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inculpé, dans le lieu où siége le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siége la juridiction saisie du fond de l'affaire. (Même loi.)

122. Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. - La première partie du cautionnement est acquise à l'État, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. (Même loi.)

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123. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé dans l'art. 114; le surplus, s'il y en a, est restitué. (Même loi.)

124. Le ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'art. 122, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'art. 123, § 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requète, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement. (Même loi.)

125. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps. (Même loi.)

126. L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire1. (Même loi.)

CHAPITRE IX.

DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE. 127. « Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. » (Loi du 17 juillet 1856.)

128. «Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.» (Même loi.) Inst. 246; T. crim. 42, 71, n. 1.

129. « S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, il renverra l'inculpé devant le tribunal de police et ordonnera sa mise en liberté s'il est arrêté. (138, 230.)-Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. » (Même loi.) - 66, 135; T. crim. 42, 71, n. 1.

4. Dans les matières correctionnelles, la mise en liberté provisoire peut se prolonger jusqu'à l'exécution du jugement (art. 443); mais en matière criminelle, elle cesse en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la Chambre d'accu

sation. « L'arrêt qui renvoie l'accusé devant la Cour « d'assises crée contre lui un préjugé grave. La con« science publique s'étounerait d'une liberte prote a soire prolongee jusqu'au jugement. » (Rapport de la commission sur la nouvelle loi.)

130. «Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle. — (179.) — Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. » (Même loi.) - Inst. 91, 151; T. crim. 42, 71, n. 1.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. T. crim. 42, 71, n. 1.

132. << Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais prescrits par l'art. 184. » (Loi du 17 juillet 1856.)

133. « Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, soient transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

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à 250.) Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux art. 228 et 291. » (Même loi.)

134. « Dans le cas de l'art. 133, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu, conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour impériale. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction, en vertu des art. 128, 129, 130, 131 et 133, seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial. Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il existe ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes. » (Même loi.)

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135. « Le procureur impérial pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction. -La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les art. 114, 128, 129, 131 et 529 du présent code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'art. 114 et dans le cas prévu par l'art. 539. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra : contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siége le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier. -La signification et la communication prescrites par le parag. précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera toute affaire cessante. Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'art. 133. Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Dans tous les cas, le droit d'option appartiendra au procureur général près la cour impériale. — Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction. - Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée. » (Même lõi.) 136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu. Civ. 1149, 1382; Proc. 128; Inst. 66, 366; L. 28 avr. 1816, a. 44.

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LIVRE II.

DE LA JUSTICE.

TITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX DE POLICE.

Loi décrétée le 10 novembre 1808, promulguée le 29 du même mois.

CHAPITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou audessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. - Pén. 1, 464.

158. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. Inst. 9, 11, 16, 48, 49, 166, 639, 640; For. 163, 190.

SI. Du Tribunal du Juge de paix comme Juge de police.

1o Des contraventions 2o Des contraven

159. Les juges de paix connaîtront exclusivement, commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; tions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents; 3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs - (Pén. 471, n. 11); 4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5o Des injures verbales - (Inst. 505; L. 17 mai 1819, a. 20; L. 26 mai 1819, a. 14); —- 6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs (L. 28 avr. 1816, a. 69; L. 8 avr. 1831; Pén. 283 et suiv., 477, n. 3); 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes '. — Pén. 479, n. 7, 480, n. 4, 481, n. 2.

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1. Le Code du 3 br. an Iv, art. 605, n. 8, met au nombre des contraventions de simple police les voies de fait, violences légères, pourvu que leurs auteurs n'aient blessé ni frappé personne : contravention non prévue par le C. pén., mais maintenue par son art. 484. Cass. 30 mars 1832. D. t. 32, p. 261. Toutes les fois qu'il y a blessures, ou même coups portés sans bles

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sures, l'instance sur la rixe devient du ressort de la police correctionnelle. — La loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale, est aussi du nombre de celles que n'a point abrogées le C. pén., au moins en partie. Cette loi, tit. 2, art. 6, porte que les délits qu'elle mentionne seront jugés, les uns par voie de police correctionnelle, les autres par voie de police municipale. Le

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. L. 25 mai 1838, a. 16. 142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien : il y aura dans ce cas un greffier particulier pour le tribunal de police. L. 29 vent. an Ix, a. 3; L. 28 flor. an x, a. 12 et 13; D.

18 août 1810, a. 36; L. 20 avr. 1810, a. 7.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police chaque section sera tenue par un juge de paix ; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer. — D. 18 août 1810, a. 38, 39, 40.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour imp. nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. Proc. 381; L. 6 oct. 1791, tit. 1, a. 8 et 26.

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145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable. · Civ. 1384, 1797; Pén. 73, 74; L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, a. 7; For. 206; L. 15 avr. 1829, a. 74; T. crim. 71, n. 1.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation

Code du 3 br. an Iv, art. 605, n. 9, attribue aux tribunaux de simple police la connaissance des contraventions qui étaient dans le cas d'être jugées par cette dernière voie. Ils ne peuvent connaitre que de celles dont la pénalité est maintenue dans les limites de leurs attributions (Inst. 137). Comme les amendes, d'après la loi du 28 sept. 1791, sont établies d'après la valeur des journées de travail, l'art. 4 de la loi des finances du 26 mars 1834 qui détermine cette valeur dans des proportions qui varient selon la population des communes, depuis 70 centimes jusqu'à 4 fr. 50 cent., doit servir de base à la compétence. La loi du 22 germ. an iv autorise la mise en réquisition d'ouvriers pour les travaux nécessaires aux exécutions. Le refus d'y obtempérer est puni, pour la première fois, de trois jours de prison, prononcés par le tribunal de simple police, qui cesse d'être compétent en cas de récidive, Cass. 13 mars 1835. D. t. 35, p. 199. - La loi du 6 frim. an vII, qui traite du régime, de la police et de l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables, maintenue par l'art. 231 de la loi des finances du 28 avr. 1846, autorise le juge de police à prononcer contre les adjudicataires, mariniers, et autres personnes employées au service des bacs et bateaux, qui auraient exigé des sommes plus fortes que celles portées au tarif, une amende qui ne peut être moindre d'une journée de travail, ni en excéder trois, et celle d'un emprisonnement qui ne peut être moindre d'un jour, ni en excéder trois (art. 52). En cas de récidive sa compétence cesse d'exister. Le fait de s'être soustrait au paiement des sommes portées au tarif, entraîne contre le contrevenant une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours (art. 56). En

cas de récidive, il encourt un emprisonnement d'un jour au moins et de trois jours au plus (ibid).—L'art. 2 de la loi du 2 vend. an viii porte que les amendes encourues pour contraventions aux règlements de l'octroi seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotité de la somme. La loi du 27 frim. an vIII, art. 17, et l'ord. du 9 déc. 1844, art. 78, ont confirmé cette disposition, et la première a de plus fixé le taux de l'amende à la valeur de l'objet saisi (art. 14). Dès lors cette valeur doit être déterminée dès le principe de l'action pour éviter que le jury ne se déclare incompétent. — La loi du 48 nov. 1814 sur les dimanches et fêtes, toujours en vigueur, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, attribue aux tribunaux de police simple la connaissance des contraventions. La législation sur les douanes attribue, dans le plus grand nombre de cas, la connaissance des contraventions au tribunal de paix. L'administration a publié un tableau des délits et contraventions en cette matière, avec l'indication des lois d'après lesquelles ces délits et contraventions sont prévus et réprimés, des condamnations qu'ils entraînent, et de la juridiction qui doit les appliquer. Il a été reproduit dans la nouvelle édition du Manuel des juges de paix, de Levasseur, par M. Toussaint, p. 464 et suiv. Les contraventions en matière de grande voirie, sauf les exceptions introduites par le n. 4 de l'art. 474 C. pén., sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (L. 29 flor. an x, art. 1er; L. 23 mars 1842).- Les contraventions commises dans les lazarets (L. 3 mars 1822, art. 18; 0.7 août 1822, art. 73) et sur la navigation du Rhin (L. 24 avr. 1832), sont soumises à des juridictions exceptionnelles.

que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. — (Proc. 173, 1033.) — Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix 1. — Proc. 6, 63, 72, § 2, 795 ; T. crim. 42, 71, n. 1. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. - T. crim. 16.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. Proc. 19, 149, 150; T. crim. 71, n. 1.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. Proc. 22, 455; Inst. 173, 187, 188 § 1, 203, 373, § dernier, 416; T. crim. 71, n. 1. 131. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. (Proc. 1033.) — L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. Inst. 187; T. crim. 71, n. 1.

132. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. Civ. 216; Proc. 9, 53; Inst. 185, 204.

135. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.—(Ch. 55 ; Proc. 87, 116; Inst. 171, 190, 309, 369, 408, 519.) - Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; - Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; - La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux terines de l'article suivant, elle est recevable à les produire — (Civ. 25; Pén. 34, 42; Inst. 1, 66, 80, 145, 155); Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations. - Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. — Pén. 53; 467, 469; L. 17 avr. 1832, a. 33; T. crim. 42, 71, n. 1.

184. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. — Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

1.- Quand l'autorité municipale, au lieu d'user da pouvoir qu'elle tient des art. 3, n. 4, tit. 44 de la loi du 16 août 1790; 46, tit. 4 de celle du 49 juill. 1794, et 471, n. 5, du C. pén., de faire démolir par mesure de sûreté les édifices menaçant ruine, croit devoir faire ordonner judiciairement cette démolition ou la réparation qu'elle juge nécessaire, elle n'est pas soumise pour la citation aux formalités prescrites par les art. 445 et 446, mais à l'art. 4 de l'édit du 18 juill. 4729 et de la déclaration du 48 août 1730 ainsi conçu: « Les assignations seront données au domicile du propriétaire, s'il est connu, et s'il est dans l'étendue de la ville ou des faubourgs, sinon les assignations pourront être donnees à la maison même, en parlant au principal locataire, ou à quelqu'un des locataires, au cas qu'il

n'y en ait point de principal, et vaudront comme si elles avaient été données au propriétaire. Cette disposition, bien que spéciale pour Paris, est étendre à toute la France. Cass. 30 août 1833. P. 3e édit., t. 25, p. 865; D. t. 33, p. 383; S. anc. collect., t. 31, col. 493.

2. La chambre criminelle de la Cour de cassation a souvent décidé que lorsque, pour constater une centravention, l'accès des lieux devenait nécessaire, le juge de police ne pouvait légalement motiver son jugement sur l'examen qu'il a fait de l'état des lieux, sans avoir préalablement ordonné cette visite et us les parties à même d'y assister. V. 41 et 295 Prot.; arrêts des 14 juin 1830, 13 nov., 6 déc. 1834, 6 avr. 1838. 4 janv. 1839. P. t. 2 de 1839, p. 635.

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