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831. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition. Civ. 2101, n. 1, 2102, n. 2.

832. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. (806, 845.) Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. - Proc. 301, 319; T. 168. 855. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts'. Civ. 45, 2060, n. 6; Proc. 128, 130.

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854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu. Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires. L. 21 vent. an VII, a. 5 et 45; T. 78.

835. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance. Civ. 43, 99;

T. 78.

-

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. — (Civ. 100, 405; Proc. 883; D. 30 mars 1808, a. 60.) — S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.

-

- Proc

(49, 59.) 75; T. 29, 71. 857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. — Civ. 49, 99, 101; Proc. 128.

838. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. Civ. 54; Proc. 83, 112, 443, 1033; T. 150.

TITRE VI.

de quelques DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVOI EN POSSESSION

DES BIENS D'UN ABSENT.

il

859. Dans le cas prévu par l'art. 112 du Code civil, et pour y faire statuer, sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur impérial. — D. 30 mars 1808, a. 60; T. 77, 78.

4.-Toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, de souspréfectures ou de municipalités, doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement; mais les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions,

ou les expéditions des titres, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par l'art. 37 de la loi du 7 mess. an u, c'est-à-dire à raison de 75 cent. du rôle. Av. 4 août 1807

860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'art. 120 du Code civil. — T. 78.

TITRE VII.

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera sa requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. - Civ. 215, 217; Proc. 875; T. 29, 78.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme. Proc. 83, 112, 149; D. 30 mars 1808, a. 60.

865. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué'. — Civ. 115, 119, 124, 222; T. 78.

864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. Civ. 222, 224, 489, 501; T. 78.

TITRE VIII.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables. — Civ. 311, 1443, 1563; Proc. 49, n. 7, 866, 875; Com. 65; T. 77.

-

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra, 1o La date de la demande; 2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux ; 3o Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui ra tenu de remettre. à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. — Civ. 1441; T. 92; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres. — T. 92.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a. Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, art. $963. — T. 92 ; L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités cidessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être

4. Le tribunal d'Orléans admet en pareil cas, comme preuve de l'absence présumée, un acte de notorieté reçu par un notaire sur la réquisition de la felame. On suit la mème marche au tribunal de la

Seine. L'intervention du juge de paix n'est requise que dans les circonstances prévues par les art. 70 et 155 2. L. 2 juin 1841, a. 8. Les éditions publiees de puis cette derniere loi reproduisent à tort le chiure 683.

opposée par le mari ou par ses créanciers. — Civ. 779, 1166, 1454; Proc. 125, 871, 1029, 1033.

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers. Civ. 1443, 1447; Com. 65.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation. Civ. 1166, 1167, 1447; Proc. 49,

75, 189, 339, 406, 466; T. 70, 75.

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1445 du Code civil'. Com. 66; Proc. 880, 1029; T. 92.

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875. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation 2. – Civ. 1167, 1447; Com. 65, 67, 474.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. — Civ. 1453, 1457, 1492; Proc. 997; T. 91.

TITRE IX.

DE LA SÉPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE.

873. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. Civ. 306, 311; Proc. 49, 83, 865; T. 79.

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. Proc. 119; T. 29; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la pre

4.- Le rétablissement de la communauté (Civ. 1451) après une séparation de biens, n'est soumis qu'au mode de publicité établi par l'art. 4445 Civ. L'art. 872 Proc. n'a introduit les formalités qu'il prescrit que pour les jugements de séparation, et ne les a pas étendoes aux actes qui annulent les séparations. C'est pourquoi il ne mentionne pas l'art. 1451. Cass. 17 juin 4839.-L'art. 872 Proc. ne forme pas exception à Part. 1444 Civ. La combinaison des deux dispositions n'offre aucune contradiction, mais une simultanéité de

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mière ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bureau de conciliation; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. — Civ. 451, 861; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public1.— Civ. 307; O. 16 mai 1835. 880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera incéré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit art. 872. Com. 66; T. 92.

881. A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil. Abrogé. L. 8 mai 1816.

TITRE X.

DES AVIS DE PARENTS.

882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. Civ. 405, 438; Proc. 892, 895, 1033.

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885. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le proces-verbal. Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. - Civ. 416; Proc. 49, n. 7; Pén. 29; T. 29.

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883. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué. — Civ. 458, 467; Proc. 891; T. 78; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

886. Le procureur imp. donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier. L. 28 avr. 1816, a. 45.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition. — 132, 1029.

888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement. -T. 29; L. 28 avr. 1816, a. 43.

889. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel. Civ. 448; Proc. 443.

4.

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Ordonn. du 16 mai 1835. Les appels relatifs aux séparations de corps seront, à l'avenir, jugés par nos Cours, en audience ordinaire.

TITRE XI.

DE L'INTERDICTION.

890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins. - Civ. 489, 492; Pén. 29; Proc. 49, n. 1, 407, 744; T. 79; T. crim. 117.

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891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. — Proc. 83, 885; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur imp., le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Civ. 405 à 419, 494; D. 30 mars 1808, a. 60; T. 92.

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895. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire. (Civ. 496; Proc. 75.) Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire. (252, 407.) Il pourra ordonner, si les créanciers l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

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894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le provoquant. - (443, 456.) — L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée. En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le provoquant. Civ. 499, 513; T. 92.

893. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parents. — (Civ. 405, 420, 505; Proc. 882.) — L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'art. 497 du Code civil cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

527.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction. -- Civ. 512; Proc. 890; L. 30 juin 1838, a. 29. 897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, tranciger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'art. 501 du Code civil. Civ. 499, 513.

TITRE XII.

DU BÉNÉFICE de cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'art. 1268 du Code civil seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs. Civ. 1265, 1945; Com. 439; Proc. 800, n. 3; L. 28 avr. 1816,

a. 44, 45.

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899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile. - D. 30 mars

1808, a. 54.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra

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