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à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe. - T. 28.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. 4, $ 2, 71, 1029, 1031.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.-T. 66.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original: si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Modifié. L. 30 juin 1838 sur les aliénés, a. 35, Com. 173 Significations dans les palais impériaux, O. 20 août 1817; D. 14 juin 1813, a. 45.

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69. Seront assignés, - 1o L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; 2o Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent; 3o les administrations où établissements publics, en leur bureau, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; -4° L'Empereur, en la personne de l'administrateur du domaine privé (Sén. 12 déc. 1852, art. 22); -5° Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur imp. près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; 6° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés — (Com. 19); 7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs (Com. 443, 529, 532); -8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur imp. lequel visera l'original; — 9o Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur imp. près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères. - Proc. 560; T. 27. 70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents sera observé à peine de nullité.1029.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. 126, 132, 609, 826,

1031.

72. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine (345, 1033). — Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. — Proc. 76, 404, 417; L. 22 frim. an VIII, a. 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45; T. 77.

75. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai

sera, 1° Pour ceux demeurant en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France, d'un mois; 2° Pour ceux demeurant dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de deux mois; 3o Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn, de cinq mois; Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Horn, de huit mois. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime (Loi du 3 mai 1862). des ajournements devant les tribunaux d'Algérie, pour les personnes domiciliées en France, sera d'un mois (Même loi, a. 8). 445, 446, 486, 560, 639. 74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE III.

CONSTITUTION d'avoués, et défenses.

Le délai

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables. L. 28 avr. 1816, a. 41, 42; T. 68, 70.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. T. 81.

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses, signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. T. 72, 91. 78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

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79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. - T. 70.

80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience, après la signification des défenses, et sans y répondre.

154.

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe.-105, 1031. 82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie.—Proc. 154; T. 70.

TITRE IV.

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.

83. Seront communiquées au procureur imp. les causes suivantes : -1° Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres (Civ. 538 à 542, 713, 768, 910, 937; L. 2 janv. 1817; L. 24 mai 1825; O. 2 avril 1817, O. 14 janv. 1831; Proc. 227, 249, 251, 359, 498, 668, 762, 782, 900, 1039; Com. 459, 482, 483, 606, 09); 2o Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles (Civ. 54,

19, 177, 180, 199, 307, 318, 326, 339, 340, 356, 369, 377, 382, 440, 448, 473, 491, 496, 515; Proc. 856, 858, 879, 891); 3o Les déclinatoires sur incompétence (168, 170); 4o Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance 5o Les prises à partie - (506); (47, 311, 363, 371, 385, 394); 6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par - (Modifié. L. 30 juin 1838, a. 40; Proc. 862, 885); concernant ou intéressant les personnes présumées absentes (Civ. 114, 116, 118, 123; Proc. 859). - Le procureur imp. pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. - T. 90.

un curateur

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7° Les causes

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs imp. et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléants.-L. 22 vent. an XII, a. 30; D. 14 déc. 1810, a. 35.

TITRE V.

DES AUDIENCEs, de leur PUBLICITÉ ET DE LEUR POLICE.

83. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes le tribunal, cependant, aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. - L. 22 vent. an XII; D. 14 déc. 1810 et 2 juill. 1812; O. 27 fév. et 20 nov. 1822, 27 août 1830 sur la plaidoirie.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs impériaux, substituts des procureurs généraux et impériaux, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs impériaux, et substituts des procureurs généraux et impériaux, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. 378, n. 8.

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87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour imp. et si la cause est pendante dans une cour imp. au ministre de la justice. Ch. 55; Proc. 8, 111; Inst. 153, 171, 190, 309; T. 83.

88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant. — La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs imp. exerceront des fonctions de leur état. Proc. 10, 1036; Inst. 34, 181, 267, 504; D. 14 déc. 1810, a. 35; O. 20 nov. 1822, a. 43.

89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des président, juge-commissaire ou procureur imp. soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront

reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. - Proc. 10, 11, 12; Inst. 504.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent. - Proc. 512, 1036; D. 14 déc. 1810, a. 39; O. 20 nov. 1822, a. 43.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions seront, de l'ordonnance du président, du jugecommissaire ou du procureur imp. chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingtquatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. Proc. 11; Inst. 504; Pén. 222 à 233.

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle. Inst. 91, 506.

TITRE VI.

DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. - Proc. 342, 405, 470; T. 84.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation; si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. - T. 90.

93. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommés par le jugement. Aucune cause ne peut être mise en - Proc. 338, 341, 350, 461, 470;

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rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix. T. 84.

96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pieces produites au soutien. Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures quí suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit. T. 70, 73, 78, 91; Pén. 409.

97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte. - Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés pour prendre communication, répondre et produire : la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent.-T. 70, 73, 91.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur

n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit.

101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au grefie, et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit cidessus.

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions. T. 71,90.

105. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles '.-T. 73, 90.

104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe.-T. 70, 74.

105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre. 1031.

106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera, personnellement et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard. Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable. - Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur imp. - Civ. 1149, 2060, n. 7; T. 90.

108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de date: ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc.

109. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l'expiration des délais. ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions. - T. 90.

110. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport. — T. 70, 76.

111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis : les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. 338, 341

4.-Le rôle est un feuillet ou deux pages d'écriture de 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne. T.72.

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