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chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. — 1200, 1251, 1252,

CHAPITRE III.

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

2025.

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Civ. 1234, 1263, 2057, n. 3; Com. 155, 384.

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2033. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. - 724, 1234, 1301,

1740, 2014, 2043.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur '. — 1208, 1236, 1261, 1262, 1281, 1287, 1288, 1294, 1301, 1365, 2012, 2014, 2250.

2057. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. — 1250, 1252, 1382.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. 1234, 1243, 1271, 1626.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.—1185, 1740, 2032.

CHAPITRE IV.

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.

2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. Civ. 2060, 2064, 2066; Proc. 17, 135, 166, 167, 417, 423, 517, 832; Inst. 120.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Civ. 2071; Proc. 167, 517; Inst. 118.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal - 2021.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la cautoin.

TITRE XV.

DES TRANSACTIONS 2.

Décrété le 29 ventôse an XII (20 mars 1804). Promulgué le 9 germinal (30 mars).

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contes

4.-V. la note sur 1466.

2. La transaction qui ne contient aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à

un plus fort droit, n'est assujettie qu'au droit fixe de 3 fr., L. 28 avr. 1846, a. 44, n. 8. Čelle qui contient obligation de sommes, sans libéralité et sans que l'o

tation née, ou préviennent une contestation à naître. — Ce contrat doit être rédigé par écrit. Civ. 888; Proc. 249, 1003; Com. 487.

2043. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction 1. -- (1124, 1989.) — Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467 au titre de la Minorité. de la Tutelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 au même titre. — Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de l'Empereur2. — L. 18 juill. 1837, a. 20, 59.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. (Inst. 1, 4.) - La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter 3.-1226, 1229.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. — 1163, 2057.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. — 1156, 1175, 2057.

2030. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

2031. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. — 1165.

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2032. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernicr ressort. (1351.) — Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. - 888, 1110, 1118, 1305, 1313.

2035. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas Civ. 892, 1109, 1110, 1166, 1304, 2057; Proc. 480;

où il y a dol ou violence. Pén. 400.

---

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2034. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.-1110, 1131, 1338.

2033. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Civ. 1131; Proc. 214, 249, 448, 480; Inst. 448.

2036. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

Civ. 1110; Proc. 1010.

2037. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils

bligation soit le prix d'une transaction de meubles ou immeubles, non enregistrée, est soumise au droit de 4 p. 400, L. 22 frim. an vii, a. 69, § 3, n. 3.

1.

·Ne peuvent transiger: l'envoyé en possession, la femme même non commune ou séparée de biens, 247, 1449, 1538, 1554, 1576; le mineur émancipé, pour tout ce qui n'est pas de pure administration, 484; le pourvu d'un conseil judiciaire, si ce n'est avec l'assistance de ce conseil, 489, 513.

2. Les contestations relatives à l'exécution des transactions concernant des communes ou des établis sements publics, sont de la compétence judiciaire, D. 24 janv. 4842. Rép. de Merlin, vo Transaction, n. 6.

3.- La peine est-elle due, indépendamment de l'exécution de la transaction, à moins que les termes dans lesquels elle est exprimée n'y résistent? Oui, Toullier; non, Duranton et Zachariæ. V. Pothier, des Oblig., n. 343; Troplong, n. 106 et 107.

n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. Proc. 448, 480, 488 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. Proc. 541.

TITRE XVI.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE 1. Décrété le 23 pluviôse an x11 (13 février 1804). Promulgué le 3 ventôse (23 février.)

- Il

2039. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. y a stellionat, Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; - Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. Civ. 1599, 2064, 2066, 2136; Proc. 800; L. 17 avril 1832, a. 18.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement, 1o Pour dépôt nécessaire — (1949); —- 2o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire (Proc. 526, 710, 740; Com. 209, 231; L. 25 mai 1838, a. 6);-30 Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet (Civ. 1961; Proc. 126, 534; L. 28 niv. an XIII, a. 5); — 4o Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens (Civ. 1956; Proc. 603, 683, 824); — 5o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte -- (Proc. 824; Civ. 2040; Inst. 120); — 6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée - (Proc. 201, 221, 839; Inst. 452, 454); — 7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, ainsi que les greffiers, les commissaires priseurs et les gardes de commerce (L. 13 décembre 1848, art. 3), pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. Proc. 126, 107, 191, 320, 536.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.-Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. - Proc. 27, 683, 712, 1033.

2062. « La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. » (§ abrogé par la loi du 13 déc. 1848, art. 2. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. — Civ. 1763, 1778, 1821, 1827; L. 17 avr. 1832, a. 7. 2063. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait

stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. Ch. 29, 43; Proc. 126, 132, 213, 264, 320; L. 17 avr. 1832, a. 14 et 19; Com. 231; Pén. 341'.

2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. Civ. 2070; Com. 2, 3, 6.

2063. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. Proc. 126.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. — La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stelliona. taires à raison de ces contrats. Civ. 1431, 1449, 1487, 1536, 1574, 2059, 2070; Proc. 800, n. 5; Com. 4, 5, 7; L. 17 avr. 1832 a. 18.

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2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. Proc. 552, 556, 780. 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. Proc. 135, 155, 4572.

2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. Civ. 2206, 2209, 2210; Proc. 551, 556,673. 2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. — Civ. 2063; Com. 636, 637; Inst. 80, 120, 157, 355, 456; Pén. 52, 53, 467, 469; For. 24, 28, 46, 211, 215; L. 4 germ. an II, tit. 6, a. 4; D. 6 fév. 1811, a. 24, et 15 mai 1813, a. 3 ; L. 15 avr. 1829, a. 77, 81; L. 17 avr. 1832, a. 1, 8, 19, 33, 46.

TITRE XVII.

DU NANTISSEMENT.

Décrété le 25 ventôse an XII (16 mars 1804). Promulgué le 5 germinal (26 mars).

2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.—1286, 2041.

2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. chose immobilière s'appelle antichrèse.

Celui d'une

CHAPITRE PREMIER.

DU GAGE.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui

1.

les bouchers de Paris qui ont fait des emprunts à la caisse de Poissy, D. 6 fév. 1844, a. 24; D. 45 mars 4813, a. 3.

Sont contraignables par corps: les condamnés, en matière de delits et de contraventions, Pén. 52, 467, 469; For. 211 et suiv.; L. 15 avr. 4829, a. 77 et suiv.; L. 17 avr. 1832, a. 33 et suiv.; les redevables 2.- L'art. 2068 ne régit que les matières civiles. en matière de douanes, L. 4 germ. an II, tit. 6, a. 4; Pour les matières commerciales, v. Proc. 439.

en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. - 2095, 2102, n. 2. 2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing-privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. — La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. — Civ. 1315, 1341, 1347; Com. 95'.

2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing-privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.--1250, n. 2, 1607, 1690, 2081.

2076. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. 1286, 1606, 1607, 1689, 2102, n. 2.

2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. 2014, 2090 2.

--

1236, 1249,

2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. - Civ. 2087; Proc. 302, 557, 617, 636; Pén. 408.

2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci. 2073, 2088.

2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. (1137, 1146, 1245, 1302, 1383, 1728, 1880, 1927.) - De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. — 1375, 1890, 1947, 2086, 2102, n. 3.

2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. - Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. 1254, 2085.

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2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. — S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. — Civ. 618, 1948, 2087; Com. 547.

2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. — 724, 1218, 1222, 2090.

4. Le gage n'est passible que du droit fixe de 1 fr., quand il est fourni par le débiteur lui-même, L. 22 frim. an vil, a. 68, § 1, n. 6.

2. Alors la régie perçoit le droit de 50 cent. par 100 fr., comme pour cautionnement, L. 22 frim. an vii, a. 69, § 2, n. S.

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