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remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience. T. 92, 168.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les art. 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur la formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. Civ. 822, 835, 837; T. 29.

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981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal : sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur du Roi, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère'. Civ. 819, 838.

982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. Civ. 834, 842, 1604; T. 92.

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerCiv. 2060, n. 7; Proc. 839.

ront.

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984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. Civ. 815, 1686; Proc. 819, 837.

988. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.

TITRE VIII.

952.

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succes

1.— Le tribunal, même lorsqu'il ne s'est point élevé de difficultés dans le cours de l'opération et qu'elle a été approuvée par toutes les parties, n'homologue le procès-verbal de partage que s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il satisfait aux conditions de la loi. Dans le cas contraire, le tribunal réforme d'office le travail du notaire, que le procureur du roi y conclut ou non. (V. 828 Civ. et 976 Proc.)- Le notaire qui, par le procès-verbal de

partage, s'attribue de plus forts droits que ceux qui lui sont alloués par la taxe faite en vertu des art. 471 et 173 du premier tarif, s'expose à la peine de restitation, de dommages et intérêts, de suspension et d'interdiction, aux termes des art. 154 du même tarf, 1034 C. de proc., et même de peines plus graves, suivant l'art. 174 C. pén. V. encore l'art. 53 de la loi du 25 vent. an XI.

sion', il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. (Civ. 110, 461, 474, 793, 794, 805.) — La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. Proc. 617, 1000;

T. 77.

987. (Loi du 2 juin 1841.) S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendants de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. Civ. 793, 806; O. 10 oct. 1841, a. 4.

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988. (Loi du 2 juin 1841.) Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas cidessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. · (953 à 965.) — Sont déclarés communs au présent titre, les art. 701, 702, 705,706, 707, 711, 712, 713, 733,734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'art. 964 et l'art. 965 du présent Code. — L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. Civ. 778, 796, 801, 806; O. 10 oct. 1841, a. 4.

989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendants de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. Civ. 805; Proc. 643, 845, 986.

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution. Civ. 808; Proc. 656 à 672.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des priviléges et hypothèques. — Civ. 808, 809, 2092, 2093, 2094, 2114, 2166.

992. Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. Civ. 807, 993, 2040, 2041; T. 29.

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siége le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. -518, 992, 1033. 994. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien. 520, 653, 719.

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993. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes. - Civ. 803; Proc. 527.

996. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. Civ. 802, 812, 2258;

Proc. 998.

1. Susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. L'art. 986 C. de proc. ne déroge pas à l'art. 796 C. civ.

2.- L'héritier bénéficiaire ne peut pas faire le transfert des rentes au-dessus de 50 fr. sans être préalablement autorisé. Av. 11 janv. 1808.

TITRE IX.

DE LA RENONCIATION À LA COMMUNAUTÉ, de la veNTE DES IMMEUBLES DOTAUX ET DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION.

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(Loi du 2 juin 1841.)

997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au grefte du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'art. 784 du Code civil, et en conformité de l'art. 1457 du même code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. — (T. 91; L. 28 avr. 1816, a. 43.) Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les cas prévus par l'art. 1558 du Code civil, la vente sera préalablement autorisée sur requête, par jugement rendu en audience publique. (709, 745, 987.) — Seront, au surplus, applicables les art. 955, 956 et suivants du titre de la Vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. -0. 10 oct. 1841, a. 4.

TITRE X.

DU CURATEUR a une SUCCESSION VACANTE.

998. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibé rer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'art. 812 du Code civil. Civ. 795, 812; Proc. 49, n. 1; T. 77.

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999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement. 967.

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1000. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constituer l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l'Inventaire et de la Vente du mobilier. — Civ. 813; Proc. 941, 945.

1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire. Civ. 805, 813; Proc. 987; T. 128.

1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante. - Civ. 814; Proc. 793, 986.

LIVRE III.

Décret du 29 avril 1806, promulgué le 9 mai suivant.

TITRE UNIQUE.

DES ARBITRAGES.

1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition'. Civ. 1123, 1989; Com. 51, 63; Proc. 429.

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces 2, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. Civ. 203, 305, 467, 610, 1015, 1131, 1443; Proc. 83, § 6, 174, 581, 718, 746, 987.

1003. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signature privée. Com. 53; L. 28 avr. 1818, a. 44, n. 2.

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.

1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis. Com. 54.

1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties. — Civ. 1134.

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. (Com. 51, 52, 63.) — Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile le jugement arbitral sera définitif et sans appel. — 480, 1026.

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1011. Les actes de l'instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

1012. Le compromis finit, 1o par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2° par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre".

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer. - Civ. 795, 1122, 1456; Com. 62, 63; Proc. 174.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commen

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cées ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis'. — 44, 197, 308, 378, 430.

1013. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident. Proc. 14, 214, 251, 427; Inst. 3, 448.

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit2. Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres3. — (Com. 56; L. 22 frim. an VII, a. 47.)—Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition. - 19, 113, 149.

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1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente. les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

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(Com. 60.) || (T. 77.) - Dans

1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination : il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. — Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres . - T. 29.

1019. Les arbitres et tiers arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal. S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties *. — Proc. 130; T. 91.

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3.

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6. Les arbitres forcés sont compétents pour prononcer la contrainte par corps, en matière commerciale, même en dernier ressort, lorsque les parties ont consenti à être jugées par eux souverainement et sans appel. Cass. 5 nov. 4844. P. 3o édit., t. 9, p. 678. Les

arbitres volontaires ont le même droit dans les cas où

les juges ordinaires sont autorisés à prononcer la contrainte par corps. Pau, 14 juill. 4824. D. vo Arbitrage,

S'il n'y a que deux arbitres, et que l'un refuse t. 4, p. 709; Cass. 1er juill. 1823. P. 3e édit., à sa de signer, il n'y a point de jugement.

4.- Si la contestation se compose de plusieurs chefs, le tiers arbitre peut choisir dans l'une et l'autre opinion ceux de ces chefs qui lui paraissent le plus conformes à la justice; car alors il embrasse toujours l'avis d'un des arbitres., Cass. 1er août 1805; Caen, 9 juill. 1837.

date; S. t. 24, p. 5. Les uns et les autres peuvent en-
contre une partie qui ne rétablit pas les pièces com-
core la prononcer, par application de l'art. 126 Proc.,
muniquées. (Goubeau de la Billennerie, de l'Arbitrage,

l'ordonnance d'exequatur, emportent aussi hypothèque.
Les sentences arbitrales, revêtues de
t. 4, p. 143.)
Civ. 2423, § 3.

En matière de société commerciale, le jugement

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