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1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'. - Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;-Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.—(Civ. 1797; L. 25 mai 1838, a. 44, n. 3); - Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.--La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité 2. 1383. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé *.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Pén. 471, n. 5, 479, n. 4; Com. 1792, 2270.

TITRE V.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS
DES ÉPOUX '.

Décrété le 20 pluviòse an XII (10 février 1804). Promulgué le 30 pluviòse (20 février.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

1587. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. Civ. 6, 900, 1133, 1172, 1388 à 1497, 1527, 2140.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. 213, 371, 389, 397, 477, 791, 1497, 1527, 1595.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu

des avoués et des huissiers, Proc. 293, 4034; - des conservateurs d'hypothèques, Civ. 2408, 2197, 2498, 2202;-des officiers de l'état civil, Civ. 54, 52; des juges, Civ. 2063; Proc. 14, 505; L. 6-22 août 1794, tit. 13, a. 32, 33; Inst. 77, 112, 161, 271, 445;-des communes, L. 10 vend. an IV; - des ambergistes, Civ. 1952, 1953; Pén. 73, 473, n. 2; des gardes forestiers, For. 6; adjudicataires de bais, For. 45, 46, etc.; des entrepreneurs des ponts et chaussees, For. 139 et suiv.;- des gardes-pèche, L. 15 avr. 1829, a. 8; - des proprié

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taires de bateaux, L. 9 juill. 1836, a. 20; des
préposés à la garde des détenus, D. 8 janv. 1818,
Pén 237;
des ministres et agents du pouvoir,
Const. 22 frim. an VIII, a. 75; Ch. a. 69, n. 2.
1. Responsabilité du mari et du tuteur, L. 28
sept.-6 oct. 1794, tit. 2, a. 7; For. 206; L. 15 avr.
1829, a. 74.

2.

Responsabilité des chefs d'établissement d'instruction, D. 45 nov. 1814, a. 79.

3.L. 28 sept.-6 oct. 4794, tit. 2, a. 12; Pén. 471, n. 44, 475, n. 3, 4, 7, 40, 479, n. 2.

selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. 791, 1130, 1497, 1527, 1600.

723, 731, 745. 1590. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient cidevant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code. L. 30 vent. an XII, a. 7.

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1591. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. - Au pre mier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. (1399 à 1496.) — Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III. - 1540 à 1580. — « Toutefois si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage. » (L. 10 juillet 1850, exécutoire à partir du 1er janvier 1851, art. 2.)

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1592. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. —(1540.) La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. 1529, 1536.

1593. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

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1594. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. Com. 67, 68, 69, 70. - « Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d'amende contre le notaire contrevenant. Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.» (L. 10 juillet 1850-1er janvier 1851.)

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Civ. 1451, 1536, 1543; Com. 564.

1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. — Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 148, 151, 1321, 1451.

1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. - Com. 67.

1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. 144, 145, 148 à 151, 160, 1039, 1095.

CHAPITRE II.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.

1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque'. - 1404, 1451, 1497.

PREMIÈRE PARTIE.

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

SECTION PREMIÈRE.

De ce qui compose la Communauté activement et passivement.

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1401. La communauté se compose activement 2, -1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire― (529, 535) ;—2o De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit-(583, 584) ;-3o De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage 3. -517, 1402 à 1418, 1497.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. - 1352, 1404, 2228.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.-(521, 552, 590 à 594, 598, 599.)-Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.—(1472.)-Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. — 1437, 1468, 1473.

1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communaute.-(75, 1470, 1493.)-Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. — 1497, n. 3, 1505.

4. Le régime des propres, effacé dans les successions (732), revit dans le contrat de mariage (1404, §1).

2.- Propriété littéraire, D. 45 fév. 4810, a. 39.

3. D. 46 janv. 1808, permettant d'immobiliser les actions sur la Banque de France; D. 46 mars 1840, accordant la même faculté aux propriétaires d'actions sur les canaux d'Orléans et du Loing.

1403. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté '. — 1470, 1493.

1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité. 1075, 1082, 1433, 1437.

1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte.—1437, 1468, 1470, 1493.

1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

-

§ II. Du Passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent

contre la Communauté.

1409. La communauté se compose passivement, 1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux (529); —2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu—(1426,1510); - 3o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux—(612) ; — 4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté — (605, 606, 608, 609); -- 5o Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage. — 203, 204, 214, 1422, 1438, 1439, 1465.

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1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. · (1317, 1328.) — Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.-(1413, 1417, 1424.)-Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. - 1485.

1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. — 1496, 1498, 1510.

1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le

4. — Les meubles donnés ou légués tombent dans la communauté, de plein droit, par suite de cette vieille idée, qu'ils sont d'une minimie importance; idée fausse

depuis que le sol marche vers un morcellement indéfini, et que la richesse mobilière s'accroit sans limites.

droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.-(878,2111.)-Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créan ciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.-1437, 1470, 1493.

1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 217, 219, 1424, 1426.

1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. - 942.

1413. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenees de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié1.—(795, 1504.) — Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.-(1437, 1470, 1493, 1510, 1519, 1524.)-Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. - Civ. 219; Proc. 943.

1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 219, 1424, 1426.

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1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession. 894,

895.

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1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. — 217, 1426, 1436, 1468, 1470, 1493, 2208. 1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.1409, n. 2, 1431, 1984, 1987, 1990, 1998.

4. La preuve par commune renommée diffère de la preuve par témoins, en ce que les témoins de la première déposent seulement de ce qu'ils ont enteudu

dire, tandis que les témoins de la seconde déclarent ce qui est à leur connaissance personnelle.

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