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour imp. ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime '. — L. 27 vent. an VIII, a. 79; Proc. 368, 378.

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343. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. Proc. 369, 382.

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544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

543. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué. Proc. 373.

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346. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. T. crim. 71, n. 1.

847. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

348. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié, soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu. - T. crim. 71, n. 1.

1. On considère comme causes de suspicion légitime: l'abstention de tous les membres de la Cour ou du tribunal auquel l'affaire est naturellement dévolue; l'impossibilité pour un tribunal de se constituer faute de juges; la partialité pour un failli. — Dépouil“r un

juge d'instruction de la connaissance d'une affaire, c'est, de la part d'une chambre d'accusation, admettre une action en renvoi pour suspicion légitime, et par conséquent excéder ses pouvoirs.

549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre Ier du présent titre. 533.

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'art. 531.

551. Les art. 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

352. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

TITRE VI.

DES COURS SPÉCIALES,

Loi décrétée le 15 décembre 1808, promulguée le 25.

555 à 399. Ibrogés'. Ch. 54.

TITRE VII.

DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC
ET DE SURETÉ GÉNÉRALE.

Loi décrétée le 16 décembre 1808, promulguée le 26 du même mois.

CHAPITRE PREMIER.

DU DÉPOT Général de la NOTICE DES JUGEMENTS.

600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises seront tenus de consigner par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms prénoms, professions, àge et résidences de tous les individus condamnés à un em-' prisonnement correctionnel ou à une plus forte peine ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission. - T. crim. 49.

601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale 2. T. crim. 42, 49.

602. Ces deux ministres feront tenir dans la même forme un registre général composé de ces diverses copies.

CHAPITRE II.

DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE.

603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour

1.- - La juridiction des Cours spéciales, introduite par la loi du 22 mess. an IV dans notre législation, avait passé dans le Code d'instruction criminelle, qui créait des Cours composées du président de la Cour d'assises, de quatre juges et de trois militaires pour juger les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives et

infamantes, ceux de rébellion à main armee, de contrebande armée, de fausse monnaie, et les assassinats préparés par des attroupements armės. V., la note de la page 493.

2. Il n'y a plus de ministre de la police generale. L'envoi se fait maintenant au ministre de l'interieur.

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