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de l'inventaire ils seront réapposés à la fin de chaque vacation. — Com. 479; T. 16, 94.

938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés. 939. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire. - Proc. 909; O. 10 août 1833. 940. Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description. - T. 94.

TITRE IV.

DE L'INVENTAIRE.

941. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé'. Proc. 909, 930; T. 168.

942. Il doit être fait en présence, 1o du conjoint survivant, 2o des héritiers présomptifs, 3° de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu, 4° des donataires, et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres s'ils demeurent au delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. Civ. 113: Proc. 931, n. 3, 936; T. 164.

945. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra, 1o Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait;- 3o La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue · (Civ. 825); — 4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie; -5° La désignation des espèces en numéraire; - 6° Les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés; · 7° La déclaration des titres actifs et passifs; - 8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun (Civ. 792, 801, 1460, 1477); 9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal. — D. 10 brum. an XIV; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 2.

944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siége le tribunal: dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procèsverbal. Proc. 806; T. 168.

4.- Cas dans lesquels il y a lieu à inventaire: Civ. 426, 270, 454, 600, 626, 769, 794, 843, 4031, 4058, 1456, 1504, 1532; Com. 479.

TITRE V.

DE LA VENTE DU MOBILIER.

943. Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l'art. 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions. Proc. 617.

946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public. — L. 28 avr. 1816, a. 44, 45; T. 77.

947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. — Proc. 1033; T. 29.

948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

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806.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.

617.

930. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

931. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

932. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. - 985.

TITRE VI.

DE LA VENTE DES BIENS IMMEUBLES APPARTENANT A DES MINeurs.
(Loi du 2 juin 1841.)

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955. La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra être ordonnée que d'après un avis de parents énonçant la nature des biens et leur valeur approximative. (Civ. 388, 406, 457.) – Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs, et si la vente est poursuivie par eux. Il sera procédé alors conformément au titre des Partages et Licitations. Civ. 460, 815, 834, 1314, 1518; Proc. 966.

954. Lorsque le tribunal homologuera cet avis, il déclarera, par le même jugement, que la vente aura lieu soit devant l'un des juges du tribunal à l'audience des criées, soit devant un notaire à cet effet commis. -— (Civ. 458.) — Si les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal pourra commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements, et même donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens. - Proc. 1035; D. 14 nov. 1808. 935. Le jugement qui ordonnera la vente déterminera la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions de la vente. Cette mise à prix sera réglée, soit d'après l'avis des parents, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques ou sous seing-privé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière. (Civ. 457, 842, 1317, 1322, 1328, 1743, 2165.) — Néanmoins le tribunal pourra, suivant les circonstances, faire pro céder à l'estimation totale ou partielle des immeubles. (Civ. 824.) Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le tribunal commettra à cet effet'. —Proc. 302; O. 10 oct. 1841, a. 15.

1.- Clause dont la Cour d'Orléans a ordonné l'insertion, par arrêt du 15 mars 1845, dans un cahier de

charges, pour éviter une grande partie des frais auxquels donnait lieu l'usage contraire : Les adjudi

936. Si l'estimation a été ordonnée, l'expert ou les experts, après avoir prêté serment, soit devant le président du tribunal, soit devant un juge de paix commis par lui, rédigeront leur rapport, qui indiquera sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal. Il n'en sera pas délivré d'expédition. 0. 10 oct. 1841, a. 9, 15; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

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987. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé par l'avoué au greffe du tribunal, ou dressé par le notaire commis, et déposé dans son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire. Ce cahier contiendra: - 1° L'énonciation du jugement qui a autorisé la vente; 2o Celle des titres qui établissent la propriété ; 3o L'indication de la nature ainsi que de la situation des biens à vendre, celle des corps d'héritage, de leur contenance approximative, et de deux des tenants et aboutissants; - 40 L'énonciation du prix auquel les enchères seront ouvertes, et les conditions de la vente. Civ. 459, 1686.

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938. Après le dépôt du cahier des charges, il sera rédigé et imprimé des placards qui contiendront, -1° L'énonciation du jugement qui aura autorisé la vente; - 2o Les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé-tuteur; - 3o La désignation des biens, telle qu'elle a été insérée dans le cahier des charges; 4o Le prix auquel seront ouvertes les enchères sur chacun 5o Les jour, lieu et heure de l'adjudication, ainsi que l'indication soit du notaire et de sa demeure, soit du tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu, et, dans tous les cas, de l'avoué du vendeur. - L. 13 brum. an VII, a. 13 et 26; Proc, 619.

des biens à vendre ;

939. Les placards seront affichés quinze jours au moins, trente jours au plus avant l'adjudication aux lieux désignés dans l'art. 699, et, en outre, à la porte du notaire qui procédera à la vente; ce dont il sera justifié conformément au même article. O. 10 oct. 1841, a. 4.

960. Copie de ces placards sera insérée, dans le même délai, au journal indiqué par l'art. 696, et dans celui qui aura été désigné pour l'arrondissement où se poursuit la vente, si ce n'est pas l'arrondissement de la situation des biens. Il en sera justifié conformément à l'art. 698.

961. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être donné à la vente une plus grande publicité, conformément aux art. 697 et 700.

962. Le subrogé tuteur du mineur sera appelé à la vente, ainsi que le prescrit l'art. 459 du Code civil; à cet effet, le jour, le lieu et l'heure de l'adjudication lui seront notifiés un mois d'avance, avec avertissement qu'il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence. Civ. 420; L. 28 avr. 1816, a. 43; O. 10 oct. 1841, a. 3.

963. Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, le tribunal pourra ordonner, sur simple requête en la chambre du conseil. que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation; l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. (694, 735, 745, 973.) Cette adjudication sera encore indiquée par des placards et des insertions dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication. Proc. 958 à 960; Pén. 412; O. 10 oct. 1841,

a. 9.

964. Sont déclarés communs au présent titre les art. 701, 705, 706, 707, 711,

cataires seront tenus de se réunir pour ne lever qu'une seule expédition du procès-verbal d'adjudication, de ne faire opérer qu'une seule transcription et de ne faire delivrer qu'un seul état d'inscription, le tout à la diligence de l'adjudicataire du plus fort lot, et dont cependant les déboursés seront supportés par chaque adjudicataire dans la proportion de son prix; et s'il y

avait lieu à faire les notifications, elles seront faites par un seul et même exploit, à la requête de tous les adjudicataires et à la diligence de celui du plus fort lot; l'adjudicataire qui agirait individuellement devra supporter les frais qu'il aura faits, sans répétition sur le prix d'adjudication. »

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712, 743, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 et 742. Néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué. Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la poursuite sera portée devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'acquit des conditions sera délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication sera déposé au greffe, pour servir d'enchère. - 0. 10 oct. 1841, a. 12.

963. Dans les huit jours qui suivront l'adjudication, toute personne pourra faire une surenchère du sixième, en se conformant aux formalités et délais réglés par les art. 708, 709 et 710 ci-dessus. Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.

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973.

TITRE VII.

DES PARTAGES ET LICITATIONS.

966. Dans les cas des art. 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira'. — Civ. 465, 466, 509, 743, 815, 882, 1075, 1314, 1467, 1672, 1686, 1872, 2103, n. 3, 2205.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure. Proc. 1039; O. 10 oct. 1841, a. 5.

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968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parents. Civ. 406, 838; Proc. 882, 954.

969. (Loi du 2 juin 1841.) Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 823 du Code civil, et en même temps un notaire. - Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel'. Civ. 827, 828; Proc. 1835; O. 10 oct. 1841, a. 3, 10.

970. (Loi du 2 juin 1841.) En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'art. 954. - Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'art. 955 3. — L. 28 avr. 1816, a. 45.

971. (Loi du 2 juin 1841.) Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'art. 956. Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts1. - (302 à 323.) — Les rapports d'experts

1.

Devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la parties; il ne délégue d'office un notaire non indique succession. Civ. 822. par les parties que lorsqu'elles repoussent respectivement celui qu'elles présentent.

2. Souvent deux notaires sont indiqués par les parties, et l'usage du notariat est que la préférence appartienne au plus ancien; mais le tribunal n'est point lié par cet usage; il peut, suivant les circonstances, désigner le moins ancien et même un notaire qui ne lui aurait pas été indiqué par les parties. Il ne considère que leur plus grand intérêt, et, dans ce but, il délégue ordinairement celui qui a plus de documents à sa disposition ou qui réunit la confiance de plus de

3. Il arrive souvent que le tribunal opère luimême la division de l'objet indivis, s'il peut être commodément partagé (Civ. 824). Dans ce cas, il n'y a pas lieu à licitation, mais à un tirage au sort des lots faits (Civ. 828). Cette manière de procéder, qui évite beaucoup de frais et de lenteurs, a été introduite à Orleans sous la présidence de M. de Cambefort.

4. Voyez la note sur 305.

présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter '.— Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. O. 10 oct. 1841, a. 10.

972. (Loi du 2 juin 1841.) On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; Les noms, demeures et pro

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fessions des colicitants et de leurs avoués. - Proc. 953; O. 10 oct. 1841, a. 4. 975. (Loi du 2 juin 1841.) Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué. Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les art. 731 et 732 du présent code. Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel. Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'art. 963. Dans les huit jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un sixième du prix principal, en se conformant aux conditions et aux formalités prescrites par les art 708, 709 et 710. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs. O. 10 oct. 1841, a. 10.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. Civ. 826, 827, 832, 862.

975. (Loi du 2 juin 1841.) Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Code civil; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'art. 969.

976. (Loi du 2 juin 1841.) Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, art. 828. — Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. T. 29, 92.

977. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins: si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Au cas de l'art. 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procésverbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera, par lui,

1. Cette disposition est un avertissement sévère pour les experts qui, afin d'augmenter leurs vacations, décrivent l'intérieur même de certains immeubles en se livrant aux plus minutieux détails. Elle impose aux magistrats le devoir de ne pas passer en taxe les va

cations inutiles. Mais la loi ne défend pas une description générale et s'appliquant surtout à l'extérieur des immeubles. Celle-ci est indispensable pour constater leur individualité.

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